Non-lieu à statuer 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2025, n° 2504323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés le 15 avril et le 15 mai 2025, les associations La Vie du Voyage et France Liberté Voyage, représentées par Me Candon, doivent être regardées comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de :
— la décision implicite née du silence gardé par la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence rejetant leur demande reçue le 4 février 2025 tendant à réaliser six opérations de travaux ou mesures sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Menet à Marseille et trois opérations de travaux ou mesures sur l’aire d’accueil des gens du voyage d’Aubagne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— la décision révélée de la même autorité de réaliser des toilettes dites « turque » dans les blocs sanitaires de l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Menet dont les travaux sont en cours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille Provence de prendre de nouvelles décisions dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que, dans un contexte de peu d’aires d’accueil qui répondent à un intérêt général et d’utilité comme celles de Saint-Menet et d’Aubagne, celles-ci ne disposent pas de conditions d’accueil correctes et dignes pour les résidents, mettant en œuvre leurs droits fondamentaux, notamment la liberté d’aller et venir ;
En ce qui concerne l’aire de Saint-Menet :
— le bruit causé par la proximité de l’autoroute A50 et la pollution de l’air emportent des atteinte graves et immédiates à la santé des résidents et des agents qui y travaillent ainsi qu’à leur intégrité physique et mentale ;
— l’installation de lavabos dans l’espace douche-WC qui assure l’hygiène et la qualité de vie au quotidien, présente un caractère urgent ;
— la mise en œuvre d’un dispositif de contrôle à l’entrée de l’aire qui participe de sa sécurisation est urgente ;
— la pose de panneaux solaires sur les toits des blocs sanitaires, opportune et nécessaire, participe aux objectifs de développement de l’énergie renouvelable et de réduction des consommations électriques ;
— la création d’un ramassage scolaire des enfants de l’aire contribue au service public de l’éducation de ceux-ci qui sont confrontés à des difficultés d’apprentissage en raison de leur mode de vie ;
— l’exercice du pouvoir de police sur l’aire en cause afin de mettre fin aux dépôts de cadavres de relève de l’urgence en ce que ces dépôts portent atteinte aux conditions de vie des résidents de l’aire ;
— il y a urgence à suspendre la réalisation des toilettes dites « à la turque » auxquelles ne peuvent accéder des usagers de l’aire ;
En ce qui concerne l’aire d’accueil d’Aubagne :
— la demande de construction d’un bloc sanitaire par emplacement, garantissant la salubrité et l’hygiène des familles relève de l’urgence ;
— l’absence d’alimentation des caravanes en eau chaude porte atteinte aux conditions de vie des résidents ;
— la mise en œuvre d’un dispositif de contrôle à l’entrée de l’aire qui participe de sa sécurisation est urgente ;
Sur l’existence d’un doute sérieux :
En ce qui concerne l’aire de Saint-Menet :
— la décision attaquée portant de refus d’installer un mur anti-bruit est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article R. 571-43 du code de l’environnement et les articles 5 et suivants de l’arrêté du 30 mai 1996 portant révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestres du département des Bouches-du-Rhône, l’article 2 du 5 mai 1995 relatif aux bruits des infrastructures routières, du 30 mai 1996 portant révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestres du département des Bouches-du-Rhône ;
— l’implantation de l’aire de Saint-Menet viole l’article L.111-1-4 du code l’urbanisme, ainsi que l’article 1er du règlement des zones du PLUi en vigueur ;
— la décision portant refus de mettre en place des lavabos dans l’espace douche-WC, de procéder à l’installation de panneaux solaires sur les toits des blocs sanitaires sur l’aire de Saint-Menet, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de mettre en œuvre un dispositif de contrôle à l’entrée et d’assurer l’entretien de la barrière d’entrée sur le site méconnait les dispositions de l’article 6 du décret du 26 décembre 2019 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de création d’un ramassage scolaire est entaché d’une erreur d’appréciation manifeste.
— le refus de procéder à l’enlèvement des véhicules et autres objets de ferrailles entreposés viole le règlement intérieur type annexé au décret du 26 décembre 2019 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de réaliser des toilettes dites à la « turque » sur le site est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte atteinte à l’intimité des résidents ;
En ce qui concerne l’aire d’accueil d’Aubagne :
— le refus de la métropole de construire un bloc sanitaire par emplacement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 5 du décret du 26 décembre 2019 ;
— la décision portant refus d’assurer l’alimentation des caravanes en eau chaude est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de mettre en œuvre un dispositif de contrôle à l’entrée et d’assurer l’entretien de la barrière d’entrée sur le site méconnait les dispositions de l’article 6 du décret du 26 décembre 2019 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré, le 14 mai 2025, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Vergnon conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mis à la charge des requérantes sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête au fond dirigée contre la décision portant installation de toilettes dites « turques » est irrecevable dès lors que la décision n’est pas produite et n’est, au demeurant, pas identifiée ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun doute sérieux n’entache la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées les 11 et 13 avril 2025 sous les numéros 2504105 et, 2504212 par lesquelles les associations La Vie du Voyage et France Liberté Voyage demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 mai 2025 à 11 heures, en présence de Mme Romelli, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Candon, représentant les associations La Vie du Voyage et France Liberté Voyage qui se désiste de leurs conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de leurs demandes portant sur la construction de blocs sanitaires sur l’aire d’Aubagne ; le conseil des associations conclut, pour le surplus, aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens portant sur les deux aires en cause, relevant en outre l’état lacunaire de la règlementation applicable et la violation de la convention européenne des droits de l’homme et du principe de dignité humaine ;
— et Me Forestier représentant la métropole Aix-Marseille Provence qui réitère ses conclusions, dans les termes, par les mêmes moyens, notamment la fin de non-recevoir soulevée tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la prétendue décision portant installation de toilettes dites « turques », inexistante ; il souligne l’absence de base légale des autres demandes présentées, les articles 2 à 5 du décret du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil ne s’appliquant notamment qu’aux travaux d’aménagement soumis à déclaration de travaux et permis de construire déposés après décembre 2020 et expose les procédures en cours contre des occupants contrevenant aux dispositions du règlement intérieur, au sein de l’aire de Saint-Menet.
La clôture de l’instruction a été différée au 23 mai 2025 à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré, le 22 mai 2025, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Vergnon conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, les associations La Vie du Voyage et France Liberté Voyage, représentées par le même conseil, déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions tendant à la suspension des effets de la décision implicite de rejet de leurs demandes portant sur la pose de panneaux solaires et la construction de blocs sanitaires sur l’aire d’Aubagne.
Considérant ce qui suit :
1. Les associations La Vie du Voyage et France Liberté Voyage ont sollicité auprès de la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence d’une part, s’agissant de l’aire d’accueil des gens du voyage située à Saint-Menet (13013), la réalisation d’un mur anti-bruit sur l’ensemble de la longueur de son implantation ou sa fermeture définitive, la mise en place d’un lavabo à l’intérieur de chaque bloc sanitaire, de panneaux solaires sur les toits des blocs sanitaires en vue d’assurer les besoins électriques des usagers, du ramassage scolaire des enfants, les matin et soir, d’un dispositif efficace de contrôle des entrées de véhicules et caravanes, l’exercice du pouvoir de police en vue de verbaliser les auteurs de dépôts de déchets sauvages et détritus en bordure, notamment à proximité de l’Huveaune, voire son lit, l’adoption de mesures adéquates, notamment l’exclusion, à l’encontre de tout convenant de dépôts en vue d’assurer le respect du règlement intérieur interdisant l’exercice d’activités professionnelles et, d’autre part, s’agissant de l’aire d’accueil des gens du voyage d’Aubagne dans la commune éponyme (13005), la construction d’un bloc sanitaire par emplacement, l’alimentation en eau chaude des caravanes et la mise en place d’un dispositif efficace de contrôle des entrées de véhicules et caravanes. Les associations requérantes demandent de voir ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de ces décisions implicites nées du silence gardé par la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence rejetant leurs demandes.
Sur le désistement :
2. Le désistement des associations requérantes des conclusions de leur requête tendant à la suspension des effets de la décision implicite de rejet de leurs demandes portant sur la pose de panneaux solaires et la construction de blocs sanitaires sur l’aire d’Aubagne est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
5. Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage des Bouches-du-Rhône publié le 10 janvier 2012 met à la charge, en ce qui concerne le territoire désormais couvert par la métropole Aix-Marseille Provence, la réalisation de places de stationnement afin d’assurer les besoins qui ne sont pas couverts. A cet égard, par arrêt du 17 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a prononcé à l’encontre de la métropole à défaut de justifier d’avoir acquis la maîtrise foncière des deux tènements susceptibles de recevoir une aire permanente d’accueil et une aire de grand passage. Sur le territoire métropolitain, au nombre des aires d’accueil à titre permanent, figurent, pour le secteur de Marseille/Allauch/Plan-de-Cuques, l’aire de Saint-Menet ouverte le 1er septembre 1977 et pour le secteur Aubagne/Auriol/ La Bouilladisse/La Penne-sur-Huveaune, l’aire Vallon des Vaux, en litige.
6. Les associations requérantes demandent la suspension de la décision implicite en tant que la présidente de la métropole refuse de mettre en œuvre ses pouvoirs de police au sein de l’accueil de Saint-Menet à Marseille afin de procéder à l’enlèvement de carcasses de véhicules et de ferrailles existantes, dans le respect du règlement intérieur type annexé au décret du 26 décembre 2019. Il résulte de l’instruction que le règlement intérieur de l’aire précité en vigueur interdit, aux termes de ses articles 12, 14, 16 et 17, les dépôts d’ordures métalliques et toutes activités susceptibles de troubler la sécurité et la tranquillité publiques. L’article 20 énumère les sanctions applicables de l’avertissement à l’exclusion du contrevenant. La métropole justifie l’exercice du pouvoir de police à l’encontre des résidents indélicats pratiquant le ferraillage, notamment en 2024 et expose, sans être contredite sur ce point, qu’à la suite des mises en demeure adressées à plusieurs occupants les 3 mars et 10 avril 2005, restées vaines, des démarches, notamment la rédaction d’un procès-verbal de constat de commissaires de justice du 22 avril 2015 sont en cours afin d’obtenir des contrevenants l’enlèvement des dépôts irréguliers et à défaut, leur expulsion du site, qui ne peut être ordonnée que par l’autorité juridictionnelle, selon les formes et délais prévus par la législation en vigueur. Dès lors, en l’état de l’instruction, notamment de ces éléments, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de la décision implicite en tant qu’elle porte sur l’exercice du pouvoir de police qui incombe à la métropole.
En ce qui concerne les deux aires en cause
7. Les associations requérantes sollicitent l’annulation de la décision implicite de la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence refusant de faire droit à leurs demandes tendant à la mise en œuvre d’un dispositif de contrôle à l’entrée des aires de Saint-Menet et d’Aubagne. Or, d’une part, il n’est pas contesté que l’établissement public assure, en régie, la gestion du premier site de Saint-Menet, espace public, par la présence effective sur place d’un effectif de 2, 5 agents cinq jours ouvrables par semaine, une astreinte technique étant ouverte 24 heures sur 24 heures, accessible aux occupants grâce à une permanence téléphonique dont le numéro visible est affiché sur le local de surveillance, ainsi que le prévoient, en tout état de cause, les dispositions de l’article 6 du décret du 26 décembre 2019 susvisé. Ainsi, alors même qu’actuellement, la barrière existante à l’entrée du site serait endommagée, il ne résulte pas de l’instruction que la gestion des arrivées et des départs et le bon fonctionnement de l’aire se révèlerait inefficace pour prévenir l’insécurité dénoncée par les associations requérantes de manière très générale. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par marché public conclu et transmis au contrôle de la légalité auprès du préfet le 2 janvier 2025, le précédent marché étant parvenu à son terme, la métropole a délégué la gestion de l’aire de Vallon des Vaux à Aubagne d’assurer le contrôle des arrivées et des départs qui ne peuvent avoir lieu que du lundi au samedi matin. De même, un service d’astreinte 24 heures sur 24 heures selon les mêmes modalités que précitées est organisée, les coordonnées étant précisées aux familles lors de leur entrée. De plus, la métropole justifie avoir déposé une déclaration de travaux de sécurisation de l’accès, notamment la création d’une barrière métallique à ce jour inexistante et la construction d’un muret fermant l’accès au site, programmés qui a donné lieu à une décision du maire d’Aubagne de non-opposition. Ainsi, en l’état de l’instruction, les associations n’établissent pas par des éléments circonstanciés l’insuffisance des dispositifs mis en place dans les aires de Saint-Menet et d’Aubagne et, ainsi une atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public ou aux intérêts qu’elles entendent défendre.
En ce qui concerne l’aire de Saint-Menet
8. En premier lieu, les associations requérantes demandent la suspension de la décision implicite de la présidente de la métropole en tant qu’elle refuse la construction d’un mur anti-bruit sur l’aire de Saint-Menet qui longe l’autoroute 50, classée de catégorie 1, à moins de 30 à 60 mètres, contribuant à une protection significative contre la pollution atmosphérique. Or, il est constant que la création de l’aire sur ce site, datant de 1976 et sa mise en service le 1er septembre 1977 sont anciennes, la métropole s’étant vue transférer la gestion de l’aire par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Alors qu’à la supposer fondée, la réalisation d’un tel ouvrage implique une procédure complexe, longue et couteuse, les associations qui ne manquent pas de connaître la configuration existante dès l’origine, n’apportent aucun élément précis hormis l’exposé des niveaux élevés de décibels et un relevé AtmoSud, de nature à justifier que le refus opposé par la métropole, porterait, par lui-même, à la date de la présente ordonnance, des effets préjudiciables et par suite une atteinte immédiate aux intérêts qu’elles défendent afin de promouvoir des conditions de vie décentes, dans un environnement sain, de nature à caractériser une urgence justifiant la suspension des effets de la décision.
9. En deuxième lieu, les associations demandent la suspension de la décision implicite en tant que la présidente de la métropole refuse la mise en œuvre d’un dispositif de ramassage scolaire. En se bornant à alléguer, de manière très générale, les difficultés des familles pour assurer, compte tenu de la situation du site indéniable et de l’absence de tout moyen de mobilité, le trajet des enfants vers les établissements d’enseignement primaire et secondaire et des difficultés d’apprentissage rencontré en raison du mode de vie, les requérantes n’apportent pas d’élément circonstancié, notamment sur le nombre d’enfants en âge d’être scolarisés parmi les familles actuellement résidentes et les entraves concrètes rencontrées dans la scolarisation de ceux-ci, justifiant l’atteinte grave et immédiate à leurs intérêts. Au demeurant, à l’appui de leur demande, les requérantes n’invoquent pas la violation de dispositions précises imposant au gestionnaire du site d’organiser un service de transport scolaire alors que des écoles primaires sont situées non loin de l’aire, tout comme des transports en commun, en particulier les bus 50, 15 et 40.
10. En troisième lieu, les associations demandent la suspension de la décision implicite en tant que la présidente de la métropole refuse de poser un lavabo à l’intérieur de chaque bloc sanitaire, l’unique lavabo étant à l’extérieur. Or, alors même que cette installation participerait à l’hygiène et la qualité de vie des usagers de l’aire, elles admettent aux termes de leurs écritures l’absence de normes prescrivant l’aménagement sollicité. Les circonstances exposées de l’usage des lavabos par les résidents pour la cuisine, de l’utilité et du faible coût dès la mise en place de ces points d’eau, à l’appui du moyen invoqué tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation portée par l’autorité administrative, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus opposé à cette demande.
11. En dernier lieu, les requérantes demandent la suspension de la décision implicite de la présidente de la métropole décidant d’installer des toilettes dites « turque » faisant l’objet de travaux de rénovation de l’existant en cours. Eu égard à la nature et l’objet de l’aire, domaine public aménagé dont l’occupation est temporaire, précaire et révocable, à l’absence de dispositions règlementaires particulières interdisant cet aménagement et à la présence d’un toilette respectant les normes PMR et, en tout état de cause, prochainement, de nouvelles installations PMR, en l’état de l’instruction, les moyens allégués tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 5 du décret du 26 décembre 2016 ne font pas naître de doute sérieux sur la légalité du refus opposé.
En ce qui concerne l’aire Vallon des Vaux
12. Les associations requérantes demandent la suspension de la décision implicite en tant que la présidente de la métropole refuse d’assurer l’alimentation des caravanes en eau chaude. Il est constant que, dans cette aire ancienne, les emplacements destinés à accueillir les caravanes sont alimentés en eau potable. Le bloc sanitaire accessible qui comprend les douches est alimenté en eau chaude. A supposer satisfaite la condition d’urgence, en l’état de l’instruction, notamment des écritures et des pièces versées à l’instance, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 5 du décret du 26 décembre 2016 susvisé ne font pas naître de doute sérieux sur la légalité du refus en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole-Aix-Marseille Provence, la requête des associations La Vie du Voyage et France Liberté Voyage, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance est rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des associations requérantes la somme demandée par la métropole au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des associations La Vie du Voyage et France Liberté Voyage tendant à la suspension des effets de la décision en tant que la présidente de la métropole-Aix-Marseille Provence a refusé de mettre en œuvre l’exercice de ses pouvoirs de police sur l’aire de Saint-Menet à Marseille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des associations La Vie du Voyage et France Liberté Voyage est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la métropole-Aix-Marseille Provence présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations La Vie du Voyage et France Liberté Voyage et à la métropole-Aix-Marseille Provence.
Fait à Marseille, le 28 mai 2025.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Aide ·
- Administration ·
- Solidarité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Travailleur étranger
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivité locale ·
- Tribunal compétent ·
- Personne publique ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Tiré
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Police ·
- Départ volontaire
- Pays ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation de travail ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Retard ·
- Exception ·
- Notification ·
- Titre
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Mainlevée ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Finances
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.