Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 22 octobre 2020, n° 20PA00219
CAA Paris
Rejet 22 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularités dans la procédure de concertation

    La cour a estimé que la concertation a été réalisée dans des conditions conformes aux prescriptions applicables, permettant au public d'accéder aux informations nécessaires.

  • Rejeté
    Insuffisances de l'étude d'impact

    La cour a jugé que l'étude d'impact était proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone et que les inexactitudes alléguées n'avaient pas nui à l'information du public.

  • Rejeté
    Impact sanitaire négatif du projet

    La cour a considéré que les mesures prises pour limiter les nuisances sonores et la pollution étaient suffisantes et que l'intérêt général du projet prévalait.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel a rejeté la requête du conseil départemental des parents d'élèves de Seine-Saint-Denis et autres visant à annuler l'arrêté déclarant d'intérêt général les travaux d'aménagement du système d'échangeurs de Pleyel et de Porte de Paris à Saint-Denis. Les requérants soulevaient des questions de recevabilité de leur demande, de légalité externe de l'arrêté et de légalité interne de l'arrêté. La Cour a considéré que la concertation préalable avait été menée de manière régulière, que l'étude d'impact était suffisante et que les mesures prévues pour limiter les nuisances sonores et la pollution étaient adéquates. Elle a donc confirmé la décision de la juridiction de première instance et rejeté la requête des requérants.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 22 oct. 2020, n° 20PA00219
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 20PA00219
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2018-202 du 26 mars 2018
  2. Décret n°2018-583 du 6 juillet 2018
  3. Décret n°2018-1249 du 26 décembre 2018
  4. Code de justice administrative
  5. Code de l'urbanisme
  6. Code de l'environnement
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