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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 19 juin 2023, n° 22/06320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06320 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT RENDU LE 19 JUIN 2023
Chambre 1/Section 3 N° RG 22/06320 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WQAE N° de minute : 23/00541
REQUÉRANT
Madame X Y, […] assistée de Me Salif OUATTARA, avocat au barreau de Paris, toque E2353
PERSONNE CONCERNÉE PAR L’ADOPTION
Z AA Y, chez Madame X Y – […],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lucie FURMANIAK, Première Vice-Présidente adjointe Assesseur : Madame Elsa MAZIERES, Vice-Présidente, magistrate rédacteur Assesseur : Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente
GREFFIER
Madame Carole BONHEUR
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté aux débats par Madame Marie DELCOURT, Vice-Procureure
DÉBATS
A l’audience du 22 mai 202, l’affaire a été débattue hors la présence du public.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les articles 343 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 oct. 2022 prise en application de l’art. 18 de la loi no 2022-219 du 21 févr. 2022 portant réforme de l’adoption , ainsi que les articles 1166 et suivants du code de procédure civile,
Vu la requête par avocat reçue le 7 juin2022, modifiée le 20 décembre 2022, tendant à l’adoption plénière par Madame X Y, de nationalité française, de son neveu, M. Z Y, subsidiairement en la forme simple, requête qui précède et les motifs énoncés,
Vu l’avis favorable de l’administrateur ad hoc de M. Z Y daté du 20 février 2023 quant au prononcé d’une adoption, en application de l’ancien article 348-7 du code civil,
Vu les débats à l’audience en chambre du conseil le 22 Mai 2023, en présence de Madame X Y, M. Z Y et Me Salif OUATTATA, avocat de Mme Y,
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Vu l’avis défavorable du ministère public s’agissant du prononcé d’une adoption plénière aux motifs que les conditions de l’article 345 alinéa 2 du code civil ne sont pas réunies ;
Vu l’avis favorable du ministère public s’agissant du prononcé de l’adoption simple ;
Il ressort des pièces et des débats que Madame X Y divorcée AB, née le […] à […] (Mali), de nationalité française, sollicite d’adopter à titre principal en la forme plénière, subsidiairement en la forme simple, son neveu Z, AC Y, né le […] à […] (Mali), de nationalité malienne.
Elle indique que Z, qui souffre d’un lourd handicap, réside avec elle depuis 2011, date à laquelle elle obtenu une décision d’adoption-protection au Mali, et qu’elle a tissé avec lui des liens de nature filiale, étant précisé qu’elle est mère d’un autre enfant, AD AB (31 ans), favorable à l’adoption. Elle produit le consentement des parents de Z Y à cette adoption plénière, donné le 26 janvier 2022 devant un notaire à […] (Mali), réitéré le 10 mai 2022.
Elle précise que l’état de santé de Z justifie une prise en charge soutenue, et qu’elle le considère comme son fils et inversement. A ce jour, Z Y, majeur, n’est sous aucun régime de protection juridique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 370-3 du code civil dispose que les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant, soit en l’espèce la loi française.
Sur la demande d’adoption plénière
Aux termes de l’ancien article 345 du code civil, l’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, ou dans les cas prévus à l’article 345-1 et aux 2° et 3° de l’article 347, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l’enfant et dans les trois ans suivant sa majorité.
En l’espèce, la requête a été déposée le 7 juin 2022, alors que Z Y était âgé de 17 ans.
Madame X Y soutient remplir les conditions légales susvisées pour bénéficier d’une adoption plénière, aux motifs qu’elle s’est vue confier son neveu par décision d’adoption protection du tribunal de première instance de […] du 17 mars 2011, équivalant à une adoption simple.
Cependant, eu égard aux articles 56 et suivants du code malien applicables au jour où ledit jugement malien a été rendu, et nonobstant le terme employé par le droit étranger « d’adoption protection », il y a lieu de relever que ladite adoption ne crée aucun lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté, et ne peut donc être assimilée à l’adoption simple en droit français, telle que prévue par l’article 345 alinéa 2.
Dès lors, les conditions pour prononcer l’adoption plénière de Z Y par Madame X Y ne sont pas réunies, l’adopté étant âgé de plus de 15 ans au jour de la demande et n’ayant pas fait l’objet avant cet âge d’une adoption simple.
La demande est rejetée.
Sur la demande d’adoption simple
L’article 348-7 ancien du code civil prévoit que le tribunal peut prononcer l’adoption, si elle est
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conforme à l’intérêt de l’adopté, d’un mineur âgé de plus de treize ans ou d’un majeur protégé hors d’état d’y consentir personnellement, après avoir recueilli l’avis d’un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
En l’espèce, cet avis favorable a été communiqué.
Les conditions légales sont réunies et l’adoption sollicitée n’est pas de nature à compromettre la vie familiale. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement susceptible d’appel,
Rejette la demande de Madame X Y aux fins d’adopter plénièrement M. Z Y,
Prononce l’adoption simple de :
Z, AC Y, né le […] à […] (Mali),
Par
Madame X Y née le […] à […] (Mali),
Dit que l’adoption prendra effet le 7 juin 2022,
Dit que l’adopté conservera son nom,
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit par le procureur de la République sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, conformément à l’article 3 2° du décret 65-422 du 1er juin 1965,
Rappelle qu’il appartient aux parties de se charger, le cas échéant, des formalités de transcription de la présente décision sur les registres d’état civil du pays dont l’adopté est ressortissant,
Dit que conformément à l’article 679 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée:
- à Madame X Y,
- à Monsieur Z Y,
– au procureur de la République,
Dit qu’une copie sera adressée pour information à Mme AE AF, en qualité d’administrateur ad hoc de Z Y dans la procédure,
Laisse les dépens à la charge de la requérante.
AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MIL VINGT- TROIS ET LE DIX-NEUF JUIN, PAR MADAME LUCIE FURMANIAK, PREMIÈRE VICE- PRESIDENTE ADJOINTE, ASSISTÉE DE MADAME CAROLE BONHEUR, GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Carole BONHEUR Lucie FURMANIAK
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