Article R581-47 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-924 du 21 novembre 1980 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des oeuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces informations et oeuvres. Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 581-42, lorsque ce mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et qu'il s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du sol, il doit être conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 581-31, de l'article R. 581-32 et du premier alinéa de l'article R. 581-33.

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Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2024

[…] III. Vidéo de M. […] de réactions lors de la consultation sur le projet de décret- concerne la correction d'une erreur rédactionnelle du décret du… 30 janvier 2012 : l'article R. 581-42 du code de l'environnement interdisait les publicités scellées au sol sur mobilier urbain dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants hors unités urbaines de plus de 100 000 habitants, alors que l'article R. 581-47 les admettait dans la limite de 2 m² et de 3 m de haut.

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Mme Emmanuelle Ménard · Questions parlementaires · 17 novembre 2020

[…] l'article R . 581 -25 du code de l'environnement à la publicité sur le mobilier urbain. […] Dès lors, si un règlement local de publicité renvoie la publicité sur le mobilier urbain aux seuls articles R . 581 -42 à R . 581 - 47 du code de l'environnement et aux articles […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Lyon, 10 mars 2015, n° 1300127
Rejet

[…] ▪ la méconnaissance de l‘article R. 581-46 du code de l'environnement dans la commune d'Andrézieux-Bouthéon ; ▪ la méconnaissance de l'article R. 581-47 du code de l'environnement sur le territoire des communes d'Andrézieux-Bouthéon, de Saint-Galmier et de Vérin ;

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2Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2017, n° 1717601
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] le délai de vingt mois n'excède pas le délai requis, lequel inclut nécessairement le délai de fabrication et d'installation des mobiliers, pour mettre en oeuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence ; c'est à tort et au prix d'une méconnaissance de l'article R. 581-47 du code de l'environnement que la requérante soutient que la ville de Paris aurait pu conclure une convention portant uniquement sur l'affichage, sans publicité ; les investissements nécessaires à l'exécution de la convention litigieuse peuvent être amortis sur une durée de vingt mois.

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3Tribunal administratif d'Amiens, 10 mars 2015, n° 1300864
Rejet

[…] — que les panneaux répertoriés, en raison de leurs caractéristiques ou de leur implantation, méconnaissent les dispositions des articles R. 581-22, R. 581-26, R. 581-31, R. 581-46, R. 581-47 et R. 581-60 du code de l'environnement, ainsi que les articles R. 418-2 et R. 418-5 du code de la route ;

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