Article R581-32 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 25 et 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi que sur l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières hors agglomération, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 10,50 mètres carrés.

Toutefois, sur l'emprise des aéroports dont le flux annuel de passagers est supérieur à trois millions de personnes ces dispositifs peuvent s'élever jusqu'à 10 mètres au-dessus du niveau du sol, et avoir une surface d'une limite maximale de 50 mètres carrés.

Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol peuvent s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m 2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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Commentaires5


1Décret n°2023-1007 du 30 octobre 2023 portant modification de certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la surface des publicités, des…
www.astenavocats.com · 21 décembre 2023

C'est également le cas des publicités non lumineuses scellées au sol ou installées directement sur le sol dans ces mêmes lieux (article R.581-32 du code de l'environnement modifié par l'article 2 du décret du 30 octobre 2023), ainsi que de certaines enseignes et préenseignes temporaires lorsqu'elles […] sont scellées au sol ou installées directement sur le sol (article R.581-70 du code de l'environnement modifié par l'article 2 du décret du 30 octobre 2023). […]

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2Le règlement national de la publicité (RNP) évolue
Gide Real Estate · 9 novembre 2023

Le RNP consacre la jurisprudence du Conseil d'Etat : la surface unitaire s'apprécie en « prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité » (nouvel article R. 581-24-1 du code de l'environnement et CE 20 octobre 2016, n° R. 581-65-1 et R. 581-42-1 du code de l'environnement). […] >R. 581-32, R. 581-65 et R. 581-70 du code de l'environnement). […]

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3Publicité - Panneaux Publicitaires - Installation. Réglementation.
M. Kléber Mesquida · Questions parlementaires · 4 octobre 2016

L'article 581-32 du code de l'environnement admet seulement les recours des associations mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ou du propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, s'il en fait la demande. […]

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Décisions20


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 juillet 2012, n° 0800748
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : « Dès la constatation d'une publicité, […] que, selon les dispositions de l'article R.581-23 du code de l'environnement, en vigueur à la date des décisions attaquées : « Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants (…) » que selon les dispositions de l'article R 581-6 de ce même code « Sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 581-32, l'installation, […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 juillet 2012, n° 0800768
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : « Dès la constatation d'une publicité, […] que, selon les dispositions de l'article R.581-23 du code de l'environnement, en vigueur à la date des décisions attaquées : « Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants (…) » que selon les dispositions de l'article R 581-6 de ce même code « Sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 581-32, l'installation, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 24 janvier 2013, n° 12PA00547
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'environnement : « Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 581-32 du même code : « Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi que sur l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires hors agglomération, […]

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