Article R581-59 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version01/07/2012
>
Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-211 du 24 février 1982 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R581-64 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.

Les enseignes lumineuses satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils de luminance moyenne à ne pas dépasser, exprimés en candelas par mètre carré et l'efficacité lumineuse des sources utilisées.

Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé.

Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.

Il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.

Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d'urgence.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
3 textes citent l'article

Commentaires22


association-idpa.com · 22 décembre 2023

Ensuite, par son article 3, le décret a inséré un article R. 581-87-1 dans le Code de l'environnement, créant une infraction spécifique, et punissant de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe « le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse sans observer les prescriptions de l'article R. 581-35 et des troisième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59 ».

 Lire la suite…

M. Patrick Vignal · Questions parlementaires · 23 juillet 2019

Or le III de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, […] Il souhaiterait alors connaître sa position sur cette question et savoir quels sont les leviers qu'elle peut actionner afin de réduire la pollution lumineuse et la surconsommation énergétique dans les métropoles et donc combler les lacunes des RLP. […] Ainsi, l'article R. 581-59 du Code de l'environnement prévoit l'obligation d'éteindre les enseignes lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin lorsque l'activité signalée a cessé. […]

 Lire la suite…

Mme Caroline Janvier · Questions parlementaires · 19 décembre 2017

Selon l'article L. 581-19, « les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité ». Or il semblerait plus juste pour les pharmacies, qui rendent un véritable service public pour les citoyens, que leurs préenseignes ne soient pas considérées comme de simples publicités mais comme un moyen efficace de se signaler au sein de l'espace public, surtout dans une zone urbaine dense. […] L'article R. 581-59 du code de l'environnement énonce effectivement que les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 décembre 2008, n° 081417
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'article L. 581-3 du code de l'environnement dispose : « Au sens du présent chapitre : (…) 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce (…) » ; […] aux enseignes et préenseignes, dont les dispositions sont actuellement codifiées à l'article R. 581-56 du code de l'environnement : « Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0, […] 25 mètre par rapport à lui. » ; que selon l'article R. 581-59 dudit code : « Les enseignes de plus de 1 mètre carré, […]

 Lire la suite…
  • Enseigne·
  • Publicité·
  • Environnement·
  • Aménagement du territoire·
  • Écologie·
  • Agglomération·
  • Immeuble·
  • Développement durable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juin 2014, n° 1309776
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 581-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, […] ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. / En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété. » ; qu'aux termes de l'article R. 581-59 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les enseignes de plus de 1 mètre carré, […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Enseigne·
  • Publicité·
  • Scellé·
  • Infraction·
  • Fiche·
  • Fins·
  • Décision implicite

3Tribunal administratif de Nantes, 20 septembre 2013, n° 1104172
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, […] la remise en état des lieux. / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la pré-enseigne irrégulière (…) » et qu'aux termes de l'article R. 581-60 du même code : « I. – La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-59 est de 6 mètres carrés. […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Enseigne·
  • Décision implicite·
  • Justice administrative·
  • Mise en demeure·
  • Demande·
  • Réception·
  • Injonction·
  • Astreinte·
  • Maire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).