Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1
Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
Les enseignes lumineuses satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils de luminance moyenne à ne pas dépasser, exprimés en candelas par mètre carré et l'efficacité lumineuse des sources utilisées.
Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé.
Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.
Il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.
Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d'urgence.
Or le III de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, […] Il souhaiterait alors connaître sa position sur cette question et savoir quels sont les leviers qu'elle peut actionner afin de réduire la pollution lumineuse et la surconsommation énergétique dans les métropoles et donc combler les lacunes des RLP. […] Ainsi, l'article R. 581-59 du Code de l'environnement prévoit l'obligation d'éteindre les enseignes lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin lorsque l'activité signalée a cessé. Il précise également que, […] s'applique conformément à l'article R. 581-35 du Code de l'environnement aux seules publicités lumineuses et non aux enseignes lumineuses. […]
Lire la suite…Selon l'article L. 581-19, « les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité ». Or il semblerait plus juste pour les pharmacies, qui rendent un véritable service public pour les citoyens, que leurs préenseignes ne soient pas considérées comme de simples publicités mais comme un moyen efficace de se signaler au sein de l'espace public, surtout dans une zone urbaine dense. […] L'article R. 581-59 du code de l'environnement énonce effectivement que les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé. […]
Lire la suite…[…] Vu le code de l'environnement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-60 du même code : «I. – La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-59 est de 6 mètres carrés. […] 50 mètres de haut lorsqu'elles ont plus de 1 mètre de large ; 2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large. » ; qu'aux termes l'article R581-71 du même code : "Les pré enseignes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 581-19 et au III de l'article L. 581-20 peuvent être, en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, […] R. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-60 du code de l'environnement alors applicable : « I. – La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-59 est de 6 mètres carrés. / Elle est portée à 16 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ou qui font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants ainsi que pour les activités situées dans l'emprise d'une voie rapide et particulièrement utiles aux personnes en déplacement. […] Considérant que si le juge, saisi d'une contestation portant sur l'astreinte mise en recouvrement en application des dispositions précitées de l'article L. 581-30 du code de l'environnement, […]
[…] R. 581-56 du code de l'environnement, en ce que les saillies projetées sont supérieures à 0,305 m ; que le panneau sur mât est situé à moins de 10 m des habitations, en méconnaissance de l'article R. 581-59 du code de l'environnement ; que le panneau lumineux sur mât porte atteinte à l'environnement bâti ; […] Vu la mise en demeure adressée le 23 août 2010 au préfet du Val-de-Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; […] Considérant que lorsqu'il lui est demandé de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 581-18 du code de l'environnement, le maire agit au nom de l'Etat ; qu'ainsi, […]
Dans les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, le deuxième alinéa de l'article R. 581-35 précité renvoyait aux prescriptions du règlement local de publicité. À cet égard, […] par son article 1er, le décret réécrit l'article R. 581-35 du Code de l'environnement en supprimant la distinction entre les unités urbaines de moins et de plus de 800 000 habitants. Ce faisant, […] de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse sans observer les prescriptions de l'article R. 581-35 et des troisième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59 ». […] Les associations France Nature Environnement et Agir pour les paysages, et la société CBS Outdoor, […]
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