Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mars 2024, n° 2301300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Weigel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sens a refusé de lui verser une somme de 1 655 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Sens à lui verser une somme de 1 655 euros assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens le versement d’une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— en refusant de lui verser la prime, le directeur du centre hospitalier de Sens a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit ;
— il est fondé à demander la réparation du préjudice financier qu’il a subi, évalué à 1 655 euros, résultant de l’illégalité fautive entachant la décision attaquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2023 et 2 février 2024, le centre hospitalier de Sens, représenté par la SELARL BLT droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
— l’arrêté du 7 mai 1958 relatif à l’attribution de diverses indemnités aux agents des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Blacher, rapporteur public,
— et les observations de Me Weigel représentant M. B et de Me Denizot représentant le centre hospitalier de Sens.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 décembre 2022, M. B, technicien de laboratoire affecté au centre hospitalier de Sens, a demandé au directeur du centre hospitalier de Sens de lui verser une somme de 1 655 euros correspondant au montant de la « prime de laboratoire », mentionnée à l’article 5 de l’arrêté du 7 mai 1958, à laquelle il estime avoir droit au titre des années 2018 à 2022. Par une décision du 9 mars 2023, le directeur du centre hospitalier de Sens a rejeté cette demande.
2. En demandant au tribunal d’annuler cette décision du 9 mars 2023 et de condamner le centre hospitalier de Sens à lui verser une somme de 1 655 euros, M. B doit être regardé non pas comme demandant au juge d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision du 9 mars 2023 et de condamner le centre hospitalier, par la voie d’une action indemnitaire, à lui verser une somme de 1 655 euros en réparation du préjudice que le comportement fautif de l’administration lui aurait causé mais comme demandant, par la voie d’une action en paiement, le versement d’une somme correspondant aux montants de la « prime de laboratoire » auxquels il estime avoir droit au titre des années 2018 à 2022.
Sur les conclusions à fin de paiement :
3. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ".
4. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 mai 1958 visé ci-dessus : « Le personnel affecté aux laboratoires des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics, à l’exception, toutefois, des chefs de laboratoire, peut bénéficier de primes à titre de participation aux recettes réalisées par ces établissements à l’occasion d’analyses ou de travaux effectués pour le compte d’autres collectivités ou de particuliers non traités à l’établissement. / Ces primes, dont le montant global ne peut excéder dans chaque établissement 25 p. 100 des recettes affectées aux frais de fonctionnement du laboratoire, ne doivent pas dépasser, pour chacun des intéressés, 15 p. 100 du traitement budgétaire moyen de son grade ».
5. Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique, de l’article L. 6143-1 du code de la santé publique et de l’article 5 de l’arrêté du 7 mai 1958 que le directeur d’un établissement de santé détermine, en principe selon une périodicité annuelle, les modalités d’attribution de la « prime de laboratoire » au personnel concerné au regard du montant global affecté aux frais de fonctionnement du laboratoire délibéré par le conseil de surveillance en application du 3° de l’article L. 6143-1 du code de la santé publique.
6. A l’exception du cas où le laboratoire ne serait doté, pour une année donnée, d’aucun frais de fonctionnement -de manière exceptionnelle en raison d’une réorganisation interne par exemple-, le directeur d’un établissement de santé ne peut pas supprimer totalement l’attribution de cette prime au personnel concerné dès lors que celle-ci a été instituée par une disposition réglementaire encore en vigueur. Il ne peut pas davantage, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des agents publics, décider d’attribuer un montant de prime aux agents concernés de manière discrétionnaire. En revanche, compte tenu de la rédaction de l’article 5 de l’arrêté du 7 mai 1958, le directeur peut librement, chaque année, modifier le pourcentage des recettes affectées aux frais de fonctionnement du laboratoire -dans la limite du plafond de 25%- et le pourcentage du traitement budgétaire des agents -dans la limite du plafond de 15%-. Il peut également définir des modalités particulières d’attribution permettant de moduler, à la hausse comme à la baisse, cette prime, en tenant compte, par exemple, de la quotité de temps de travail des agents ou de la réalisation, ou non, d’objectifs quantitatifs, qualitatifs ou financiers prédéfinis.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des éléments contenus dans le courriel du 9 septembre 2021 et des mentions figurant dans les documents « prime de laboratoire » produits à l’appui des écritures transmises le 2 février 2024, que le directeur du centre hospitalier de Sens a décidé que, pour ce qui concerne la prime attribué en 2019, qui correspond à l’activité du laboratoire en 2018, le pourcentage des recettes affectées aux frais de fonctionnement du laboratoire qui était retenu pour constituer l’assiette globale de la prime serait de 9,375% (18,75%/2), déterminant ainsi une valeur de l’assiette de la prime à 13 488,07 euros. La valeur du point de prime a ensuite été obtenue en divisant l’assiette globale de la prime par le nombre total des points correspondant à l’ensemble des indices nouveaux majorés (INM) des agents exerçant leurs fonctions dans le service. Le directeur a ensuite décidé de procéder à l’examen des droits individuels de chaque agent en multipliant le nombre de jours de présence au cours de l’année par son INM puis en le divisant par cent et de déterminer le montant de la prime en multipliant ce dernier résultat par la valeur du point de la prime. Enfin, le montant de la prime brute perçue par l’agent a été diminué des charges patronales fixées à 18,09%. Pour ce qui concerne les primes attribuées au titre des années 2020 à 2023, qui correspondent aux activités que le laboratoire a eues de 2019 à 2022, le directeur a décidé de retenir une assiette globale de prime fixe, d’un montant de 13 488,07 euros -lequel montant correspond ainsi à un pourcentage des recettes affectées aux frais de fonctionnement du laboratoire inférieur à 25%-, et de procéder, ensuite, aux mêmes opérations que celles retenues pour l’année 2019 pour déterminer la prime de chaque agent du service.
8. Il est certes regrettable que le directeur du centre hospitalier de Sens n’ait pas transmis aux agents du service un document formalisant, pour chacune des années en litige, les nouvelles règles d’attribution de la prime de laboratoire qu’il a décidé d’appliquer. Toutefois, en déterminant, comme il l’a fait, les modalités d’attribution de la prime de laboratoire pour le personnel concerné, le directeur du centre hospitalier n’a commis aucune erreur de droit au regard des règles citées au point 5 et analysées aux points 6 et 7.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que le directeur du centre hospitalier de Sens a attribué à M. B une prime de laboratoire de 418,66 euros en 2019, de 394,70 euros en 2020, de 410,46 euros en 2021, de 409,31 euros en 2022 et de 423,62 euros en 2023, qui correspondent aux activités que le laboratoire a respectivement eues au titre des années 2018 à 2022. Le requérant n’établit ni même n’allègue que le centre hospitalier de Sens a commis une erreur d’appréciation dans le calcul de ses primes au regard, notamment, de sa quotité de travail ou de son INM.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de paiement présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Sens, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande le centre hospitalier de Sens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Sens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Sens.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— M. Desseix, première conseillère,
— M. Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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