Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 4 oct. 2024, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00288 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMNF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 04 Octobre 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
READMISSION
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(Article 706-135 du code de procédure pénale )
Le :04 Octobre 2024
Notification par mail:
— Le Directeur du Centre hospitalier
— Le défendeur
— La Préfecture d’EURE ET LOIR
— L’A.R.S.
— le tiers
Le : 04 Octobre 2024
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 04 Octobre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le quatre Octobre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [R] [X]
né le 28 Juin 1986 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant assisté de
Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Madame [B] [F], cadre de santé, par délégation
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 03 octobre 2024
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article 706-135 du code de procédure pénale;
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 02 Octobre 2024, reçue au greffe le 02 Octobre 2024 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [R] [X] a fait l’objet le 26 septembre 2024,
Vu les avis d’audience adressés à
— Monsieur [R] [X],
— Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
— l’Agence Régionale de Santé du Centre
— Monsieur le Procureur de la République,
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8]
— Me Jean françois CABIN, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 02 octobre 2024 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [X] ,
Vu l’avis écrit en date du 03 octobre 2024 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [X] ,
*****
Le 20 novembre 2023, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir- par arrêté pris sur 1e fondement de 1' article L 3213-1 du code de la Santé publique-a prononcé l’admission de Monsieur [R] [X] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Depuis cette date, Monsieur [R] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [8].
Le 02 Octobre 2024, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [X].
L’audience du 04 Octobre 2024 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [8], [Localité 10], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [R] [X] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Jean françois CABIN a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu qu’une Ordonnance du Président du tribunal correctionnel en date du 17 novembre 2023 a ordonné l’admission de [X] [R] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [8] en vertu de l’article 706-135 du code de procédure pénale;
que Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a pris un arrêté en date du 20 novembre 2023 maintenant l’hospitalisation complète ;
N° RG 24/00288 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMNF
qu’aux termes d’un courrier reçu au greffe le 12 décembre 2023, Monsieur [X] a demandé à être convoqué ;
que par Ordonnance rendue le 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte ; que cette Ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de VERSAILLES dans un arrêt du 10 janvier 2024;
que Monsieur [X] a fait l’objet d’un arrêté de réintégration en hospitalisation complète le 27 septembre 2024 après avoir bénéficié d’un programme de soins ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi du contrôle de la mesure à 12 jours suite à cette réintégration ;
Attendu qu’il ressort du certificat du 26 septembre 2024 qu’un signalement a été émis par les infirmiers et la famille pour des propos inquiétants de menace contre le voisinage ; que le patient présente des antécédents de passage à l’acte et de violences à l’arme blanche sous tendus par un délire de persécution à mécanisme interprétatif ;
qu’il ressort d’un autre certificat du même jour que le patient a exprimé son intention de poignarder ses voisins ; qu’il présente la conviction délirante que ses voisins sont responsables de ses problèmes de santé et des problèmes cardiaques de sa mère ; que le médecin relève un délire de persécution ;
qu’il ressort de l’avis médical motivé du 2 octobre que le médecin conclut que l’état de santé du patient nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
que le médecin rappelle que le patient a été réintégré en hospitalisation complète devant la recrudescence des propos délirants de persécution ; qu’il est inaccessible et hermétique à l’introduction des éléments de la réalité ; qu’il est anosognosique ;
qu’à l’audience, le patient déclare que son voisin diffuse une substance chimique qui nuit à sa santé;
qu’il ressort de l’audience que le patient est convaincu que ses voisins sont responsables de ses problèmes cardiaques ;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales et qu’iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
qu’au vu des pièces médicales, il apparaît que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [X] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [X];
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article 706-135 du code de procédure pénale;
— Désignons Me Jean françois CABIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [R] [X] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [R] [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [R] [X] le 26 septembre 2024 par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 27 septembre 2024 ,
— Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 7].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Désistement d'instance ·
- Comptable ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Retard ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Procédure d'urgence ·
- Copie ·
- Avis ·
- Tiers
- Contrainte ·
- Retraite ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Réception ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre recommandee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Nigeria ·
- Isolement ·
- Mesure de protection ·
- Centre hospitalier ·
- Clerc ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Descriptif ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Acte ·
- Modification
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Carrière ·
- Parcelle ·
- Département ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Accessoire ·
- Exploitation ·
- Extraction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Condamnation solidaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Présomption ·
- Professeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Décès ·
- Hôpitaux ·
- Lieu de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voirie ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Retenue de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Marches ·
- Provision ·
- Banque centrale européenne ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Solde
- Testament ·
- Héritier ·
- Dire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Quotité disponible ·
- Donations
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Laine ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.