Article R581-66 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 13 juillet 2015

Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 13

Les préenseignes prévues par le troisième alinéa de l'article L. 581-19, dites préenseignes dérogatoires peuvent être implantées en dehors des agglomérations, au plus à 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les préenseignes dérogatoires signalant des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.

Les préenseignes dérogatoires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol.

Leurs dimensions ne peuvent excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.

La collectivité gestionnaire de la voirie, peut, le cas échéant après consultation des autres collectivités concernées, fixer des prescriptions nécessaires à l'harmonisation des préenseignes dérogatoires, qui sont publiées au recueil administratifs des actes de cette collectivité ou intégrées au règlement local de publicité.

A défaut, les préenseignes dérogatoires respectent les prescriptions nationales fixées par arrêté ministériel.

Entrée en vigueur le 13 juillet 2015

Commentaires10

1Le droit environnemental de l'affichage publicitaire à l'épreuve de l'exception d'illégalitéAccès limité
Maxime Charité · Petites affiches · 24 juin 2020

2Le droit environnemental de l’affichage publicitaire à l’épreuve de l’exception d’illégalitéAccès limité
www.actu-juridique.fr · 23 juin 2020

3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 14 avril 2020

La mise en demeure était fondée sur que les dispositifs publicitaires litigieux étaient implantés en méconnaissance des prescriptions des articles R. 581-31 ou R. 581-66 du code de l'environnement. Selon le premier de ces textes, les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. […] celles de l'article L. 312-2 CRPA. […] R. 312-3 précité est devenu l'article R. 312-3-1. […]

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Décisions26

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juillet 2013, n° 1300485Annulation

[…] — les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit dès lors que ni l'article R.581-66 du code de l'environnement ni aucune autre disposition réglementaire n'interdit le regroupement de préenseigne ; […] Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 11 juin 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 20 mars 2013, n° 1300780Rejet

[…] Sébazac-Concourès, Onet le XXX, Luc la Primaube est de 52.174 habitants inférieure au seuil de 100.000 habitants au-delà duquel les dispositifs dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants peuvent avoir les mêmes caractéristiques que ceux situés dans les agglomérations de plus de 10.000 habitants ; les articles R. 581-31 et R. 581-66 s'appliquent dans les agglomérations d'Onet le Château ; […] 50 mètre en largeur ainsi qu'en dispose R.581-66 du code de l'environnement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : « En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite, […] B-R X

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3Tribunal administratif de Toulouse, 20 mars 2013, n° 1300781Rejet

[…] Sébazac-Concourès, Onet le XXX, Luc la Primaube est de 52.174 habitants inférieure au seuil de 100.000 habitants au-delà duquel les dispositifs dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants peuvent avoir les mêmes caractéristiques que ceux situés dans les agglomérations de plus de 10.000 habitants ; les articles R. 581-31 et R. 581-66 s'appliquent dans les agglomérations d'Onet le Château ; […] 50 mètre en largeur ainsi qu'en dispose R.581-66 du code de l'environnement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : « En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite, […] B-R X

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