Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 janv. 2025, n° 23/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 26 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01353 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVPZ
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 18]
en date du 24 juillet 2023
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANT
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD absent et substitué par Me Eric ROLAND, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent
INTIMEES
S.A.R.L. [20], sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON, présente
[7] sise [Adresse 10]
représentée par Mme [B], audiencier, selon pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 26 Novembre 2024 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [K] a été embauché par la société [20] par contrat à durée déterminée du 7 février 2020 pour une durée de six mois en qualité de chauffeur-livreur, puis a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée le 5 août 2020.
Le 13 mars 2021, le salarié a été victime d’un accident du travail en chutant d’environ un mètre de haut suite à une action du hayon de son camion (monte-charge), celui-ci en s’inclinant ayant emporté le salarié et le réfrigérateur qu’il était en train de livrer, provoquant des contusions du coude gauche et du rachis lombaire, une entorse bénigne du rachis cervical et un traumatisme crânien non compliqué.
La [7] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a fixé la consolidation de l’état de M. [Z] [K] au 11 avril 2023 avec séquelles indemnisables.
En l’absence de conciliation avec son employeur dans le cadre de la procédure préalable initiée par le salarié auprès de la Caisse le 10 mars 2022, M. [Z] [K] a, par requête du 5 mai 2022, saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 24 juillet 2023, ce tribunal a :
— débouté M. [Z] [K] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable et de ses entières demandes subséquentes
— rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [Z] [K] à payer à la société [20] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné M. [Z] [K] aux dépens
Par déclaration du 8 septembre 2023, M. [Z] [K] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures visées le 4 octobre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris
Statuant de nouveau,
— dire que l’accident du travail dont il a été victime le 13 mars 2021 a pour origine la faute inexcusable de la société [20]
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au 'tribunal’ de désigner aux fins de déterminer les préjudices subis du fait de l’accident du travail dont il a été victime, et ce, dans le cadre des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, c’est à dire les préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétique et d’agrément ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
— condamner la société [20] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices
— ordonner la réouverture des débats après dépôt du rapport d’expertise
— condamner la Société [20] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Selon conclusions visées le 21 novembre 2024, la société [20] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes
À titre subsidiaire, en cas d’infirmation,
— surseoir à statuer sur la demande d’expertise judiciaire dans l’attente de la consolidation de l’état de santé du salarié
À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira à la cour aux fins de déterminer les préjudices de M. [Z] [K] définis à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010
En tout état de cause :
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision formulée par M. [Z] [K]
— ordonner que les frais d’expertise et le montant de la provision soient avancés exclusivement par la [9]
— juger que le recours de la [9] concernant la majoration de la rente sera limité au seul taux opposable à l’employeur
— condamner M. [Z] [K] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par écrit visés le 26 novembre 2024, la [11] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice s’agissant de la question de la faute inexcusable
— ordonner la majoration de la rente et condamner la société [20] à la lui rembourser en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise aux fins d’évaluer les préjudices personnels de M. [Z] [K] et dire que les frais d’expertise seront avancés par l’employeur
— dire que les indemnités versées et les frais d’expertise seront à la charge définitive de l’employeur et qu’elle pourra les récupérer auprès de celui-ci
— débouter M. [Z] [K] de sa demande de provision ou la réduire à de plus justes proportions, compte tenu d’un taux d’IPP inférieur à10% et dire qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2024, au cours de laquelle la société [20] a renoncé à sa demande subsidiaire tendant au sursis à statuer, dès lors que la date de la consolidation de la victime avait portée à sa connaissance depuis la transmission de ses derniers écrits.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est de jurisprudence constante que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis celui-ci et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.
M. [Z] [K] fait grief aux premiers juges d’avoir considéré en l’espèce d’une part que la visite de contrôle du camion par la société de maintenance avait été réalisée le 4 janvier 2021, soit à peine plus de deux mois avant l’accident, excluant tout dysfonctionnement, l’étiquette attestant de ce contrôle périodique ayant été décollée, et d’autre part qu’il ne justifiait pas avoir informé l’employeur d’un dysfonctionnement du hayon susceptible de porter atteinte à sa sécurité, de sorte qu’il échouait à démontrer la conscience qu’aurait dû avoir la société [20] d’un danger auquel il aurait été exposé.
A l’appui de son appel, il prétend que son accident du travail est consécutif à un dysfonctionnement du monte-charge du véhicule de la société [20] alors même que cette dernière avait été alertée de ce dysfonctionnement par l’administration le 17 février 2021 et par son collègue et lui-même et qu’elle n’a pas même fait procéder aux réparations nécessaires du hayon après l’accident.
Il met en exergue les incohérences du rapport de vérification du 4 janvier 2021 dont se prévaut l’employeur, le contrôle étant censé avoir été réalisé à [Localité 5] alors qu’au même moment le véhicule se trouvait à [Localité 17] pour une livraison, et s’interroge sur les circonstances de ce contrôle par le PDG d’une société [8], dont il n’est pas justifié des compétences techniques, et qui aurait procédé lui-même à cette vérification un soir de janvier à 18H00 alors que ce type d’opération exige une durée minimale de vérification.
Il conteste enfin être à l’origine d’une mauvaise manipulation du hayon comme tente de le soutenir, sans le moindre élément tangible, son employeur.
La société [20] lui objecte qu’il échoue à caractériser l’existence d’une faute inexcusable susceptible de lui être imputée et affirme au contraire avoir scrupuleusement observé la réglementation en matière de contrôle périodique du hayon de levage du camion utilisé par son salarié puisque celui-ci a été réalisé sur son site de [Localité 17] le 4 janvier 2021 par la société [8], qui procède à l’entretien de son parc de véhicules.
Elle explique que, contrairement aux affirmations adverses, les fonctionnaires de police n’ont pas relevé un défaut d’entretien du système hydraulique du hayon mais simplement repris les déclarations du salarié dans une main courante, à telle enseigne qu’aucune enquête pénale n’a été diligentée et précise que le rapport de la [12] du 17 février 2021 s’explique par l’absence d’étiquette attestant du contrôle effectué en janvier 2021, en raison d’un décollement de celle-ci, comme en atteste la société [8].
Elle prétend enfin que l’accident est dû à une mauvaise manipulation du hayon de levage par le salarié.
Il incombe donc au salarié, en application des textes susvisés, de démontrer que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires afin de l’en préserver.
Contrairement à ce qu’affirme M. [Z] [K], l’employeur n’est pas tenu à cet égard à une obligation de sécurité de résultat, mais à une obligation de moyens renforcée (soc 25 novembre 2015 n°14-24.444).
Il n’est pas contestable que la société [20] était tenue de se conformer à la réglementation relative aux vérifications périodiques des appareils de levage, parmi lesquels figurent les hayons de levage, dont sont dotés ses camions de livraison.
En vertu de l’article 22 de l’arrêté du 1 mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, 'I. – Les appareils de levage visés au a de l’article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l’article L. 233-1 du code du travail, doivent conformément à l’article R.233-11 dudit code, faire l’objet d’une vérification générale effectuée selon la périodicité définie à l’article 23 ci-après.
II. – Cette vérification comporte l’examen de l’état de conservation prévu à l’article 9 et les essais prévus aux b et c de l’article 6".
L’article 23 dudit arrêté prévoit précisément que : 'La vérification générale périodique des appareils de levage soumis à l’article 22 doit avoir lieu tous les douze mois.
Toutefois, cette périodicité est de :
Six mois pour les appareils de levage ci-après :
— Appareils de levage listés aux II et III de l’article 20 ;
— Appareils de levage mus par une énergie autre que la force humaine employée directement utilisés pour le transport des personnes ou pour déplacer en élévation un poste de travail (…)'
L’article 20 dispose enfin que : 'II. – (…) Sont visés par ces dispositions les appareils suivants :
— [Localité 16] auxiliaires de chargement sur véhicules ,
— [Localité 16] à tour à montage rapide ou automatisé, sur stabilisateurs ,
— [Localité 6] ou portiques de levage pour bennes amovibles ;
— Hayons élévateurs ;
— [Localité 19]-meubles ;
— [Localité 19]-matériaux de chantier ;
— [Localité 13] de terrassement équipés pour le levage ;
— [Localité 16] mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, ne nécessitant pas de montage ou de démontage de parties importantes ;
— Chariots élévateurs ;
— Tracteurs poseurs de canalisations ;
— Plates-formes élévatrices mobiles de personnes'.
Or, l’employeur justifie que la société [8] a procédé à un contrôle de conformité du hayon de levage du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 14] le 4 janvier 2021 et le procès-verbal de contrôle versé aux débats (pièce n°3), dûment muni du tampon de la société et de la signature du contrôleur, mentionne que les essai et examen sont conformes et que le hayon peut être utilisé en toute sécurité, la prochaine visite de contrôle étant fixée au 4 juillet 2021.
Si M. [Z] [K] met en doute la fiabilité de ce contrôle en raison de la mention du lieu du contrôle et des compétences de son auteur, l’employeur verse aux débats (pièce n°7) l’attestation de formation professionnelle du contrôleur, M. [V] [W], portant notamment sur les contrôles réglementaires des hayons élévateurs, ainsi que l’attestation de ce dernier, qui confirme avoir procédé audit contrôle à la date indiquée mais sur le site de [Localité 17], et non pas sur celui de [Localité 4] comme indiqué par erreur sur le document, en expliquant que les documents de contrôle ont été établis par ses soins à son retour après qu’il a réalisé les contrôles réglementaires des véhicules sur d’autres sites de son client [20].
Par ailleurs, M. [V] [W] explique dans un courrier adressé à la société [20] le 17 janvier 2023 que lors de ce contrôle il a apposé sur le véhicule Mercedes une étiquette réglementaire attestant dudit contrôle, laquelle faisait toutefois partie d’un lot d’étiquettes défectueux de son fournisseur, la société [15], se décollant en milieu humide et sous l’effet des lavages à haute pression, ces désagréments l’ayant contraint à changer de fournisseur courant 2021.
Dans ces circonstances, le bulletin de contrôle remis le 17 février 2021 à M. [Z] [K], en qualité de conducteur du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 14], par M. [E] [O], contrôleur des transports terrestres à la [12] et mentionnant manuscritement : 'Avertissement : faire vérifier la VP ( = vérification périodique) du hayon', n’est pas de nature à accréditer la thèse soutenue par l’appelant d’un dysfonctionnement qui aurait été décelé par cette administration mais d’un défaut d’étiquette attestant d’un contrôle régulièrement effectué, dont l’absence s’explique à l’évidence par la défectuosité des étiquettes réglementaires précédemment évoquées.
Contrairement à ce que prétend encore le salarié, l’événement de main courante établi par le commissariat de [Localité 3] à la suite de l’accident du travail survenu le 13 mars 2021 ne démontre pas que les fonctionnaires de police auraient relevé une infraction à la réglementation mais ne fait que reprendre les déclarations de la victime et de son collègue lorsqu’il indique : 'les deux chauffeurs livreurs nous sensibilisent sur le défaut d’entretien du système hydraulique (révision valable jusqu’au 04/2020)'.
En outre, si l’appelant produit une attestation de son collègue chauffeur livreur, M. [M] [P], qui expose avoir 'contacté à plusieurs reprises par téléphone et SMS l’entreprise pour leur signaler la révision du hayon (monte-charge)qui n’était plus valable et que ce dernier ne fonctionnait plus correctement’ et qu''aucune mesure n’a été prise jusqu’au jour du 13/03/21 où le hayon a cédé', celui-ci ne précise pas les dates auxquelles il aurait saisi son employeur ni la nature du dysfonctionnement qu’il invoque, alors même que la vérification périodique de conformité, réalisée environ deux mois avant l’accident, est de nature à contredire ce témoignage.
Enfin M. [Z] [K] procède par affirmation lorsqu’il prétend que l’employeur n’aurait pas même fait procéder aux réparations nécessaires du hayon après l’accident.
Il résulte des développements qui précèdent que M. [Z] [K] ne satisfait pas à la charge probatoire qui lui incombe de ce que la société [20] aurait eu conscience d’un danger auquel il était exposé et de ce qu’elle se serait abstenue de mettre en oeuvre les mesures nécessaires et efficaces pour l’en préserver, alors que l’employeur communique pour sa part, bien que non débiteur de la charge de la preuve, des éléments suffisamment étayés permettant d’écarter la faute inexcusable.
La décision entreprise qui a rejeté la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à la société [20], et les prétentions subséquentes du salarié, mérite en conséquence confirmation de ces chefs.
II – Sur les demandes accessoires
M. [Z] [K], qui succombe en sa voie de recours, sera condamné aux dépens d’appel et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens.
En revanche, l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d’appel, de sorte que la décision entreprise sera réformée en ce qu’elle a alloué à l’employeur une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il alloue à la SARL [20] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [K] de ses entières demandes en ce comprise celle formulée au titre des frais irrépétibles.
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Z] [K] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze janvier deux mille vingt cinq et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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