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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 4 juin 2024, n° 21/06094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 04 Juin 2024
Dossier N° RG 21/06094 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JFSQ
Minute n° : 2024/ 293
AFFAIRE :
S.A.R.L. RENE MARAITE YACHTING C/ [O] [C], S.A.S. BLEU PLAISANCE, S.E.L.A.R.L. [P]-CONSTANT, représentée par Me [W] [P] agissant ès-qualités de liquidateur de la SARL RENE MARAITE YACHTING
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2024 mis en délibéré au 23 Avril 2024 prorogé au 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Philippe BARTHELEMY
Me Anais GARAY
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. RENE MARAITE YACHTING
C/O Cega 2017
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN, de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 1] (SUISSE)
représenté par Maître Philippe BARTHELEMY, de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et assistés par Maître Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
S.A.S. BLEU PLAISANCE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Anaïs GARAY, de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. [P]-CONSTANT, représentée par Me [W] [P] agissant ès-qualités de liquidateur de la SARL RENE MARAITE YACHTING
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN, de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
******************
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. RENE MARAITE YACHTING (ci-après désignée RM YACHTING), exerçant à [Localité 5] une activité liée à l’achat vente et au dépannage et réparation de bateaux, a été chargée, en date du 18 décembre 2018 par monsieur [T] [C], représentant son fils [O] [C], de procéder à la vente d’un navire ITAMA 40 au prix affiché de 220.000 € et réservé de 180.000 €.
Au mois d’avril 2019, la société RM YACHTING a présenté un acquéreur au propriétaire du bateau. La vente est intervenue moyennant le prix de 230.000 €, dont le paiement est intervenu moyennant la somme de 170.000 euros en numéraire et l’autre partie au moyen d’une dation en paiement par échange d’un bateau ZINGARO Monte Carlo 30 dont la valeur était estimée à 60.000 € (par la société RM YACHTING).
Or, d’une part des travaux ont été déclarés comme ayant été effectués sur le navire ITAMA afin de faciliter la vente par la société RM YACHTING ; et celle-ci déclare également avoir procédé à des travaux sur le navire ZINGARO, « qui a été laissé entre les mains de la société BLEU PLAISANCE » par la société RM MARAITE (page n°3/12 de ses conclusions).
Par courriel du 16 août 2019, la société RM YACHTING a sollicité règlement de sommes qu’elle estimait lui être dues, soient :
— 23.160 € au titre des travaux réalisés sur les deux bateaux ;
— 21.900 € au titre de la commission due sur la vente du navire ITAMA ;
— 4.900 € titrent de la commission due sur la vente du navire ZINGARO.
Par courriel du 5 mai 2019, monsieur [T] [C] a demandé à la société RM YACHTING de lui adresser un « mandat fixant les modalités de la cession qu’il adressera à [O] pour régularisation » relativement à la vente du bateau ZINGARO.
Par courriel du 17 juillet 2019, la société RM YACHTING a indiqué à monsieur [T] [C] qu’elle avait trouvé un acquéreur pour le navire ZINGARO présentant une offre de 49.000 € TTC.
Monsieur [C] a finalement consenti, au début du mois d’août, à voir procéder à la vente à ce prix réitérant cependant la condition de transmission des informations sollicitées par le mail du 5 mai précédent.
Par courrier du 30 août 2019 de la société BLEU PLAISANCE à la société RM YACHTING, la société BLEU PLAISANCE a indiqué avoir « Pris soin de verser le produit de la vente soit 49.000 € TTC pour consignation à l’étude de Maître [S] Avocat à Roquebrune sur argens qui libérera cette somme aussitôt les accords passés entre RM YACHTING et BLEU PLAISANCE entérinés ». Le courrier précisait notamment : « Il manque à ce jour […] le mandat qui autorise RM YACHTING à revendre le MC 30 et l’attestation que les sommes seront distribuées par monsieur [C] selon les accords trouvés au prorata des frais de chaque société… »
Par courriers d’avocat en date du 17 septembre 2019 adressé aux sociétés RM YACHTING, BLEU PLAISANCE et à monsieur [Z] [F] (acquéreur du bateau ZINGARO), monsieur [C] a sollicité l’annulation de la vente et la restitution du navire.
Par courrier du 30 septembre 2019, monsieur [F] a répondu « être de bonne foi, n’avoir été en relation qu’avec la société BLEU PLAISANCE suite à des annonces passées sur Internet et lui avoir versé 49.000 € ».
Un protocole d’accord est intervenu en date du 10 octobre 2019 entre monsieur [O] [C] et la société BLEU PLAISANCE ; il portait sur les modalités de vente des deux bateaux, ayant pour objectif la régularisation des deux ventes intervenues.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2021, la société RM YACHTING a fait assigner monsieur [O] [C] et la S.A.S. BLEU PLAISANCE devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer 23.160 € titre de la facture du 16 août 2019 correspondant à la remise en état et à l’entretien des deux bateaux (ITAMA et ZINGARO), 10.950 € au titre de sa part sur la commission de revente du bateau ITAMA et 4.900 € au titre de la commission de revente du bateau “ITAMA” (ZINGARO probablement).
En date du 7 février 2022, le Tribunal de commerce de FREJUS a prononcé la liquidation judiciaire de la société RM YACHTING et a désigné la S.E.L.A.R.L. [P] CONSTANT ès-qualités de mandataire liquidateur.
Par conclusions d’incident signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 9 février 2022, monsieur [C] a saisi le Juge la mise en état, soulevant notamment une irrecevabilité à l’encontre de la société RM YACHTING pour défaut de qualité à agir eu égard à l’absence de mandat dont elle bénéficiait pour procéder à la vente du bateau ZINGARO.
Par conclusions du 8 septembre 2022, la S.E.L.A.R.L. [P] CONSTANT est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance d’incident du 13 décembre 2022, le Juge la mise en état a débouté monsieur [C] de ses demandes au motif qu’elle nécessité un examen au fond.
Dans ses dernière écritures en date du 2 octobre 2023, la S.E.L.A.R.L. [P] CONSTANT agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. RENE MARAITE YACHTING sollicite la condamnation in solidum de monsieur [C] et de la société BLEU PLAISANCE à verser entre les mains du liquidateur judiciaire les sommes suivantes :
— 10.950 € TTC au titre de la commission due sur la vente du navire ITAMA, et 2.940 € TTC au titre de la commission due sur la vente du navire ZINGARO.
En outre, elle sollicite la condamnation de monsieur [C] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 23.160 € TTC, correspondant au coût des travaux exposés pour les navires litigieux.
À titre subsidiaire, la S.E.L.A.R.L. [P] CONSTANT demande la condamnation de monsieur [C] à lui payer uniquement les frais et travaux exposés et réalisés par la société RM YACHTING, soit 14.100 € TTC pour les frais relatifs au navire ITAMA et en 1.960 € TTC pour le navire ZINGARO.
En tout état de cause, elle conclut au débouté de ses adversaires, et sollicite leur condamnation in solidum à lui payer 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. BONNEMAIN AVOCATS.
La S.A.R.L. RM YACHTING soutient qu’un mandat de vente a bien été conclu entre elle et monsieur [C] pour la vente des navires ITAMA et ZINGARO, ventes aux termes desquelles monsieur [C] n’a pas réglé à sa mandataire le coût de son intervention de rembourser les frais qu’elle a dû exposer pour les besoins de sa mission (consistant notamment à effectuer des travaux sur les navires avant vente).
Dans ses dernières écritures intitulées « conclusions en réponse et récapitulatives n°3 », monsieur [O] [C] conclut au débouté de la société S.E.L.A.R.L. [P] CONSTANT ès-qualités de mandataire liquidateur de la société RM YACHTING en l’ensemble de ses demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de la société BLEU PLAISANCE à régler à la S.E.L.A.R.L. RM YACHTING les sommes suivantes en application du protocole du 10 octobre 2019 :
— 10.950 € au titre de sa part sur la commission de revente du bateau ITAMA (soit la moitié de 21.900 € TTC)
— 2.940 € TTC au titre de sa part sur la commission de revente du bateau ZINGARO
— 23.160 € TTC au titre des travaux effectués sur les deux bateaux.
En tout état de cause, il demande la condamnation de la société BLEU PLAISANCE à le relever et garantir de toute condamnation qui interviendrait en principal, frais accessoires.
En outre monsieur [C] sollicite la condamnation de chacune des sociétés à lui payer 5000 €de dommages et intérêts et chacune 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens dont distraction au profit de Me Philippe BARTHELEMY.
Monsieur [O] [C] vise une à l’appui de ses demandes les dispositions des articles neufs du code de procédure civile, 1984 et suivants et 1353 du Code civil, ainsi que les articles 1103, 1014 et 2044 du même.
Il fait notamment valoir que la S.A.R.L. RM YACHTING ne justifie d’aucun mandat écrit ou verbal qui lui a été consenti pour prendre en charge la commission de 10 % HT pour la vente du bateau ZINGARO ainsi que les travaux relatifs aux deux bateaux ; il en va de même de la société BLEU PLAISANCE avant la ratification du protocole intervenu le 10 octobre 2019.
D’autre part, la S.A.R.L. RM YACHTING ne démontre pas et disposer de son accord, ou de celui de son père, pour vendre le bateau ZINGARO au prix de 49.000 euros.
Enfin, monsieur [C] invoque les stipulations prévues par le protocole d’accord intervenue entre lui-même et la société BLEU PLAISANCE et souhaite que la solution du litige consacre ces stipulations.
Dans ses dernières écritures en date du 9 juin 2023, la S.A.S. BLEU PLAISANCE conclut au débouté de la S.E.L.A.R.L. [P] CONSTANT en toutes ses demandes dirigées à son encontre et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Elle fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil. Elle explique qu’elle a séquestré la somme de 49.000 € correspondant au prix de vente du navire ZINGARO entre les mains de son Conseil monsieur [O] [C] se serait refusé à remettre les documents de francisation pavillon du navire ITAMA son acquéreur.
Or, elle expose que dans le cadre de la vente du navire ZINGARO réalisé par son intermédiaire, il avait été verbalement convenu avec la S.A.R.L. RM YACHTING d’un partage par moitié de la commission conventionnellement prévue à hauteur de 10 % du montant de l’opération globale et non pas sur chacune des ventes; or, cet accord n’a jamais été acté et la société RM YACHTING s’est refusée à prendre part aux échanges ayant conduit à la signature du protocole d’accord transactionnel entre la société BLEU PLAISANCE et monsieur [C].
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 11 janvier 2024, fixant l’audience au 27 février 2024.
À cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024, prorogé au 15 mai puis au 4 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le mandat liant les parties à l’instance
Aux termes de l’article 1103, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1983 dispose que “Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.”
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, est décrite une relation contractuelle triangulaire de fait entre les parties.
Or, il résulte des pièces versées aux débats qu’un seul mandat est avéré, celui consenti par monsieur [T] [C] en représentation de son fils, à la société RM YACHTING.
Cependant, d’autre part, il ne peut être nié que la société RM YACHTING a dû prendre des engagements réciproques avec la société BLEU PLAISANCE. Un accord est sûrement intervenu entre ces deux sociétés puisque la société BLEU PLAISANCE s’est retrouvée en possession du navire ZINGARO et a pu le délivrer à l’acquéreur qu’elle avait trouvé.
Aucun élément écrit ne permet de préciser les termes du mandat.
Enfin, aucun document n’atteste d’une relation contractuelle entre monsieur [C] et la société BLEU PLAISANCE, si ce n’est le protocole d’accord intervenu entre ces deux parties et qui avait manifestement pour but de régulariser une situation de fait caractérisée par la vente effective du bateau ZINGARO par un acquéreur de bonne foi (par conséquent la restitution du navire entre les mains de monsieur [C] ne pouvait être envisagée). Avant la vente intervenue du navire ZINGARO, aucun élément ne permet de considérer que monsieur [T] [C] (ni monsieur [O] [C]) avait manifesté son accord pour la vente dudit navire par la société BLEU PLAISANCE ; plus encore, il n’avait alors correspondu sur la proposition de l’intermédiaire qu’avec la société RM YACHTING.
Au vu de ces faits, il n’y a lieu de considérer qu’il n’existait en l’espèce qu’une relation contractuelle.
A cet égard, précisons qu’il ne peut être tenu compte du protocole d’accord comme régularisant un mandat ; en effet, d’une part, il ne peut être fait état de ce protocole dans la mesure où il n’était envisagé par la société BLEU PLAISANCE que comme alternative à une procédure judiciaire. En second lieu, de surcroît, il ne peut être considéré comme valide en ce qu’il implique une relation tripartite -notamment un partage de commission- tandis qu’il n’a pas été signé des parties concernées.
Le mandat consenti par monsieur [T] [C] (agissant aux intérêts de son fils, ce qui n’est pas contesté) à la société RM YACHTING (pièce n°2 de la société RM YACHTING) peut s’interpréter -sauf contradiction donc seulement pour précision- au regard de l’acte préparatoire ayant précédé sa formalisation. Il s’agit d’un courriel (pièce n°1 de la société RM YACHTING).
Il résulte de la lecture de ces documents croisés qu’en l’état de la transaction intervenue (en incluant la dation en paiement au prix effectif de 49.000 euros), la rémunération de la société RM YACHTING devait être égale à 10% du prix, soit 21.900 euros. Il ne peut, en tout état de cause, pas être tenu compte de la valeur estimée du bateau (ZINGARO), versé en dation lors de la cession, cette estimation n’étant d’ailleurs pas entérinée dans le mandat régularisé après la proposition d’achat (cf pièce n°2 précitée) relativement à la rémunération du mandataire (page 2 paragraphe 3 de la pièce précitée).
Enfin, il sera observé que seule était prévue dans l’acte de vente du navire ITAMA (pièce n°4) une commission calculée sur les 170.000 euros payés en numéraire, sans tenir compte de la valeur du navire ZINGARO.
En outre, le courriel précise qu’une des conditions du mandat qu’entendait voir intégrer monsieur [C] était que “la transaction, ne pourra être effectuée si le paiement de l’intermédiaire n’est pas conjointe à la cession”. Cette condition n’a pas été reprise dans les stipulations du mandat.
En outre, le mandat stipule, au sujet des travaux dont le paiement est sollicité aux intérêts de la S.A.R.L. RM YACHTING, que: “ Le Mandant certifie que l’inventaire du bateau est conforme à l’inventaire ci-joint et que l’ensemble du bateau et de ses accessoires (moteur, circuit électrique, circuit d’eau, électronique, grééments, voiles, etc) sont en parfait état de fonctionnement.
Si tel n’est pas le cas, le Mandant s’engage à prendre à sa charge les réparations ou le remplacement des pièces qui s’avéreraient défectueuses lors de la livraison”.
Sans revenir sur la mention incluse à l’acte de vente de BIBI ITAMA qui prévoit que certains travaux seraient à la charge du mandataire (contesté par celui-ci comme non signé), il se déduit de ce paragraphe que s’il y avait des travaux à effectuer sur le navire, la charge de les diligenter demeurait au mandant. En effet, le mandat entérine un “parfait état de fonctionnement” des éléments du navire en visant de surcroît un “inventaire ci-joint” et aucun élément probant ne vient contredire cette affirmation contractuellement actée entre les parties. Il n’est pas démontré que des travaux ont été nécessaires antérieurement à la vente.
En tout état de cause, il ne peut se déduire de la proposition précitée que le Mandataire bénéficiait d’un transfert de compétence pour entreprendre sur le navire, antérieurement à la vente, des travaux sans en référer au Mandant -qui conservait l’initiative d’entreprendre de tels travaux- ni de surcroît sans transmettre un chiffrage préalable de ceux-ci.
En conséquence, les travaux entrepris (facture pièce n°7) par la S.A.R.L. RM YACHTING sur le navire BIBI ITAMA l’ont été de son propre chef, sans consultation préalable de monsieur [C] et tandis que l’absence de travaux nécessaires avait été actée au mandat. Il s’ensuit qu’il ne peut être tenu d’en assumer la charge.
Il en va de même concernant le navire ZINGARO, en l’absence de tout mandat formalisé entre les parties.
Dès lors, il n’y aura pas lieu d’entériner le principe d’une commission sur le prix de vente de ce navire, au profit d’aucune des deux sociétés nautiques ; en outre, il convient de souligner que le navire ZINGARO constituait une partie du prix du navire ITAMA, sans laquelle le prix de réserve du mandat n’aurait pas été atteint, privant alors la société RM YACHTING de toute commission calculée en vertu dudit mandat.
Pour ne pas dénier qu’une commission est due sur la vente du bateau ZINGARO à la société BLEU PLAISANCE, monsieur [C] ne formule pas de proposition de paiement direct d’une telle commission, mais sollicite la répartition de la moitié de la commission correspondant à ladite vente, à mettre à la charge de la société RM YACHTING. A cet égard, il a été jugé qu’en l’absence de toute preuve rapportée du principe d’une commission due pour la vente de ce navire à la société RM YACHTING, toute demande en ce sens était rejetée.
Enfin, ainsi que le soutient le mandataire judiciaire représentant la société RM YACHTING, les paiements éventuellement intervenus au profit de la société BLEU PLAISANCE ne sont pas opposables à la société RM YACHTING.
Il se déduit de ces observations, établies sur les seuls documents produits aux débats (courriel pré-mandat, mandat non exclusif de vente du navire BIBI ITAMA et acte de vente de celui-ci) que la seule somme due de manière certaine entre les parties est la commission d’un montant de 21.900 euros due par monsieur [C] au profit de la société RM YACHTING. Il sera fait droit à la demande correspondante formulée par la société RM YATCHING pour un montant de 13.890 €.
En l’absence de tout élément probant, la société BLEU PLAISANCE échoue à démontrer une quelconque créance relative ne serait-ce qu’au prix de vente du navire ZINGARO. La possession effective du navire et le fait qu’elle ait procédé à une cession (sans autorisation préalable du vendeur) ne constitue qu’un commencement de preuve d’un (sous) mandat qui aurait pu être concédé par la société RM YACHTING ; la connaissance qu’avait le vendeur (monsieur [C]) d’un tel accord n’est pas établie et le protocole d’accord n’est pas opposable à la société RM YACHTING. A cet égard, il n’est pas évident qu’un partage de commission ait pu être l’unique modalité d’entente entre les sociétés, le contexte de leurs relations sociales étant inconnu de la présente juridiction.
C’est ainsi que réciproquement, toute demande formulée par la société RM YACHTING à l’encontre de la société BLEU PLAISANCE devra être rejetée.
Monsieur [C] sera condamné à payer 13.890 € TTC au titre de l’ensemble des commissions dues à la société RM YACHTING pour les ventes des navires ITAMA et ZINGARO.
Toute autre demande sera rejetée sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile.
En effet, une telle demande, formée au visa des dispositions de l’article 1240 du Code civil, suppose que soit établie une faute, un préjudice, et un lien direct et certain de causalité entre ces deux éléments. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, monsieur [C] invoquant la faute de l’une et l’autre des sociétés alternativement à l’encontre de l’une et l’autre, le lien n’apparaît ni direct ni certain.
En outre, en se prévalant d’un protocole d’accord qui n’avait pas force exécutoire (et était envisagé à défaut de procédure), monsieur [C] rend encore davantage sujet à caution le lien de causalité pouvant exister entre la faute de l’une et l’autre des deux sociétés et le préjudice en résultant -mais qui n’est pas dissocié en fonction de la faute reprochée à chacune.
Monsieur [C], succombant en l’instance relativement à sa demande principale à l’encontre de la société RM YATCHING, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il doit être souligné, à cet égard, que les demandes formulées sont notamment fondées sur les stipulations d’un protocole d’accord qui n’est en aucun cas opposable à la société RM YATCHING en l’état des élément du dossier.
De même, en l’absence d’effectivité du protocole d’accord intervenu entre monsieur [C] et la société BLEU PLAISANCE, celui-ci ayant été invalidé (du fait qu’il induisait une opposabilité à la société RM YACHTING qui a été jugée infondée), la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [C] à l’encontre de BLEU PLAISANCE en tant que “sanction du non-respect des obligations souscrites dans le protocole” doit également être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles et les demandes accessoires
La société RM YACHTING se trouvant manifestement directement à l’origine de la situation nébuleuse entre les parties -en ayant remis le navire ZINGARO à la société BLEU PLAISANCE sans formaliser aucun acte et en s’abstenant d’établir un mandat de vente relatif au navire ZINGARO en dépit de demandes réitérées en ce sens- sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il apparaît équitable de condamner les sociétés RM YATCHING et BLEU PLAISANCE, à l’origine de la vente (chacune d’un navire) sans mandat ni accord formalisé par monsieur [C], à lui payer chacune la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la société RM YATCHING étant manifestement à l’origine des complications à l’origine de la présente procédure en ayant laissé un navire à la disposition de BLEU PLAISANCE sans formaliser aucune délégation de mandat, sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros à la S.A.S. BLEU PLAISANCE sur le fondement du même texte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [O] [C] à payer à la S.E.L.A.R.L. [P]-CONSTANT agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. RENE MARAITE YACHTING la somme de 13.890 € euros correspondant à sa commission pour la vente des navires BIBI ITAMA et ZINGARO dont monsieur [O] [C] était propriétaire ;
REJETTE toute demande en paiement relative à des travaux effectués sur les navires BIBI ITAMA et ZINGARO ;
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. [P]-CONSTANT agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. RENE MARAITE YATCHNG à payer à monsieur [O] [C] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. BLEU PLAISANCE à payer monsieur [O] [C] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. [P]-CONSTANT agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. RENE MARAITE YATCHING à payer à la S.A.S. BLEU PLAISANCE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [P]-CONSTANT agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. RENE MARAITE YACHTING aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN EN DATE DU 04 JUIN 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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