Article R512-46-14 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/2010
>
Version16/05/2017

Entrée en vigueur le 16 mai 2017

Modifié par : Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 19

Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation du projet et sur le site internet de la préfecture pendant une durée de quatre semaines. A cette fin, le demandeur fournit au préfet une version électronique de son dossier de demande.

Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie du lieu d'implantation du projet, ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mai 2017

Commentaires2


Village Justice · 18 mai 2010

Par la suite, la liste des pièces constituant ou devant être jointes à la demande d'enregistrement est établie aux articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 du code de l'environnement. Force est de constater que le volume des pièces à produire au Préfet du département est assez conséquent. […] R. 512-46-18 CE). In fine, il n'est pas surprenant que l'article R512-46-9 du code de l'environnement prévoit la possibilité pour le demandeur de demander à ce que sa demande d'enregistrement soit en réalité instruite comme une demande d'autorisation.

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr

[…] L'article R. 512-46-14 du Code de l'environnement, relatif à l'accès du public au dossier d'enregistrement, a quant à lui été modifié pour prévoir que ce dernier, en plus d'être tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation du projet, le sera également sur le site internet de la préfecture pendant une durée de quatre semaines. […] En effet, si la modification de l'article R. 512-46-3 du Code de l'environnement pouvait nécessiter un temps d'adaptation de la part des pétitionnaires, tel n'est pas le cas des modifications apportées aux articles R. 512-46-4 et R. 512-46-14. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2102230
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement : « () Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public. […] Selon l'article R. 512-46-12 du même code : « Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier est à la consultation du public et en informe le demandeur. » Aux termes de l'article R. 512-46-14 du même code : « Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation du projet et sur le site internet de la préfecture pendant une durée de quatre semaines. […]

 Lire la suite…
  • Enregistrement·
  • Biogaz·
  • Épandage·
  • Évaluation environnementale·
  • Installation classée·
  • Eaux·
  • Prescription·
  • Site·
  • Pollution·
  • Stockage

2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2004687
Rejet

[…] — il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; — l'arrêté attaqué est irrégulier, dès lors qu'il omet de mentionner les trois réserves de l'avis favorable émis par la commune sur la proposition de remise en état du site lors de la cessation d'activité et de son usage futur ; — la durée de la consultation du public a méconnu celle prévue par les dispositions de l'article R. 512-46-14 du code de l'environnement ; — l'intégralité des communes concernées par les risques et inconvénients causés par l'installation en litige n'a pas été consultée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-46-11 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Enregistrement·
  • Installation classée·
  • Commune·
  • Déchet·
  • Plan·
  • Public·
  • Consultation·
  • Site·
  • Protection

3CADA, Avis du 4 juin 2020, Préfecture des Hautes-Alpes, n° 20196018

[…] Elle précise enfin que la circonstance que le délai de quatre semaines, prévu à l'article R512-46-14 du code de l'environnement, pendant lequel le dossier de demande est mis à la disposition du public, soit écoulé ne saurait faire obstacle à l'application du droit de communication dont bénéficie toute personne en application des dispositions précitées du code de l'environnement et du code des relations entre le public et l'administration. […]

 Lire la suite…
  • Environnement, développement durable et transports·
  • Risques naturels et technologiques·
  • Installations classées·
  • Environnement·
  • Commission·
  • Installation classée·
  • Information·
  • Communication·
  • Administration·
  • Sécurité publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).