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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 sept. 2023, n° 21/01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 décembre 2020, N° 20/00471 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01138 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6WB
[O] [J]
c/
[V] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 21 SEPTEMBRE2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/00471) suivant déclaration d’appel du 24 février 2021
APPELANTE :
[O] [J]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] / FRANCE
Représenté par Me Paul HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. CREATIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 28 juin 2018, la SA Créatis a consenti à M. [V] [D] et Mme [O] [J] un prêt dans le cadre d’une opération de regroupement de crédits d’un montant de 63 800 euros portant intérêts au taux nominal de 4,31 %, remboursable en 144 mensualités de 568, 24 euros hors assurance.
Par courrier recommandé du 1er octobre 2019, faisant suite à une mise en demeure du 12 juillet 2019, la société Créatis a avisé à M. [D] et Mme [J] du prononcé de la déchéance du terme intervenue le 30 septembre 2019.
Par acte d’huissier du 6 janvier 2020, la société Créatis a assigné M. [D] et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 69 156,70 euros assortie des intérêts au taux de 4, 31 % à compter du 22 novembre 2019 et au taux légal sur le surplus.
Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné solidairement M. [D] et Mme [J] à payer à la société Créatis la somme de 69 156, 70 euros assortie des intérêts au taux de 4, 31 % à compter du 22 novembre 2019 et au taux légal sur le surplus au titre du prêt n° 28946000614692,
— débouté la société Créatis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision,
— condamné solidairement M. [D] et Mme [J] aux dépens de l’instance.
Mme [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2021.
Par conclusions déposées le 21 janvier 2022, Mme [J] demande à la cour de :
— constater la nullité du jugement rendu le 18 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour violation du principe du contradictoire,
En tout état de cause,
— réformer ladite décision dans toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit par Mme [J] pour vice du consentement en application des dispositions des articles 1130, 1131 et 1140 à 1144 du code civil,
— condamner la société Créatis à rembourser à Mme [J] l’intégralité des mensualités versées sur la période d’août 2018 à juin 2019, représentant la somme totale de 3 739, 45 euros,
— débouter la société Créatis de sa demande tendant à voir condamner Mme [J] à restituer la somme de 63 800 euros sous déduction des échéances réglées,
— débouter la société Créatis de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [J],
Subsidiairement,
— juger que par les violences réitérées, pressions et menaces ayant contraint Mme [J] à souscrire le contrat litigieux, M. [D] à engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civile,
— condamner M. [D] à relever indemne Mme [J] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à l’égard de la société Créatis au titre du contrat litigieux,
— condamner M. [D] à payer à Mme [J] la somme de 3 739, 45 euros correspondant aux mensualités qu’a été contrainte de payer Mme [J] à la société Créatis en exécution du contrat frauduleux,
— condamner M. [D] à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des contraintes exercées,
En toutes hypothèses,
— condamner la société Créatis et M. [D] à payer à Mme [J] la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Créatis aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 5 août 2021, M. [D] demande à la cour de :
— débouter Mme [J] de sa demande de nullité du jugement dont il est fait appel,
— débouter Mme [J], défaillante dans la charge de la preuve, de sa demande de nullité du contrat de crédit contracté auprès de la société Créatis,
En conséquence,
— débouter Mme [J] de sa demande de voir condamner la société Créatis à lui rembourser les mensualités versées sur la période d’août 2018 à juin 2019, représentant la somme globale de 3 739, 45 euros,
— débouter Mme [J] de sa demande de voir M. [D] condamné à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourront être prononcées contre elle au profit de la société Créatis,
— débouter Mme [J] de sa demande de voir M. [D] condamné à lui verser la somme de 3 739, 45 euros correspondant aux mensualités que cette dernière à verser à la société Créatis au titre du contrat litigieux,
— débouter Mme [J] de sa demande de voir M. [D] condamné à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice allégué qu’elle aurait subi du fait des prétendues contraintes exercées,
— juger au surplus irrecevable comme constituant une prétention nouvelle en cause d’appel la demande de M. [J] de voir M. [D] condamné à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice allégué qu’elle aurait subi du fait des prétendues contraintes exercées,
En conséquence,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mme [J] à payer à la société Créatis la somme de 69 156, 70 euros assortie des intérêts au taux de 4, 31 % à compter du 22 novembre 2019, outre les dépens,
Y ajoutant,
— juger que la société Créatis ne peut actuellement réclamer le paiement de sa créance à M. [D] en application des mesures adoptées par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde,
— condamner Mme [J] à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] au paiement des dépens.
Par conclusions déposées le 4 août 2021, la société Créatis demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la prétendue nullité du jugement déféré à la cour,
Si la cour déboute Mme [J] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré,
— statuer ce que de droit sur le vice du consentement dont se prévaut Mme [J],
Si la cour infirmait le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [J] au paiement, solidairement avec M. [D] et, statuant à nouveau, prononçait la nullité du contrat litigieux, sur le fondement du vice du consentement,
— débouter Mme [J] du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Creatis,
— juger que la nullité n’atteint que les rapports entre Mme [J] et la société Créatis,
Subséquemment,
— ordonner la remise des choses en l’état, dans les rapports Mme [J] et la société Créatis,
— condamner Mme [J] à restituer à la société Créatis le montant du financement, soit la somme de 63 800 euros, sous déduction des échéances réglées,
— condamner M. [D] à payer à la société Créatis sur le fondement l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, à payer à la société Créatis, au titre du dossier n° 28954000596773 la somme en principal de 69 156, 70 euros, actualisée au 22 novembre 2019, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4, 31 % sur la somme de 62 761, 42 euros à compter du 22 novembre 2019, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus,
— condamner M. [D] à payer à la société Créatis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux dépens de première instance et d’appel,
Si la cour déboute Mme [J] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt litigieux,
— débouter Mme [J] du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Creatis,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. [D] et Mme [J] à payer à la société Créatis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [D] et Mme [J] aux dépens de la procédure d’appel,
Subsidiairement, si la cour prononce la nullité du jugement,
— statuer ce que de droit sur le vice du consentement dont se prévaut Mme [J],
Si la cour prononce la nullité du contrat litigieux, sur le fondement du vice du consentement,
— débouter Mme [J] du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Créatis,
— juger que la nullité n’atteint que les rapports entre Mme [J] et la société Créatis,
Subséquemment,
— ordonner la remise des choses en l’état, dans les rapports de Mme [J] et la société Créatis,
— condamner Mme [J] à restituer à la société Créatis le montant du financement, soit la somme de 63 800 euros, sous déduction des échéances réglées,
— condamner M. [D] à payer à la société Créatis sur le fondement l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, à payer à la société Créatis, au titre du dossier n° 28954000596773 la somme en principal de 69 156,70 euros, actualisée au 22 novembre 2019, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4, 31 % sur la somme de 62 761,42 euros à compter du 22 novembre 2019, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus,
— condamner M. [D] à payer à la société Créatis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Si la cour déboute Mme [J] de ses demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt litigieux,
— débouter Mme [J] du surplus de ses demandes, dirigées à l’encontre de la société Créatis,
— condamner Mme [J] à restituer à la société Créatis le montant du financement, soit la somme de 63 800 euros, sous déduction des échéances réglées,
— condamner solidairement M. [D] et Mme [J] à payer à la société Créatis sur le fondement l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, à payer à la société Créatis, au titre du dossier n° 28954000596773 la somme en principal de 69 156,70 euros, actualisée au 22 novembre 2019, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,31 % sur la somme de 62 761,42 euros à compter du 22 novembre 2019, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus,
— condamner solidairement M. [D] et Mme [J] à payer à la société Créatis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [D] et Mme [J] aux dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 29 juin 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
Au soutien de sa demande, Mme [J] expose que suite à l’assignation délivrée à l’initiative de la société Créatis, elle a mandaté Maître [Y], avocat au barreau de Bordeaux, afin d’assurer la défense de ses intérêts. Lors de l’audience de premier appel du 25 février 2020, ce dernier a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour mise en état de la procédure. L’audience du 8 avril 2020, à laquelle l’affaire avait été renvoyée, n’a toutefois pas pu se tenir compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Ni elle ni son conseil n’ont été avisés de la fixation de l’affaire à l’audience du 23 octobre 2020 et ce n’est qu’en recevant le jugement du 18 décembre 2020 qu’elle a découvert que l’audience s’était tenue, sans qu’elle puisse faire valoir ses moyens de défense. Considérant qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un procès équitable en violation des dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle sollicite la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire.
M. [D] s’oppose à cette demande, faisant valoir que l’audience annulée du 8 avril 2020 ayant été reprogrammée le 23 octobre 2020, le conseil de Mme [J] avait plus de 7 mois pour contacter le greffe et prendre connaissance du nouveau calendrier de procédure et de la nouvelle date d’audience.
La société Créatis s’en rapporte sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 14 du même code, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Créatis a, par acte du 6 janvier 2020, assigné M. [D] et Mme [J] à comparaître à l’audience du 25 février 2020 devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux. Il est mentionné sur le rôle d’audience que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2020 pour communication des pièces au défendeur, le nom de Maître [Y] apparaissant en outre en qualité de conseil de Mme [J]. Il est constant que l’audience du 8 avril 2020 n’a pas pu se tenir en raison de la situation sanitaire liée à la Covid-19. Dans le dossier du tribunal figure une convocation par le greffe de M. [D] à l’audience du 23 octobre 2020, le courrier étant toutefois revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ne figure en revanche aucune convocation à destination de Mme [J].
Il en résulte que Mme [J] n’a pas été valablement appelée à l’audience du 23 octobre 2020 et n’a pu faire valoir ses moyens de défense.
Le jugement, intervenu en violation du principe du contradictoire, sera en conséquence annulé.
En application de l’article 562 du code de procédure civil, l’effet dévolutif de l’appel conduit la cour à statuer sur le fond.
Sur la nullité du contrat pour vice du consentement
Mme [J] invoque la nullité du prêt en raison des violences exercées de la part de son mari. Elle explique qu’elle se trouvait, à l’époque de la souscription du prêt, sous la contrainte de celui-ci ainsi qu’il résulte de son dépôt de plainte en date du 2 juillet 2018 pour des faits datant du 1er juillet 2018 et dans lequel elle dénonce être régulièrement frappée et harcelée par son époux depuis six ans, du certificat médical daté du 2 juillet 2018 faisant état d’une ITT de 7 jours, d’un nouveau dépôt de plainte en date du 28 juillet 2018 ayant entraîné l’intervention des services de police et le placement en garde à vue de M. [D] suivi de son défèrement en comparution immédiate, de la condamnation de son époux par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 30 juillet 2018 des chefs de violences commises les 1er et 28 juillet 2018 à une peine d’emprisonnement partiellement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve avec interdiction d’entrer en relation avec Mme [J], du dépôt de plainte en date du 20 décembre 2018 pour des faits d’extorsion dans lequel elle dénonce les conditions dans lesquelles elle a été contrainte de signer le contrat de crédit du 28 juin 2018. Elle conteste que les fonds empruntés à la société Créatis auraient eu pour objet de rembourser les dettes ménagères du couple, affirmant qu’à l’exception des emprunts souscrits auprès du Crédit Foncier de France, elle n’était pas signataire des contrats rachetés dans le cadre du regroupement de crédits.
La société Créatis oppose que Mme [J], qui ne conteste pas être signataire de l’offre de crédit, peut difficilement prétendre qu’elle ignorait la destination des fonds empruntés alors que le prêt litigieux est un contrat de regroupement de crédits, destiné à rembourser différents emprunts et dettes souscrites par le couple, en ce compris des contrats destinés aux dépenses du ménage.
M. [D] fait valoir que le regroupement de crédits, en ce qu’il servait à rembourser diverses dettes ménagères du couple, a été contracté dans l’intérêt des deux ex-époux, de sorte que l’appelante ne peut sérieusement soutenir qu’elle a été forcée de le signer.
Sur ce,
L’article 1130 du code civil dispose :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l’article 1140 du même code, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
L’article 1142 du code civil précise que la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
Ainsi, si la validité d’un prêt peut être contestée au motif de la violence ayant affecté le consentement de l’un des contractants, même si elle est exercée par un tiers, la démonstration doit être apportée de l’existence de ce vice ayant altéré la capacité de consentir librement au moment de l’acte en cause.
En l’espèce, il est établi, au vu des pièces produites aux débats et notamment de la condamnation de M. [D] par le tribunal correctionnel Bordeaux le 30 juillet 2018 pour des faits commis les 1er et 28 juillet 2018, qu’à l’époque de la souscription du contrat, Mme [J] était victime de violences de la part de son mari.
Pour autant, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le contexte général de violences conjugales dans lequel elle vivait à l’époque, a eu un impact direct sur son consentement au contrat, la seule plainte du 20 décembre 2018, qui n’a donné lieu à aucune suite pénale, étant insuffisante à démontrer le lien direct et certain de causalité entre les violences subies et la souscription du prêt litigieux, étant en outre observé que s’agissant d’un regroupement de crédits à la consommation destiné à alléger les dettes ménagères du couple, il n’est nullement prouvé que le contrat litigieux a été souscrit dans l’intérêt exclusif de M. [D].
Faute d’établir l’existence du vice de consentement, Mme [J] sera déboutée de sa demande en nullité du contrat de prêt et de ses demandes subséquentes en restitution.
Sur la responsabilité délictuelle de M. [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [J] réclame à titre subsidiaire la condamnation de M. [D] à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Créatis, compte tenu du contexte de violences et du comportement fautif de son ex-époux de nature à engager sa responsabilité délictuelle. Elle sollicite en outre le remboursement des mensualités réglées par elle auprès de la société Créatis ainsi que 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’argumentation de M. [D] sur le fait que ces demandes constitueraient des prétentions nouvelles en appel, est inopérante dès lors que le jugement du 18 décembre 2020 est annulé.
Cependant sur le fond, pour les mêmes motifs qui précèdent, le lien de causalité entre les violences conjugales subies par Mme [J] et sa souscription au contrat de prêt litigieux n’est pas établi.
L’appelante sera en conséquence déboutée de ses demandes fondées sur la responsabilité délictuelle de M. [D].
Sur la demande en paiement de la société Créatis
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 312-12 du même code dispose : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. »
Selon l’article L. 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la société Créatis verse au soutien de sa demande en paiement les pièces justificatives suivantes :
— l’offre préalable de prêt signée le 28 juin 2018 dotée du bordereau de rétractation et portant reconnaissance, préalablement à l’apposition de la signature, de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
— la fiche explicative du crédit signée par les co-emprunteurs
— l’exemplaire emprunteur de la fiche de dialogue signée par les co-emprunteurs auquel était annexé des justificatifs de leur situation financière et notamment les bulletins de salaire et l’avis d’imposition
— le justificatif de la consultation du FICP pour chacun des co-emprunteurs préalablement au déblocage des fonds
— le tableau d’amortissement et l’historique de paiement
— le décompte de la créance au 22 novembre 2019
— la mise en demeure du 12 juillet 2019 dont les débiteurs ont accusé réception le lendemain ainsi que la mise en demeure du 1er octobre 2019 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
M. [D] soutient qu’en application des articles L. 721-1, L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, la société Créatis ne peut lui réclamer le paiement de sa créance compte tenu du plan de surendettement dont il fait l’objet et des mesures adoptées par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde. Cependant, force est de constater qu’il ne ressort pas des dispositions invoquées une interdiction pour le créancier de rechercher un titre de paiement.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat et compte tenu de la défaillance des co-emprunteurs, la société Créatis est fondée dans sa demande de condamnation solidaire de M. [D] et Mme [J] à lui payer la somme de 69.156,70 euros assortie des intérêts au taux de 4,31% à compter du 22 novembre 2019 et au taux légal sur le surplus au titre du prêt souscrit le 28 juin 2018.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [D] et Mme [J] supporteront les dépens in solidum.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement, eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Annule le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux pour violation du principe du contradictoire,
Condamne solidairement M. [D] et Mme [J] à payer à la société Créatis la somme de 69.156,70 euros assortie des intérêts au taux de 4,31% à compter du 22 novembre 2019 et au taux légal sur le surplus au titre du prêt souscrit le 28 juin 2018,
Déboute Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute M. [D] de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [D] et Mme [J] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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