Annulation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 13 avr. 2023, n° 2005638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2005638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, M. A I, M. K
I, M. C G, Mme B D, M. L E, Mme M F, Mme H F et l’association « Qualité de la vie à Calanhel », représentés par Me Christian Huglo, de la SAS Huglo Lepage Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2020 du préfet des Côtes-d’Armor portant enregistrement d’une centrale d’enrobage temporaire à chaud exploitée par la Société Rennaise de Travaux Publics (SRTP) ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement à chacun d’eux d’une somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient, en tant qu’habitants de la commune de Calanhel, domiciliés à proximité de la centrale d’enrobage litigieuse, d’un intérêt à agir contre l’arrêté préfectoral du
17 août 2020 ;
— l’association « Qualité de vie à Calanhel », eu égard à son objet social, justifie également de son intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ;
— l’arrêté préfectoral contesté a été signé par la secrétaire générale de la préfecture des Côtes-d’Armor, dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation du préfet à cet effet et dont il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est également chargée de l’instruction de la demande de la société Rennaise de Travaux Publics ;
— le préfet des Côtes-d’Armor a procédé à l’enregistrement de la centrale d’enrobage de la SRTP au terme d’une procédure viciée, ce projet ne pouvant être étudié de manière isolée puisqu’il fait partie intégrante d’un ensemble soumis à autorisation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
— le public n’a pas été régulièrement informé du projet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-46-14 du code de l’environnement, la consultation du public étant intervenue du 8 juin 2020 au 6 juillet 2020, dans le contexte particulier de la crise sanitaire et de la phase 2 du déconfinement ;
— le préfet ne s’est aucunement assuré que le projet d’installation classée du pétitionnaire respectait les orientations du Shéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et du Shéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), alors même que le périmètre d’emprise du projet est situé à moins de 100 mètres d’un cours d’eau ;
— aucune information n’est donnée par le pétitionnaire sur les quantités de produits dangereux sur le site et sur leurs modalités concrètes de stockage ;
— l’activité d’enrobage autorisée par le préfet se heurte aux difficultés de fonctionnement constatées sur le site des carrières de Brandefert, ayant donné lieu à un arrêté préfectoral du
4 novembre 2020 de mise en demeure, la centrale utilisant, pour la fabrication de ses enrobés, des pierres provenant de cette carrière ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des exigences de l’article L. 511-1 du code de l’environnement dans la mesure où le dossier de demande d’enregistrement déposé par la SRTP ne comporte aucune étude des risques de pollutions, des nuisances olfactives et sonores et de leurs conséquences ;
— le dossier du pétitionnaire est mensonger en ce qu’il affirme notamment qu’en sortie de carrière, la visibilité est bonne dans les deux sens de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, le maire de la commune de Calanhel a transmis ses observations au tribunal.
Il fait valoir que :
— le conseil municipal a émis un avis favorable à l’installation d’une centrale d’enrobage temporaire à chaud, qui a pour objet de permettre la réalisation d’une partie de la RN164 au niveau de Plouguernével et ainsi de répondre à un objectif de désenclavement du territoire ;
— des nuisances et non-conformités sont constatées depuis plusieurs années avec l’exploitant de la carrière, lesquelles se sont accentuées depuis environ un an en raison de l’accroissement de l’activité ;
— des travaux ont néanmoins été entrepris pour réduire ces dysfonctionnements depuis la visite sur place des services de l’Etat le 27 octobre 2020 et l’arrêté préfectoral de mise en demeure qui a suivi ;
— le manque de communication de l’exploitant et des services de l’Etat chargé d’organiser la consultation du public a accentué les craintes exprimées par les riverains de la carrière ;
— la centrale mobile litigieuse a été démontée pour rejoindre un autre chantier en Ille-et-Vilaine et ne reviendra sur le site de Calanhel que début juillet 2021, pour une période de trois semaines, pour terminer la dernière couche sur la RN164.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le préfet des Côtes-d’Armor conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— le recours est devenu sans objet, dès lors que la centrale d’enrobage temporaire litigieuse a cessé son activité sur le site de Calanhel le 5 mars 2021 ;
— la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas de leur intérêt à agir en ce qu’ils s’abstiennent de démontrer tout lien de causalité entre les nuisances invoquées et la gestion de l’exploitation mise en cause ou encore que l’installation concernée ne serait pas implantée, aménagée et exploitée conformément au règlement sanitaire départemental et aux autres règlementations applicables ;
— aucun des moyens soulevés par M. I et autres n’est fondé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 novembre 2021, M. A I et autres, représentés par Me Christian Huglo, de la SAS Huglo Lepage Avocats, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 août 2020 du préfet des Côtes-d’Armor portant enregistrement d’une centrale d’enrobage temporaire à chaud exploitée par la société Rennaise de Travaux Publics ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 17 août 2020 du préfet des Côtes-d’Armor portant enregistrement d’une centrale d’enrobage temporaire à chaud exploitée par la société Rennaise de Travaux Publics ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement à chacun d’eux d’une somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la centrale d’enrobage temporaire, initialement autorisée pour une durée de quinze mois, n’a été exploitée sur les lieux que pendant six mois. L’arrêté préfectoral litigieux ayant été entièrement exécuté, le tribunal pourra constater que leur recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
La procédure a été transmise à la société Rennaise de Travaux publics qui n’a fait valoir aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme J,
— et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre des travaux d’élargissement de la route nationale 164, sur la section entre Rostrenen et Plouguernével, la société rennaise de travaux publics (SRTP) a déposé, le 19 novembre 2019, une demande auprès des services de l’Etat au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement concernant l’installation d’une centrale temporaire d’enrobage à chaud sur le territoire de la commune de Calanhel (Côtes-d’Armor), sur l’emprise de la carrière de la Roche, exploitée par la société des carrières de Brandefert (SCB). Le préfet des Côtes-d’Armor a, par arrêté du 17 août 2020, procédé à l’enregistrement de cette installation au titre notamment des rubriques 2521-1, 2515-1 et 2517-1 de la nomenclature des installations classées, pour une durée de quinze mois. Les consorts I et F, MM. G et E, Mme D, riverains de la carrière de la Roche et du lieu d’implantation de la centrale d’enrobage à chaud, ainsi que l’association « Qualité de la Vie à Calanhel », ont initialement saisi le tribunal d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral du 17 août 2020. En cours d’instance, constatant que la centrale d’enrobage à chaud avait cessé d’être exploitée sur le site par la SRTP, ils ont fait valoir au tribunal qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur leurs conclusions dirigées contre cet arrêté préfectoral.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : " I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13,
L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. () ".
3. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l’acte attaqué, pris pour l’application de la législation relative aux installations classées, a épuisé ses effets avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu de statuer pour celui-ci.
4. Selon les termes même de l’arrêté litigieux, le préfet des Côtes-d’Armor n’a procédé à l’enregistrement de la centrale d’enrobage à chaud exploitée par la SRTP que pour une durée de quinze mois à compter de la date de notification de cet arrêté. Il résulte, en outre, de l’instruction que l’exploitation de la centrale d’enrobage sur le site de Calanhel a cessé dès le 5 mars 2021, date à laquelle elle a été démontée pour être transportée vers un autre chantier. A la date du présent jugement, l’arrêté préfectoral contesté, pris sur le fondement des articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement, a donc épuisé ses effets. L’exploitation d’une centrale d’enrobage à chaud par la SRTP sur le site de Calanhel ne saurait désormais intervenir sans faire l’objet d’une nouvelle procédure d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration, conformément aux dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal se prononce sur la régularité de l’arrêté du 17 août 2020 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 17 août 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A I, à M. K I,
à M. C G, à Mme B D, à M. L E, à Mme M F, à Mme H F, à l’association Qualité de la vie à Calanhel, à la société rennaise de travaux publics, à la commune de Calanhel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
G.-V. VergneLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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