Confirmation 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 sept. 2023, n° 23/03376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/03376 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEX6
N° de minute : 287/2023
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [Y] [P] alias [Y] [E]
Né le 24 août 1979 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 13 mars 2023 par le préfet du [Localité 2] faisant obligation à M. X se disant [Y] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 août 2023 par le préfet du [Localité 2] à l’encontre de M. X se disant [Y] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h30 ;
VU l’ordonnance rendue le 25 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [P] alias [Y] [E] pour une durée de 28 jours à compter du 23 août 2023, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Colmar en date du 28 août 2023.
VU la requête de M. le Prefet du [Localité 2] datée du 19 septembre 2023, reçue et enregistrée le même jour au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [Y] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 21 Septembre 2023 à 11h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M le Préfet du [Localité 2] irrecevable et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE [Localité 2] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Septembre 2023 à 16h22 et la demande aux fins d’infirmation de l’ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative.
VU les avis d’audience délivrés le 21 septembre 2023 à l’intéressé par officier de police judiciaire, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à [Y] [S], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE [Localité 2] et à M. Le Procureur Général ;
VU le courriel reçu au greffe le 22 septembre 2023 à 11h15 indiquant que M. X se disant [Y] [P] n’était pas à l’adresse indiquée sur la convocation ;
Le représentant de M. LE PREFET DE [Localité 2], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 21 septembre 2023, n’a pas comparu.
Après avoir entendu Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour M. [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par Monsieur le Préfet de [Localité 2] le 21 septembre 2023 (à 16h22), par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le même jour (à 11h38) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l’appel
Monsieur le Préfet de [Localité 2] interjette appel de l’ordonnance du 21 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ayant déclaré irrecevable la requête de la préfecture de [Localité 2] tendant à la seconde prolongation de la rétention de M. [Y] [P] et ayant ordonné sa remise en liberté.
Le conseil de la préfecture fait valoir que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas d’office soulever une irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention de la préfecture de [Localité 2] au motif que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Colmar confirmant la prolongation de la rétention de l’intéressé n’avait pas été jointe à la requête.
Par ailleurs, il soutient que la première prolongation de la rétention est mentionnée sur le registre du CRA, qui est une pièce justificative accompagnant la requête expréssement prévue par l’article R. 743-2 du CESEDA.
Il soutient en s’appuyant sur un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 15 décembre 2021 qu’une atteinte aux droits de l’étranger doit être caractérisée et que l’étranger n’a pas fait état d’un grief découlant de l’absence de l’ordonnance du premier président de la cour confirmant la prolongation de sa rétention.
Par ailleurs, le conseil de la préfecture rappelle que le juge des libertés et de la détention a à sa disposition toutes les ordonnances qui lui permettent d’exercer son contrôle.
En l’espèce, M. [Y] [P] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative le 21 août 2023 en exécution d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris son encontre le 13 mars 2023.
Par ordonnance du 25 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a ordonné une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Colmar du 28 août 2023.
Par requête datée du 19 septembre 2023, la préfecture de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête en seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [P].
En application des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
En application des dispositions de l’article R.743-4, la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative.
A l’exception de la copie du registre prévue à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs pour contrôler la procédure préalable à la rétention, la légalité de l’arrêté de placement en rétention et le déroulement de la mesure de rétention.
Il ressort d’une jurisprudence constante de la cour de cassation et notamment d’un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 4 janvier 2017 (pourvoi 15-27.933) que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel confirmant la prolongation de la rétention administrative est une pièce justificative utile devant être jointe à la requête de la préfecture tendant à une nouvelle prolongation de la rétention.
Selon un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 13 février 2019 (pourvoi n°18-11655), il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête.
Le juge des libertés et de la détention a l’obligation de vérifier la recevabilité de sa saisine et la régularité de la procédure.
Les pièces justificatives utiles ne sont pas exigées à peine de nullité mais à peine d’irrecevabilité. La preuve d’un grief n’est pas nécessaire.
C’est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a vérifié d’office la recevabilité de la requête.
En l’espèce, la requête de la préfecture de [Localité 2] tendant à la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [P] n’était pas accompagnée de l’ ordonnance de la cour d’appel de Colmar du 28 août 2023 confirmant la prolongation de la rétention de M. [Y] [P].
Si cette pièce justificative utile a été transmise au cours des débats devant le juge des libertés et de la détention, la préfecture n’a démontré aucune impossibilité de joindre cette pièce à la requête. La copie du registre prévue à l’article L. 744-2 du CESEDA ne saurait suppléer à l’absence des autres pièces justificatives utiles.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête irrecevable et a ordonné la remise en liberté de M. [Y] [P] et il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DE [Localité 2] recevable en la forme ;
au fond, le rejetons ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 septembre 2023 ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Septembre 2023 à 14h09, en présence de :
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [Y] [P].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Septembre 2023 à 14h09
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
Comparante
l’intéressé
M. X se disant [Y] [P]
Non comprant
l’interprète
M. [Y] [S]
Comparant au début de l’audience
l’avocat de la préfecture
la SELARL CENTAURE
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour information
— à M. X se disant [Y] [P] par LRAR
— à Me Charline LHOTE
— à M. LE PREFET DE [Localité 2]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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