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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 15 mai 2024, n° 24/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/753
Appel des causes le 15 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02214 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753FM
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [Z] [R], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de [V] [T] représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [C]
de nationalité Irakienne
né le 19 Février 1995 à [Localité 2] (IRAK), a fait l’objet :
— d’une interdiction définitive du territoire français prononcée le 06 août 2020 par la Cour d’appel de Douai
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 15 mars 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 15 mars 2024 à 17 heures 00 .
Par requête du 14 Mai 2024, arrivée par courrier électronique à 14 heures 23 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 17 mars 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 15 avril 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Pascale POUILLE DELDICQUE entendu en ses observations : J’ai bien entendu que vous aviez un enfant ici et que la mère de cet enfant s’est suicidé t c’est surement pour cela que vous avez fait une demande d’asile réceptionné le 19 avril mais c’est hors sujet par rapport à l’interdiction définitive du territoire français. C’est une sanction dure mais je ne peux pas soutenir autre chose par rapport à cette interdiction. Je n’ai donc pas de moyen pour m’opposer à cette troisième demande du préfet.
L’intéressé déclare : En 2023 je suis rentré ici en août, je suis sorti en août, ils m’ont mis sous contrôle judiciaire et ensuite on m’a remis ici. Maintenant j’ai une demande d’asile enregistrée et ce n’était pas le cas à l’époque. L’année dernière j’avais l’interdiction du territoire et on m’a libéré. Je ne vais pas repartir, il y a ma fille. J’ai été déjà deux ans en prison, je ne sais pas quoi faire. Tu te payes ma tête. Ma fille est placée, je ne vais pas partir et laisser ma fille.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Nous sollicitons une troisième prolongation pour la menace à l’ordre public. L’intéressé a refusé d’aller à l’ambassade le 4 avril. Il y a un nouveau rendez-vous demain matin. Pour ces motifs je sollicite la prolongation de 15 jours. Monsieur n’a pas de garanties de représentations ni de moyen d’existence sur le territoire français.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que l’intéressé a été prolongé une première fois le 17 mars 2024 et une deuxième fois le 15 avril 2024. Il a été condamné pour des faits d’AESI en août 2020 et avec une interdiction définitive du territoire français. Il n’a pas respecté cette interdiction et a de nouveau été condamné le 15 mars 2024 pour plusieurs faits et notamment le maintien irrégulier sur le territoire français, la peine prononcée est de trois mois sans maintien en détention. Il convient de considérer que Monsieur [C] représente, en l’état, une menace pour l’ordre public. En outre, l’administration a relancé les autorités irakiennes pour un rendez-vous consulaire auquel Monsieur n’avait pas voulu se rendre en avril 2024. Le nouveau rendez-vous est fixé au 16 mai 2024. Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que les conditions de l’article susvisé sont réunies.
En outre, l’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [E] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 14 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12 h 28
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02214 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753FM
décision notifiée à ….h….
L’intéressé, L’interprète,
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