Entrée en vigueur le 12 février 2020
Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 62 (V)
L'agrément d'un éco-organisme est subordonné à la mise en place d'un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de l'éco-organisme, la couverture des coûts mentionnés à l'article L. 541-10-2 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l'environnement peut désigner un éco-organisme agréé pour une autre filière afin que ce dernier prenne à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet.
Les coûts liés aux opérations de gestion des déchets soutenues par l'éco-organisme sont également couverts par le dispositif financier et par la prise en charge mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cas où ledit éco-organisme n'est pas détenteur des déchets.
Des filières de responsabilité élargie du producteur, existantes ou créées par la loi du 10 février 2020 doivent se préparer pour intégrer l'échéance du 1er janvier 2021. […] l'article 61 de la loi du 10 février 2020 prévoit que : "Les modalités d'exercice des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie du producteur à la date de publication de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 541-10 à L. 541-10-11 du code de l'environnement, sauf celles du deuxième alinéa du même article L. 541-10-11, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, jusqu'au 1er janvier 2023, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, […] l'absence d'écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l'article L. 541-9-1, […] En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 541-10-7 précitées du code de l'environnement que le législateur a nécessairement habilité le pouvoir réglementaire à prévoir que l'éco-organisme désigné pour se substituer à un éco-organisme défaillant perçoive les contributions financières correspondantes des producteurs concernés. Le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du 1er alinéa du 3° de l'article R. 541-119 méconnaîtraient, pour ce motif, l'article L. 547-10-7 doit, […]
a) La définition de la fast-fashion Cet article 1er prévoit, après l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, d'insérer un article L. 541-9-1-1 ainsi rédigé pour donner une définition de la "fast-fashion" : "Art. L. 541-9-1-1. – I. – La mise à disposition ou la distribution d'un nombre de modèles de produits neufs mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1, dépassant des seuils fixés par décret, […] le taux maximun est de 20% Pour parvenir à ce résultat, l'article 2 de la proposition de loi prévoit d'ajouter les mots suivants à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L.541-10-3 du code de l'environnement : ", sauf pour les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1, […]
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