Infirmation 20 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 20 juin 2019, n° 18/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/00936 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 janvier 2018, N° F16/01954 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
20/06/2019
ARRÊT N°441
N° RG 18/00936 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MEPG
CK/CR
Décision déférée du 16 Janvier 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F16/01954)
Mme X
D A-B
C/
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur D A-B
[…]
[…]
[…]
Représenté par M. Marc ANDREU, défenseur syndical
INTIMEE
S.A.S. EXPLEO FRANCE venant aux droits de ASSYSTEM FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Robert RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2019, en audience publique devant la Cour, composée de :
M. Z, président
C. KHAZNADAR, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : C. ROUQUET
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. Z, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Expleo France, venant aux droits de la SAS Assystem France, a pour activité l’ingénierie et les études techniques.
A compter du 1er mars 2014, la SAS Assystem France a repris une partie des activités de la société Sud Ingénierie, ce qui a occasionné le transfert des contrats de travail de 71 salariés de cette dernière, ce, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, étant précisé que Sud Ingénierie ne disposait d’aucun accord d’entreprise au moment de la cession d’activité.
La convention collective nationale applicable à ces deux entreprises est celle relative aux bureaux d’études dite Syntec.
Le nouvel employeur Assystem France a proposé, à partir de septembre 2015, un avenant aux salariés issus du transfert, classés à la position 2 de la convention collective afin de leur appliquer les dispositions de l’accord d’entreprise Assystem France sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 novembre 2006, notamment les modalités d’un forfait heures supplémentaires occasionnelles (HSO) associé à un montant de salaire garanti, ainsi que les modalités de la pause payée résultant d’un usage.
M. D A-B, salarié issu de la société Sud Ingénierie, dont le contrat de travail a été transféré à la société Assystem France, n’a pas signé d’avenant relatif à la durée du travail. Ce salarié
a démissionné le 5 avril 2017 et le contrat de travail a été rompu le 5 juillet 2017.
M. D A-B, dans le même temps que 15 autres salariés, a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 21 juillet 2016 pour solliciter, notamment, des rappels de salaires au titre d’heures supplémentaires, de la pause payée ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective, des accords et des usages applicables.
Par jugement de départage du 16 janvier 2018 , le conseil de prud’hommes a :
— dit que la société Assystem France doit appliquer à M. D A-B sans nécessité d’avenant individuel toutes les dispositions résultant de l’accord d’entreprise en ses articles 5 et 15 en matière de temps de travail,
— fixé à compter du jugement le salaire mensuel de ce salarié à la somme de 3352,68 € bruts,
— débouté M. D A-B de sa demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
— dit que la société Assystem France doit paiement des temps de pause,
Vu les règlements intervenus à ce titre,
— dit n’y avoir lieu à paiement de sommes supplémentaires au titre de la rémunération du temps de pause pour la période antérieure au jugement,
— condamné la société Assystem France à payer à M. D A-B la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour non application des accords et usages de l’entreprise,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné la société Assystem France à verser à M. D A-B la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Toulouse suivant lettre RAR du 15 février 2018, M. D A-B a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 7 décembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, M. D A-B demande à la cour de :
— constater le manquement de l’employeur à ses obligations,
— dire que la démission notifiée le 30 novembre 2017 est requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur qui a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— enjoindre la SAS Assystem France sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à lui verser le paiement des salaires restant dûs soit, 14647,44 €, à délivrer les bulletins de salaire des mois de mars 2014 à juillet 2017 corrigés,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la SAS Assystem France à lui verser la somme de 20821,98 € pour la non application des accords et usages de l’entreprise,
— condamner la SAS Assystem France à lui verser les sommes suivantes :
* 34000 € pour rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Assystem France,
* 10410,99 € au titre du préavis, outre les congés payés afférents,
* 7519,05 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la SAS Assystem France à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions datées du 27 février 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Expleo France, venant aux droits de la société Assystem France, demande à la cour :
D’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
— dit que la société Assystem devait appliquer sans avenant individuel les articles 15 et 17 de l’accord d’entreprise en matière de temps de travail,
— fixé à 3352,68 € bruts, pause payée comprise, à compter du jugement, le salaire de M. A-B,
De confirmer le jugement pour le surplus,
A titre principal,
— dire que la société Assystem France ne devait pas appliquer sans avenant les articles 15 et 17 de l’accord d’entreprise en matière de temps de travail,
— dire n’y avoir lieu à modification du salaire mensuel, pause payée incluse, de M. A-B,
— dire que M. A-B est mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter intégralement,
— condamner le salarié à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
* sur la demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires
M. A-B sollicite l’application de l’accord entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) du 30 novembre 2006, notamment l’article 15 qui prévoit que la durée du travail des cadres position 2 travaillant en modalité 2 est portée à 35 heures plus 3 heures 30 minutes de forfait d’heures supplémentaires occasionnelles (FHSO), soit 38 heures 30 minutes hebdomadaires. Il considère que ces dispositions sont applicables depuis le 1er mars 2014, date de son transfert, et ce, sans avoir à signer d’avenant, conformément à l’engagement d’Assystem France d’appliquer l’accord à la date d’entrée dans l’entreprise et à l’avis de l’inspecteur du travail de novembre 2015.
Il soutient qu’il n’a pas à rapporter la preuve de la réalisation de ces 3 heures 30 minutes supplémentaires dans la mesure où celles-ci font partie d’un forfait hebdomadaire en heures et sont définies comme occasionnelles. Il se prévaut en outre du principe « à travail égal salaire égal », exposant que la grande majorité des salariés n’ont jamais eu à déclarer les 3 heures 30 minutes supplémentaires afin d’en obtenir le paiement, sans avoir à les effectuer.
En outre, il fait valoir que, compte tenu de la suppression du FHSO par l’avenant n°2 de l’ARTT du 17 mai 2018, son taux horaire à compter du 1er juillet 2018, date d’entrée en vigueur, aurait dû être supérieur au taux précédent.
Le salarié formule ainsi une demande de rappel de salaire. Ses calculs font état d’un rappel de 3 heures 30 minutes supplémentaires hebdomadaires (soit 15,6 heures supplémentaires mensuelles) majorées à 25% et d’un usage en vigueur au sein de la société relatif à une pause payée de 20 minutes (soit 7,22 heures mensuelles).
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires, le salarié invoque les
dispositions de l’article L2262-12 du code du travail. Il fait valoir son préjudice moral, les conséquences financières du retard de paiement, les manoeuvres dolosives (par exemple le gel de carrière) visant à faire accepter une diminution injustifiée du taux horaire et la discrimination dont il a fait l’objet. Il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaire.
La SAS Expleo France, venant aux droits d’Assystem France, soutient que, dès leur transfert, les salariés ont bénéficié des dispositions de l’article 5 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 novembre 2006, qui prévoit une durée de 35 heures, lissée sur l’année, par l’attribution de 13 jours de RTT par an.
Elle indique que seuls les articles 15 et 17 de cet accord n’ont pas été appliqués directement car ces dispositions, après comparaison avec celles mentionnées dans chaque contrat de travail, présentent un caractère défavorable.
La société explique que:
— les articles 15 et 17 de l’accord modifient un élément essentiel et intangible du contrat de travail, à savoir la durée de travail,
— ils sont défavorables au salarié puisque, notamment, ils augmentent la durée du travail applicable, passant de 35 heures à 38 heures 30 minutes, avec une valorisation inférieure aux taux légal majoré de 25% applicable aux heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures,
— certes, le passage en modalité 2 de l’article 17 de cet accord s’accompagne d’une augmentation du salaire brut, mais la valorisation des heures supplémentaires réalisées au delà de 35 heures est limitée à 115% du revenu minimum hiérarchique (RMH).
L’employeur fait valoir qu’il ne pouvait pas procéder à ces modifications sans l’accord du salarié ainsi, afin de mettre en 'uvre les modalités prévues à l’article 15 de l’accord, des avenants individuels devaient être matérialisés et signés par les parties.
Par ailleurs, la société Expleo France soutient que la demande de rappel de salaire est infondée en son principe et en son montant dès lors que:
— le taux de majoration revendiqué par le salarié n’est pas conforme aux dispositions de l’accord. Si le salarié avait été soumis à un forfait de 38 heures 30 minutes par semaine, en application de l’accord, cela ne donnait pas lieu à la majoration légale classique de 25% des 3 heures 30 minutes supplémentaires mais à une majoration du RMH de 15%, se traduisant par une augmentation de salaire mais aussi d’une minoration corrélative du taux horaire. Dans la mesure où la durée de travail hebdomadaire était de 35 heures, lissée annuellement par le mécanisme de l’ARTT, rien ne justifie qu’il soit appliqué à ce salarié une majoration pour heures supplémentaires, que ce soit au titre des dispositions légales ou au titre du forfait HSO prévu par l’ARTT.
— le taux horaire appliqué dans les calculs du salarié n’est pas conforme à celui de ses collègues en modalité 2, car il ne tient pas compte de la diminution du taux horaire qui accompagne l’augmentation du salaire.
— la revalorisation du salaire, accordée par les premiers juges, revient à modifier les termes de l’ARTT.
— il y a en outre, dans l’hypothèse de la revalorisation, une inégalité de traitement entre les anciens salariés de Sud Ingénierie qui n’ont pas signé d’avenant et les autres.
— le jugement est inapplicable à compter du 1er juillet 2018, date d’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise n°2 qui a supprimé le système des heures supplémentaires occasionnelles.
Enfin, le salarié ne produit aucun élément pour justifier de la réalisation de 15,16 heures supplémentaires mensuelles, alors que l’employeur produit les feuilles de temps démontrant qu’il a travaillé de manière systématique 35 heures hebdomadaires.
* sur l’usage en vigueur au sein de la société relatif à une pause payée de 20 minutes
M. A-B ne forme plus aucune demande de rappel de salaire sur ce point.
La société Expleo France soutient, qu’en ce qui concerne M. A-B, lequel n’a pas signé l’avenant, une régularisation au titre de la pause payée est intervenue en janvier 2017, avec effet rétroactif, de sorte que sa demande est désormais dépourvue d’objet.
* sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des accords et usages d’entreprise
Le salarié sollicite l’indemnisation de son préjudice, résultant de :
— la non-exécution des engagements mentionnés dans l’accord d’entreprise et de l’usage,
— du retard volontaire de l’application des dispositions de l’accord d’entreprise et de l’usage de man’uvres dolosives afin que le salarié accepte une diminution de son taux horaire,
— d’un traitement discriminatoire, à l’égard des salariés ayant engagé une action judiciaire contre l’employeur, dans la distribution des augmentations salariales moyennes et annuelles.
Il invoque à cet égard un préjudice matériel et moral.
La société Expleo conteste le bien fondé ainsi que le montant des demandes indemnitaires formulées par le salarié:
— en l’absence de faute, il n’y a pas de préjudice;
— subsidiairement, le salarié ne justifie pas d’un préjudice autre que celui intégralement réparé par la régularisation de sa situation;
— il n’a pas été discriminé;
— la société considère qu’elle a fait preuve de bonne foi et d’une implication sans faille dans la gestion de ce différend.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2019 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries le 27 mars 2019.
Le salarié a adressé à la cour, le 18 mars 2019, un dispositif comportant des demandes modifiées mais n’a pas sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
SUR CE :
Sur la saisine de la cour :
Les dernières conclusions du salarié sont parvenues après l’ordonnance de clôture des débats. La cour n’est donc pas saisie de ces demandes mais de celles contenues dans les conclusions du 7 décembre 2018.
Sur l’application des articles 15 et 17 de l’accord d’entreprise à M. A-B dont le contrat de travail a été transféré :
En application de l’article L2254-1 du code du travail, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
La comparaison entre l’accord collectif et le contrat de travail ne se fait pas de manière globale mais par catégorie d’avantage ayant le même objet.
L’article 5 de l’accord d’entreprise Assystem du 30 novembre 2006 prévoit :
« A l’exception des cadres relevant d’un forfait jours, le calcul de la durée du travail s’effectue comme suit :
La durée hebdomadaire de présence est fixée à 38 heures 30 minutes incluant une pause de 20 minutes par jour.
La durée hebdomadaire de travail effectif est de 36 heures 50 minutes.
La réduction de temps de travail est effectuée par l’attribution du 13 jours de réduction du temps de travail (RTT) par année complète, permettant de fixer la durée moyenne de travail effectif à 35 heures sur l’année, soit un maximum de 1600 heures annuelles, plus 7 heures au titre de la journée de solidarité."
L’article 15 de l’accord d’entreprise Assystem du 30 novembre 2006 prévoit :
« Modalités spécifiques aux personnel cadre position 2 (coefficient 105, 115,130, 150)
Il est rappelé que :
La durée hebdomadaire de présence est fixée à 38 heures 30 minutes incluant une pause de 20 minutes par jour,
La durée hebdomadaire de travail effectif est de 36 heures 50 minutes,
La réduction du temps de travail est effectuée par l’attribution de 13 jours de réduction du temps de travail par année complète.
Par ailleurs, ces salariés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, sont concernés par la réalisation de missions et ne peuvent suivre un horaire strictement prédéfini.
En conséquence, il bénéficieront d’un forfait. Leur temps effectif sera de 36 h 50 minutes par semaine augmenté de 3 h 30 minutes d’heures supplémentaires qui pourront être effectuées de manière occasionnelle, à la demande de l’employeur. En contrepartie, les collaborateurs perçoivent une rémunération forfaitaire de ces heures supplémentaires occasionnelles."
L’article 17 de l’accord d’entreprise Assystem du 30 novembre 2006 prévoit :
« Rémunérations minimales garanties :
Le salaire mensuel global, rémunération forfaitaire des heures supplémentaires et temps de pause compris, des cadres relevant du forfait d’heures supplémentaires occasionnelles ne pourra être inférieur au revenu minium hiérarchique prévu pour leur catégorie par les accords de branche, augmenté de 15%."
En l’espèce, il est constant que les parties ont appliqué immédiatement l’article 5 de l’accord d’entreprise relatif aux RTT.
La sujétion, prévue par l’accord d’entreprise Assystem du 30 novembre 2006, de la possibilité de la réalisation d’heures supplémentaires à hauteur de 3 heures 30 minutes hebdomadaire, à la demande de l’employeur, ne constitue pas une situation moins favorable dans la mesure où le contrat de travail initial de M. A-B faisait déjà référence à un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, avec valorisation des heures au-delà de 35 heures à la condition d’une demande préalable signée par le manager ou la direction générale et le salarié.
L’accord est plus favorable en ce qu’il prévoit le paiement de 3 heures 30 minutes d’heures supplémentaires, que celles-ci soient réalisées ou non.
L’accord d’entreprise précité prévoit en contrepartie de ce forfait d’heures occasionnel une garantie de salaire minimum de 115% du minimum conventionnel mais ne prévoit pas de baisse du taux horaire du salarié, contrairement aux affirmations de l’employeur.
Le salaire de M. A-B au moment du transfert, au regard de sa position 2.2 coefficient 130, d’un montant de 2921,65 €, était inférieur à 115% du minimum conventionnel (soit 3022€). L’employeur n’est pas fondé à considérer que le taux horaire du salaire de M. A-B devait être réduit par suite de l’accord.
L’accord d’entreprise est plus favorable au regard de la rémunération minimale garantie.
Il convient de rappeler que la différence entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d’un accord collectif ou d’une disposition légale à l’égard des autres salariés de l’employeur est justifiée au regard du principe de l’égalité de traitement.
Dès lors, les articles 15 et 17 de l’accord d’entreprise du 30 novembre 2006 étaient applicables dès le transfert du contrat de travail, sans que soit nécessaire l’accord écrit de ce salarié.
Sur la demande de rappel de salaire :
Sur la période du 1er mars 2014 (date du transfert du contrat de travail) jusqu’au 5 juillet 2017 (date du terme du contrat de travail), les articles 15 et 17 de l’accord d’entreprise étaient immédiatement applicables, ce, dès la date du transfert et l’entrée dans l’effectif d’Assystem.
Dès lors, dans la mesure où 3 heures 30 minutes d’heures supplémentaires occasionnelles (soit 15,16 heures supplémentaire mensuelles), étaient payables par suite de cet accord, qu’elles soient réalisées ou non, les règles de droit commun en matière de preuve de réalisation des heures supplémentaires ne sont pas applicables.
Par ailleurs, en l’absence de toute disposition prévoyant la réduction du taux horaire et/ou excluant la majoration des heures supplémentaires, le salarié est bien fondé à réclamer le paiement des 3 heures 30 minutes hebdomadaires supplémentaires (soit 15,16 heures supplémentaires mensuelles) au taux majoré de 25% sur la période courant du 1er mars 2014 au 5 juillet 2017, soit la somme de 14647,44 €, pour tenir compte de la demande formulée par le salarié.
[[(taux horaire 19,263x1,25x15,16x31 =11316,05)+(19,514x1,25x15,16x9=3328,11)
+(19,514x1,25x15,16x[3/21]=52,83)]= 14696,99].
Sur la fixation du salaire à compter de la date du jugement :
L’employeur sollicite l’infirmation du jugement du chef de la fixation du salaire à compter du jugement, alors que le salarié n’a pas formulé de demande sur ce point.
A la date du jugement en janvier 2018, l’exécution du contrat de travail liant M. A-B à la société Assystem avait cessé depuis plusieurs mois par suite de la démission.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, sans qu’il y ait lieu à fixer un nouveau montant au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-application des accords et usage d’entreprise :
Il est acquis aux débats que l’employeur a tardé à appliquer à ce salarié le paiement du temps de la pause journalière de 20 minutes résultant d’un usage d’entreprise applicable dès le transfert. Le manquement est donc établi. Cette situation a été régularisée par l’employeur, les rappels de salaire correspondants étant versés en janvier 2017.
L’employeur n’a pas appliqué immédiatement les articles 15 et 17 de l’accord d’entreprise à ce salarié. Le manquement est établi.
La cour relève sept attestations (Debost, Abeille, A B, Meirieu,Y, C D, E F) concordantes particulièrement claires et explicites, produites par le salarié, relatant les propos du vice-président d’Assystem France lors d’une réunion collective avec les salariés, le 21 février 2017, signifiant que tant que la procédure judiciaire contre l’employeur durera toute promotion ou augmentation seraient gelées et qu’à long terme leur carrière dans l’entreprise serait impossible.
L’attestation du vice-président de la société relatant ses propos lors de cette réunion sera écartée en ce qu’elle est contredite par de nombreuses attestations contraires et concordantes.
Les pressions de l’employeur à l’égard de ce salarié pour tenter d’obtenir la signature de l’avenant à son contrat de travail avec un taux de rémunération réduit, non prévu par l’accord d’entreprise, sont donc établies.
Le salarié invoque une discrimination par l’employeur dans l’évolution de son salaire dans la mesure où son salaire a moins évolué que la moyenne des augmentations des salariés dans sa catégorie.
Le salarié ne justifie pas, à l’appui de ce moyen, de l’une des causes de discrimination prévues par l’article L1132-1 du code du travail.
Au demeurant, aucun justificatif n’est produit permettant de connaître le niveau de salaire de ce salarié par rapport aux autres salariés de l’entreprise dans sa catégorie.
Les éléments présentés par le salarié ne laissent donc pas présumer l’existence d’une discrimination.
Enfin, le préjudice financier distinct de celui qui est compensé par le paiement des sommes dues n’est pas documenté par le salarié.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à M. A-B la somme de 2500 € réparation des préjudices issus de la non-application de l’accord et de l’usage d’entreprise.
Sur la demande de requalification de la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce le courrier de démission du 5 avril 2017 mentionne expressément l’application partielle des accords d’entreprise depuis le 1er mars 2014 et que le salarié impute la rupture aux torts de l’employeur.
Ce courrier s’analyse donc comme une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée.
Les manquements de l’employeur, examinés précédemment, sont établis pour la période du 1er mars 2014 au 5 juillet 2017. Ces manquements qui se sont poursuivis jusqu’au terme de l’exécution du contrat sont de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il sera donc fait droit à la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est fondé à obtenir paiement du préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement. Le montant de ses demandes correspondent à ses droits, après réintégration des 3,5 heures mensuelles supplémentaires occasionnelles, il y sera fait droit.
Le salarié avait plus de deux années d’ancienneté et l’effectif de l’entreprise était supérieur à 11 salariés. Il ne produit aucun justificatif relatif à sa situation après la rupture. Son salaire mensuel brut moyen au moment de la rupture s’élevait à la somme de 3470,41 €. Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 20822,46 € titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
Ce salarié n’a pas repris dans le dispositif de ses écritures certains chefs de demande examinés par les premiers juges. Il est rappelé ici que l’usage relatif au temps de pause journalière de 20 minutes payée est applicable. Le jugement qui n’est pas critiqué de ce chef est donc définitif sur ce point.
Il y a lieu d’ordonner la rectification et la délivrance par l’employeur des bulletins de salaire pour la période du 1er mars 2014 au 31 octobre 2018, conformes au présent arrêt.
La demande d’astreinte formulée par le salarié n’est pas en l’espèce justifiée et sera rejetée.
La SAS Expleo France, venant aux droits de la SAS Assystem France, partie principalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, est tenue des dépens d’appel.
M. A-B est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de la procédure de première instance et d’appel. La SAS Expleo France venants aux droits de la SAS Assystem France, sera donc condamnée à lui payer la somme de 1500 €, au total, sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que le jugement du conseil des prud’hommes est devenu définitif en ce qu’il a dit que la société Assystem France doit paiement à M. D A-B des temps de pause,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse du 16 janvier 2018 en ce qu’il a :
— dit que la société Assystem France doit appliquer sans avenant à M. D A-B les articles 5 et 15 de l’accord d’entreprise [du 30 novembre 2006],
— condamné la société Assystem France aux dépens de première instance,
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que la société Expleo France venant aux droits de la société Assystem France doit appliquer sans avenant à ce salarié l’article 17 de l’accord d’entreprise du 30 novembre 2006,
— requalifie la démission de M. A-B le 5 avril 2017 en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la SAS Expleo France venant aux droits de la société Assystem France à payer à M. I A-B :
* 14647,44 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2014 au 5 juillet 2017,
* 2500 € à titre de dommages et intérêts pour non-application des accords et usages d’entreprise Assystem France,
* 10410,10 € au titre du préavis, outre 1041,01 € au titre des congés payés afférents,
* 7 519,05 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 20822,46 € € à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit n’y avoir lieu à fixation du salaire de M. A-B à la date du jugement,
— ordonne à la SAS Expleo France venants aux droits d’Assystem France de délivrer les bulletins de salaire des mois de mars 2014 à juillet 2017, inclus, conformes au présent arrêt,
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Condamne la SAS Expleo France venant aux droits d’Assystem France aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Expleo France venant aux droits d’Assystem France à payer à M. D A-B la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
C. ROUQUET M. Z
.
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