Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 62 (V)
Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
-Le III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. Article 62 I.-A.-L'article L. 541-10-5 du code de l'environnement devient l'article L. 541-15-10. B.-L'article L. 541-10-7 du même code devient l'article L. 541-10-22. II.-A.-Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, telle qu'elle résulte de l'article 61 de la présente loi, est insérée une sous-section 2 intitulée : « Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541-10 à L. 541-10-16. B. […] -Les mêmes articles L. 541-10 à L. 541-10-16 sont ainsi rédigés : « Art. L. 541-10.-I. […] L. 541-10-1. […] L. 541-10-3.
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