Article L541-10-22 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 février 2020 est l'article : Code de l'environnement - art. L541-10-7 (T)

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 62 (V)

Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

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