Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25NT00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 janvier 2025, N° 2404809 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796711 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Bloom a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la délibération du conseil régional de Bretagne du 16 février 2024 portant adoption de la feuille de route halieutique bretonne 2024-2027 relative au pilotage et au financement du secteur de la pêche bretonne et le rejet implicite de son recours administratif.
Par une ordonnance n° 2404809 du 6 janvier 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme étant irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2025 et le 23 janvier 2026, l’association Bloom, représentée par Me Lafforgue, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 6 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la délibération du conseil régional de Bretagne du 16 février 2024 adoptant la feuille de route halieutique bretonne ;
3°) d’annuler les décisions implicites de rejet de ses recours administratifs au conseil régional de Bretagne et au président du conseil régional de Bretagne ;
4°) de mettre à la charge de la région Bretagne le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’ordonnance est irrégulière, premièrement, comme étant insuffisamment motivée en ce que le président a retenu le seul motif tiré de ce qu’une association à objet national ne pouvait pas en principe disposer d’un intérêt lui donnant qualité pour agir deuxièmement parce que le président de la 5ème chambre du tribunal avait l’obligation de l’inviter à régulariser sa requête afin qu’elle puisse justifier au regard de son objet social de son intérêt à agir à l’encontre de la délibération litigieuse ; troisièmement, même si son objet social porte sur un champ d’action national, l’association a bien un intérêt à agir à l’encontre de la délibération litigieuse adoptant la feuille de route halieutique, compte tenu des effets de la politique bretonne de la pêche maritime qui dépassent le ressort territorial de la région Bretagne dès lors que la flotte de pêche bretonne représente 32 % des navires de pêche français métropolitains et emploie 38 % des marins pêcheurs métropolitains ; en outre, le tiers des navires de pêche bretons sont néfastes pour l’économie et l’environnement car ils sont équipés d’un système d’identification automatique des navires qui leur permet de pratiquer la pêche hauturière destructrice de la ressource halieutique et de l’environnement ; la délibération litigieuse revêt un caractère décisoire et fait donc grief ;
la délibération adoptant la feuille de route halieutique aurait dû être prise après participation du public en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et précédée d’une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-4 du code de l’environnement ;
la feuille de route halieutique a été prise en méconnaissance des principes et orientations générales de la stratégie nationale pour la mer et le littoral qui doit elle-même respecter la directive 2008 /56 /CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dans la mesure où elle ne fait jamais mention de la pêche artisanale et prévoit au contraire agir pour le renouvellement et le financement de la pêche hauturière et industrielle ;
la feuille de route halieutique n’est pas compatible avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade en méconnaissance de l’article L. 219-4 du code de l’environnement dès lors qu’elle prévoit le développement de la pêche hauturière au détriment de l’environnement ;
la feuille de route halieutique est en contradiction avec le schéma régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires de Bretagne car elle favorise la pêche hauturière et industrielle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2025 et le 2 février 2026, la région Bretagne, représentée par Me Ramaut, conclut :
au rejet de la requête ;
à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association Bloom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’ordonnance n’est pas irrégulière car le président de la 5ème chambre n’avait pas l’obligation de l’inviter à régulariser sa requête rejetée pour absence d’intérêt à agir et l’association ne justifie pas de son intérêt à agir au regard de son champ d’action territorial qui est national mais également au regard de son champ d’intervention matériel car la feuille de route halieutique ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défend et la demande présentée par l’association Bloom était tardive ; enfin la feuille de route halieutique est un document programmatique qui n’a aucune portée réglementaire ou prescriptive et ne fait pas grief ;
la feuille de route halieutique n’avait pas à être précédée d’une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-4 du code de l’environnement car elle ne fait pas partie des plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement en application de la jurisprudence communautaire CJUE 27 octobre 2016 D’Oultremont, CJUE 25 juin 2020 A e.a, idem ni ne constitue un plan ou programme sans portée prescriptive au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat ; si la feuille de route halieutique prend en compte le SRADDET soumis à évaluation environnementale, cela n’implique pas nécessairement que la feuille de route fasse l’objet d’une évaluation environnementale ;
la feuille de route halieutique n’est pas une décision ayant une incidence significative et directe sur l’environnement au sens de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement si bien que la participation du public n’est pas obligatoire ;
elle n’est pas incompatible avec la stratégie nationale pour la mer et le littoral pour les années 2017 à 2023, le document stratégique de façade et le schéma régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires de Bretagne car, contrairement aux affirmations de la requérante, elle n’encourage pas les navires de pêche hauturiers ou industriels mais vise à moderniser les navires côtiers de moins de 12 mètres de long qui représentent 77 % de la flottille de pêche maritime bretonne et à compenser le plan de sortie de flotte lié au Brexit ; en outre la requérante se méprend sur le terme de pêche hauturière qui désigne une sortie du port de plus de 96 heures et ne vise pas la taille des navires de pêche ni les techniques de pêche (arts dormants et arts traînants) ; en outre la jauge des navires n’est pas le seul moyen d’encadrer la capacité de pêche qui dépend des quotas, des licences de pêche et du type d’engins de pêche utilisé ; en outre, la moyenne d’âge de 31 ans de la flotte de pêche bretonne appelle des problèmes de sécurité, de pollution du fait du carburant utilisé, de conditions de travail et de rentabilité économique qui implique des investissements lourds.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- les observations de Me Baron représentant l’association Bloom et de Me Guillou, représentant la région Bretagne.
Une note en délibéré présentée pour l’association BLOOM a été enregistrée le 26 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Le conseil régional de Bretagne a adopté par une délibération du 16 février 2024, publiée le 22 février 2024, la « feuille de route halieutique bretonne 2024-2027 » qui définit la politique régionale de pilotage et de financement du secteur de la pêche en Bretagne. L’association Bloom, association nationale ayant pour objet la protection des espaces marins et de la pêche artisanale, a formé un recours gracieux auprès du conseil régional de Bretagne le 11 avril 2024, reçu le 16 avril suivant, contre la délibération du 16 février 2024 ainsi qu’un recours administratif auprès du président du conseil régional de Bretagne le 16 avril 2024, reçu le 18 avril 2024. En l’absence de réponse explicite du conseil régional et de son président, l’association a présenté une requête au tribunal administratif de Rennes le 12 août 2024 demandant l’annulation de la délibération du 16 février 2024 ainsi que des décisions implicites de rejet de ses recours administratifs. Par une ordonnance du 6 janvier 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. L’association Bloom relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance :
En premier lieu, l’ordonnance énonce dans ses motifs mêmes que « eu égard à la généralité de son objet et à son champ d’action qui, faute de toute précision dans les statuts, ne peut être regardé que comme national, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la délibération, aux effets exclusivement locaux. D’autre part, elle affirme, sans l’étayer, même sommairement, que l’ensemble de ces axes, notamment le premier d’entre eux « prévoient des actions néfastes pour le milieu marin » contraires aux intérêts qu’elle défend. Ainsi, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la délibération contestée.». Le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a ainsi estimé, avec les précisions nécessaires, que l’association Bloom ne justifiait pas, tant par son champ d’action que par son objet social, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la délibération du conseil régional de Bretagne du 16 février 2024 adoptant la feuille de route halieutique bretonne 2024-2027. Par suite, le moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée en ce que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes se serait borné à retenir le champ d’action national de l’association Bloom pour juger que cette dernière ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération litigieuse manque en fait.
En deuxième lieu, l’irrecevabilité d’une requête en excès de pouvoir présentée par une association tenant au défaut d’intérêt donnant qualité à agir ne relève pas des irrecevabilités régularisables lorsque ce défaut d’intérêt à agir est lié à l’absence de lien direct entre l’objet statutaire de l’association et l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes avait l’obligation de l’inviter à régulariser sa requête pour justifier de son intérêt à agir doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1 des statuts de l’association Bloom adoptés par son assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2023 : « … L’association, s’appuyant sur l’expertise scientifique, a pour objet d’œuvrer pour le bien commun en protégeant l’océan et les équilibres sociaux qui en dépendent, en restaurant la richesse biologique et les habitats marins et littoraux, en luttant contre le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité. Elle a particulièrement pour objet : -La protection de l’océan, la préservation de la biodiversité et des habitats marins tout en maximisant les emplois artisans dans la pêche et l’aquaculture utilisant des méthodes douces pour l’environnement et fortement génératrices d’emplois ; -la lutte contre les méthodes de pêche destructrices et contre l’expansion de la pression de la pêche dans le monde, y compris en luttant contre les financements publics ou privés encourageant la destruction de l’océan et de la surpêche ; – la lutte contre les pollutions et nuisances portant atteinte aux équilibres des océans, de l’eau, du climat, de la biodiversité, des habitats et des paysages ainsi qu’aux personnes, – la lutte contre le changement climatique et ses conséquences ; – la lutte contre la corruption, le trafic, et les réseaux d’influence, la fraude fiscale, ainsi que toute autre infraction financière et toute atteinte à la probité au niveau local, national et international en lien avec l’objet de l’association ; – l’amélioration du fonctionnement démocratique, la promotion de l’éthique dans la vie publique, le développement de la transparence dans le fonctionnement des administrations, institutions et organisations publiques ou privées au niveau local, national ou international en lien avec l’objet de l’association… Elle a son siège à Paris ou en tout autre lieu d’Ille de France…».
En principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation. Il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine de l’environnement, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
D’une part, il résulte des stipulations précitées des statuts de l’association requérante, et il n’est pas contesté par l’association elle-même, que son champ d’action est national. En l’espèce, la délibération contestée a pour objet d’adopter la feuille de route halieutique bretonne 2024-2027 dont les axes 1 et 2 visent la flotte, les filières et exploitations bretonnes, l’axe 3 les emplois et les formations en Bretagne, l’axe 4 les produits bretons et l’axe 5 l’organisation au sein du territoire régional. Cette feuille de route a donc des effets directs exclusivement limités au ressort territorial de la Bretagne.
D’autre part, si les bateaux de pêche immatriculés en Bretagne représentent le tiers des navires de pêche français et naviguent au-delà des eaux bretonnes et si les marins pêcheurs bretons constituent le tiers de l’effectif national du secteur, la feuille de route halieutique, document à caractère programmatique qui vise à accompagner les filières de la pêche et de l’aquaculture, ne peut avoir par elle-même des effets directs sur la protection de l’océan, la préservation de la biodiversité et des habitats marins ou sur le développement de la surpêche. Dans ces conditions, la délibération contestée ne peut être regardée comme soulevant, en raison de ses implications dans le domaine de l’environnement, des questions qui, par leur nature et leur portée, auraient un impact direct sur l’un des objets mentionnés dans les statuts cités au point 4 du présent arrêt. Par suite, l’association Bloom ne justifie pas, au regard de son champ d’action comme de son objet social, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la délibération du 16 février 2024.
Il résulte de ce qui précède, que l’association Bloom n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Bretagne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’association Bloom de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Bloom le versement à la région Bretagne d’une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association Bloom est rejetée.
Article 2 : L’association Bloom versera à la région Bretagne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Bloom et à la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- M. Catroux/Mas, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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