Rejet 4 juillet 2024
Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 juil. 2024, n° 2206410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206410 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 20 décembre 2024 et 4 juin 2024,
M. et Mme A B, représentés par Me Paul, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre par laquelle la société Enedis a rejeté leur demande préalable tendant à obtenir la cessation immédiate de la pose d’un support HTA et la modification de la conception de travaux au profit d’un enterrement de ligne, et ce avec toutes les conséquences de droit ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la société Enedis a implicitement rejeté leur demande indemnitaire préalable en raison de l’emprise irrégulière ainsi que des dommages de travaux publics résultant des travaux réalisés par la société Enedis, et ce avec toutes les conséquences de droit ;
3°) de condamner la société Enedis à leur verser la somme de 411 000 euros quitte à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de l’administration ;
4°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de la société Enedis est engagée en raison d’une emprise irrégulière et de la violation du droit de propriété ;
— la responsabilité sans faute de la société Enedis est engagée en raison des dommages de travaux publics et de la décision de réaliser les travaux et ouvrages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la société Enedis, représentée par la société d’avocats Cornet-Vincent-Ségurel, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la demande d’annulation des décisions du 20 octobre 2022 et du
19 février 2023et, en conséquence à la réduction à de plus justes proportions des indemnités éventuellement allouées aux requérants, et en tout état de cause, à la mise à la charge de ces derniers de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de :
— Me Paul, représentant M. et Mme B,
— Me Hervé du Penhoat, représentant la société Enédis.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’une maison d’habitation située 16 La Touche, parcelle section AI n° 55 sur la commune de l’Hermitage (Ille-et-Vilaine). La société Enedis a réalisé en 2022 des travaux consistant à renouveler des fils nus basse tension, provenant d’un poste HTA/BT (haute tension/basse tension) situé au lieu-dit Vaujouan par du câble torsadé, à adapter le réseau en implantant de nouveaux supports pour permettre la distribution à proximité des différentes habitations en énergie basse tension, à poser un nouveau poste HTA/BT de type PSSB (poste de transformation préfabriqué compact) au lieu-dit La Touche/La Forge (" Poste
La Forge ") et à implanter un nouveau support sous la ligne haute tension aérienne existante.
Par courrier du 4 octobre 2022, M. et Mme B ont demandé à la société Enedis de cesser les travaux entrepris pour la pose du support HTA et de modifier leur conception des travaux au profit d’un enterrement de la nouvelle ligne BT. Le 20 octobre 2022, la société Enedis a opposé un refus à cette demande. Les travaux ont été achevés la fin de l’année 2022. Le 19 décembre 2022,
M. et Mme B ont demandé à la société Enedis la réparation de leurs préjudices. Cette demande a été implicitement rejetée par la société Enedis.
2. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
3. M. et Mme B soutiennent que la société Enedis a irrégulièrement posé des câbles électriques enterrés sous leur entrée. Néanmoins, il ressort des pièces produites par la société Enédis, notamment les photographies extraites du site officiel « cadastre.data.gouv.fr » datées de juillet 2023 que les travaux en cause ont été réalisés devant l’entrée des requérants sur le domaine public ce qu’ils ne remettent pas utilement en cause par leurs seules affirmations. Par suite, les requérants n’établissent pas l’existence d’une emprise irrégulière sur leur propriété résultant des travaux réalisés par la société Enedis.
4. En second lieu, le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Il appartient alors aux demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’ils allèguent avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère grave et spécial. En revanche, ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
5. M. et Mme B soutiennent que les modifications du réseau de lignes électriques à proximité de leur maison d’habitation leur causent des préjudices graves et spéciaux caractérisés par des nuisances liées aux travaux ainsi qu’esthétiques et une dépréciation de la valeur vénale de leur bien immobilier. Premièrement, si la route qui longe leur propriété a été affectée par l’exécution des travaux par la société Enedis, il résulte néanmoins de photographies et des écritures de la société que la circulation a été maintenue sur cette route et que les riverains n’ont pas été empêchés d’accéder à cette voie de circulation. A supposer qu’une gêne ait pu résulter de ces travaux, notamment des routes « lacérées » ou de nuisances sonores, en l’espèce, elle n’excède pas les sujétions normales pouvant être imposées aux riverains d’un tel ouvrage public, et, en tout état de cause, les requérants n’établissent le caractère grave et spécial du préjudice invoqué. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que les travaux réalisés ont consisté à enterrer une ligne électrique ce qui a eu pour effet d’éviter qu’une ligne électrique aérienne supplémentaire ne passe devant la propriété des requérants, à supprimer un poteau bois implanté sur leur parcelle ainsi que d’autres supports électriques situés sur les parcelles agricoles voisines, à remplacer de nombreux câbles électriques par un unique câble torsadé et à implanter un poste de transformation
de couleur verte. Si globalement ces transformations ont permis d’améliorer l’intégration de certains tronçons de lignes électriques dans le paysage au moyen de leur enterrement ou par la suppression de certains poteaux supports, il doit être également tenu compte de ce que de nouveaux poteaux ont été installés dans l’environnement proche de la maison des requérants. En particulier, il résulte de l’instruction qu’un poteau en béton supportant la ligne HTA qui était implanté sur une parcelle située en face de la propriété des requérants a été remplacé par un poteau métallique situé en bord de route à environ 20 mètres de la maison dont les dimensions notamment son diamètre le rend plus visible dans le paysage. Dans ces conditions, alors que ce support métallique a été implanté en remplacement d’un précédent, et malgré des caractéristiques dimensionnelles différentes et son rapprochement de la maison des requérants, la gravité de leur préjudice visuel ne peut être tenue pour établie. Troisièmement, M. et Mme B se prévalent d’attestations de professionnels de l’immobilier estimant la dépréciation de la valeur vénale de leur maison pour obtenir réparation de ce chef de préjudice. S’il peut être tenu compte de la perte vénale d’un bien immobilier, c’est à la condition que ce préjudice soit également qualifiable de grave et spécial. Or il n’apparaît pas que la présence du transformateur électrique aux dimensions modestes et l’implantation du poteau en acier, évoqué plus haut supportant la ligne HTA constituerait un préjudice grave et spécial excédant les sujétions normales pouvant être imposées aux riverains d’un tel ouvrage public compte tenu notamment de l’état antérieur des lieux qui comprenait plusieurs poteaux électriques et lignes électriques et ouvrant droit, comme tel, à indemnisation. Quatrièmement, M. et Mme B invoquent le risque sanitaire lié à la présence de la ligne haute tension enterrée qui passe désormais au droit de leur propriété. Néanmoins, la société Enedis explique sans être sérieusement contredite que la ligne enterrée est une ligne moyenne tension (HTA) et non d’une ligne haute tension (HTB). Par suite, l’argumentation des requérants au sujet de préjudices sanitaires résultant de la présence d’une ligne haute tension est inopérante. Enfin, il résulte de tout ce qui vient d’être exposé que le préjudice moral invoqué par les requérants résultant des travaux et transformations de l’ouvrage public n’est pas établi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 20 octobre 2022 et d’indemnisation de leurs préjudices présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Enedis, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B le versement à la société Enedis de la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Enedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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