Infirmation partielle 23 janvier 2025
Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 23 janv. 2025, n° 21/10220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 juin 2021, N° 20/01796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
ac
N° 2025/ 25
Rôle N° RG 21/10220 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYJB
[S] [A]
C/
[L] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves GROSSO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01796.
APPELANT
Monsieur [S] [A]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [L] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[S] [A] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] cadastré : lieudit « [Adresse 7] » devenue parcelle DV n°[Cadastre 5].
Un litige est né s’agissant des limites séparatives de sa propriété avec la parcelle DV [Cadastre 4] appartenant à [L] [B], conduisant à l’établissement d’un procès-verbal de carence dans le cadre d’un bornage amiable.
[S] [A] a obtenu par ordonnance du juge des référés en date du 14 février 2019 la désignation d’un géomètre expert.
L’expert a déposé son rapport le 11 septembre 2019.
Par jugement du 1er juin 2021 le tribunal judiciaire de Marseille a statué en ces termes :
Prononce la nullité du rapport d’expertise judiciaire remis par M. [C] le 11/09/2019 à l’égard de M. [L] [B] ;
Déboute M. [A] de sa demande d’homologation du plan de bornage judiciaire selon rapport du 11/09/2019 ;
Déboute M. [A] de ses demandes à voir ordonner la démolition du mur entre les points B et D et la pose des bornes et la désignation de l’expert pour vérifier la pose des bornes ;
Déboute M.[A] de sa demande concernant le partage du coût de l’expertise ;
Déboute M. [B] de sa demande de démolition de l’abri de jardin et de sa demande d’élagage des arbres sous astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité article 700 du code de procédure civile
Condamne M [A] et M [B] à la moitié des dépens,
Le tribunal a considéré en substance qu’il n’est pas démontré que le pré rapport du rapport d’expertise judiciaire a été envoyé à [L] [B], que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que le rapport encourt donc la nullité, qu’il n’est pas démontré que la construction serait construite contre le mur séparatif de sorte que la demande de démolition de l’abri de jardin est rejetée, qu’il n’est pas établi que les branches d’arbres appartenant à [S] [A] dépasserait sur le fonds voisin.
Par acte du 7 juillet 2021 [S] [A] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 [S] [A] demande à la cour au visa de l’article 646 du code civil de :
— Réformer le jugement dont appel
— Rejeter et débouter M. [B] de sa demande de nullité du rapport d’expertise
— Homologuer le plan de bornage judiciaire établi par M. [N] [C] selon rapport d’expertise en date du 11 Septembre 2019,
— Ordonner la démolition du mur entre les points B et D tel que cela résulte de l’annexe 14 du rapport d’expertise, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de un mois de la signification de la décision à intervenir.
— Désigner à nouveau M. [C] ou tel autre géomètre expert afin de poser les bornes selon le tracé résultant de l’annexe 14 du rapport d’expertise du 11 Septembre 2019 selon les points B D C A.
— Confirmer la mise hors de cause de Monsieur [P] [B] et Monsieur [I] [B],
— Condamner Monsieur [L] [B] au paiement du coût du bornage de Monsieur [E] d’un montant de 2 820 € TTC et la moitié du coût du géomètre expert désigné, conformément à l’article 646 du Code Civil
— Débouter M. [L] [B] de toutes ses demandes fins et conclusions
— Condamner M. [L] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens.
Subsidiairement ;
Désigner tel géomètre expert qu’il plaira à la cour avec pour mission :
— Visiter les parcelles cadastrées [Localité 6] DV [Cadastre 5] appartenant à M. [A] et [Localité 6] DV [Cadastre 4] appartenant à M. [L] [B].
— Décrire les lieux de leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes.
— Consulter les titres des parties s’il en existe, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant
— Proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites par référence aux titres et aux limites y figurant, aux indices matériels présents sur les lieux et aux indications cadastrales.
— Mettre les honoraires de l’expert à la charge du demandeur.
— Statuer ce que de droit sur les dépens
Il soutient :
— que l’affirmation de l’expert, aux termes de laquelle celui-ci indique avoir adressé le pré rapport à M. [B] parait suffisante pour justifier de l’envoi de ce pré-rapport ;
— qu’il n’appartient pas à M. [A] d’adresser le justificatif du pré-rapport adressé par l’expert à son adversaire,
— que ce rapport qui s’est déroulé au contradictoire des parties puisque M. [L] [B] était présent et a signé les feuilles de présence,
— que le rapport d’expertise est une pièce du dossier communiquée et débattue contradictoirement entre les parties au cours de l’instance et contre laquelle M. [B] pouvait faire valoir ses observations, ce qu’il n’a pas fait.
— que selon l’expert l’implantation des bornes telles qu’elles résultent de l’annexe 14 du rapport, selon le tracé B- D- C entraînerait la destruction partielle sur 16,20 m du mur entre le point B et le point D,
[L] [B] a constitué avocat mais n’a pas conclu. L’arrêt sera qualifié de contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l’appelant comporte la demande d’homologation du plan de bornage établi par le rapport d’expertise judiciaire déposé le 11 septembre 2019.
Il sera rappelé que la demande d’homologation du rapport d’expertise n’est pas une prétention au sens de l’article 954 du code civil , le rapport d’expertise étant un simple avis qui ne lie pas le juge, si bien que la cour n’en est pas saisie.
M.[A] sollicite l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a mis hors de cause [P] [B] et Monsieur [I] [B], en ce qu’ils ne sont pas propriétaires de la parcelle litigieuse. Il conviendra de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la validité du rapport d’expertise
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 175 du code de procédure civile précise que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il appartient aux parties qui invoquent la nullité de démontrer que les conditions présidant au prononcé de la nullité sont réunies.
En l’espèce le premier juge a prononcé la nullité du rapport d’expertise judiciaire considérant que [S] [A] ne rapporte pas la preuve de l’envoi à la partie adverse du pré-rapport, et que cette absence de preuve contrevient au principe du contradictoire puisque [L] [B] n’aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l’envoi du rapport d’expertise judiciaire définitif.
Il sera observé qu’il n’appartient pas aux parties de justifier de l’envoi du pré-rapport et du rapport d’expertise puisque ces missions sont imposées à l’expert dans le cadre de sa désignation par le juge. Le motif tiré de l’absence de preuve de l’envoi du pré-rapport à [L] [B] ne peut donc être reproché à [S] [A] et fonder la décision de nullité du rapport d’expertise au titre d’un manquement au respect du contradictoire.
L’analyse du rapport déposé par l’expert le 11 septembre 2019 permet de retenir qu’il est fait mention de l’envoi d’un pré-rapport aux parties le 23 mai 2019. Il appartenait à celui qui invoque un manquement au respect du contradictoire de solliciter auprès de l’expert ou du juge en charge du contrôle de la mesure la justification de cette mention.
Il sera également observé que [L] [B] a participé effectivement à la mesure d’expertise puisque l’annexe 1 relative à la tenue du seul accedit en date du 21 mai 2019 porte trace de sa signature, qu’il était présent physiquement lors de la visite des parcelles litigieuses par l’expert, que celui-ci mentionne n’avoir reçu de pièces qu’en provenance de M.[A].
Surtout l’expert indique « nous proposons de rectifier le dépassement du mur actuel au point B, mur dépassant de 0,15 m. Nous proposons donc une destruction du mur jusqu’au point D, soit sur 16.20 m pour rattraper l’alignement. Cette solution a été évoquée lors de l’accedit sans rencontrer d’opposition et n’a fait l’objet d’aucun dire suite au pré-rapport. Enfin elle correspond aux différents documents fournis notamment du cadastre ».
Il résulte de ces mentions que [L] [B] a été informé lors de l’accédit auquel il était présent de la solution proposée par l’expert judiciaire sans qu’il ne soit fait mention de son opposition.
Il s’ensuit que le motif d’invalidation retenu par le premier juge ne concerne pas le contenu de l’expertise mais la preuve de l’envoi du pré-rapport, que l’affirmation relative à l’absence de l’envoi du pré-rapport n’est pas étayée par celui qui l’invoque, que le déroulement de l’expertise tel que consigné dans le rapport versé aux débats permet de constater que le principe du contradictoire a été respecté.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a annulé le rapport d’expertise.
Sur la demande de bornage
L’article 646 du code civil prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce l’expert judiciaire indique qu’après avoir visité les parcelles, il n’existe aucune borne permettant de les limiter, tandis que les deux parties au litige ont reconnu les extrémités des murs séparatifs, consignées par l’expert entre les points A,B,C et D du plan Annexe 6. L’expert a également relevé l’existence d’un débordement sur le fonds de l’intimé sur une longueur de 15 m tendant à prouver la réelle base de l’emplacement du mur, ce dont les parties ont convenu.
L’expert compte tenu de ses observations indique « nous proposons de rectifier le dépassement du mur actuel au point B, mur dépassant de 0,15 m. Nous proposons donc une destruction du mur jusqu’au point D, soit sur 16.20 m pour rattraper l’alignement. Cette solution a été évoquée lors de l’accedit sans rencontrer d’opposition et n’a fait l’objet d’aucun dire suite au pré-rapport. Enfin elle correspond aux différents documents fournis notamment du cadastre ».
Il s’évince de ces éléments que la limite entre les parcelles DV [Cadastre 5] et DV [Cadastre 4] doit être fixée sur la ligne tracée entre les points A, B, C et D tels que figurant dans l’annexe 6 du rapport d’expertise en date du 11 septembre 2019.
Pour ce faire il sera fait droit à la demande de démolition par [L] [B] du mur situé entre le point B et le point D sur son fonds DV [Cadastre 4], et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, puis passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant quatre mois.
Il conviendra également de désigner un géomètre expert afin de poser les bornes selon le tracé résultant de l’annexe 14 du rapport d’expertise du 11 Septembre 2019 selon les points B D C A.
[L] [B] sera condamné au paiement de la moitié des frais de bornage amiable établi par M.[E] d’un montant de 2 820 € TTC et la moitié du coût du géomètre expert désigné, conformément à l’article 646 du Code Civil.
sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[L] [B] sera tenu aux entiers dépens d’appel et condamné à verser à [S] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a mis hors de cause [P] [B] et [I] [B],
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement intimés ;
Dit que le rapport d’expertise de [N] [F] en date du 11 septembre 2019 est valable ;
Dit qu’il convient de fixer la limite séparative entre les parcelles DV [Cadastre 4] et DV [Cadastre 5] situées à [Localité 6] ;
Désigne [N] [F] en qualité de géomètre-expert afin de poser les bornes selon le tracé résultant de l’annexe 14 de son rapport d’expertise du 11 Septembre 2019 selon les points B D C A, séparant les parcelles DV [Cadastre 4] et DV [Cadastre 5] situées à [Localité 6] ;
Ordonne à [L] [B] de procéder à la démolition du mur implanté sur sa parcelle DV [Cadastre 4] et situé entre le point B et le point D dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
Dit que passé ce délai et faute pour lui de s’être exécuté, il sera tenu au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant quatre mois ;
Condamne [L] [B] au paiement de la moitié des frais de bornage amiable établi par M.[E] d’un montant de 2.820 € TTC et la moitié du coût du géomètre expert désigné, conformément à l’article 646 du Code Civil ;
Condamne [L] [B] aux entiers dépens ;
Condamne [L] [B] à verser à [S] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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