Article R555-24 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2012
>
Version01/01/2018
>
Version05/07/2020

Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 - art. 27

I.-Toute modification d'une canalisation (modification de ses caractéristiques, extension, déviation ou toute modification de son mode d'utilisation de nature à entraîner un changement notable des éléments figurant dans les actes administratifs relatifs à cette canalisation) est portée avant sa réalisation à la connaissance de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de la canalisation ou du tronçon de canalisation concerné, avec tous les éléments utiles d'appréciation.
Cette dernière fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues par l'article R. 555-22 visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 554-5 et L. 211-1. Le cas échéant, lorsque la modification de la canalisation est une composante d'un projet, au sens de l'article L. 122-1, faisant l'objet d'une évaluation environnementale, ces prescriptions incluent les mesures d'évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi, destinées à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 554-5 et L. 211-1 et relatives à cette modification.
Ces modifications sont prises en compte lors du réexamen et le cas échéant dans la mise à jour de l'étude de dangers mentionnés au II de l'article R. 554-46.
Si l'autorité compétente estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles L. 554-5 ou L. 211-1, non pris en compte dans les actes administratifs en vigueur, ou si le transporteur demande que les modifications de la canalisation soient déclarées d'utilité publique, elle invite le transporteur à déposer une nouvelle demande d'autorisation portant uniquement sur le périmètre de la modification. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale.
II.-Les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du transporteur, ne sont pas soumis à une nouvelle autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la canalisation ne sont augmentés.
Lorsqu'il remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, dans le respect des prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8, et à moins de 2 mètres de la canalisation existante, est dispensé des obligations du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 25 janvier 2016, n° 1600021
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 555-24 du code de l'environnement : « Toute modification, extension, ou déviation d'une canalisation, ou toute modification de son mode d'utilisation de nature à entraîner un changement notable des éléments figurant dans les actes administratifs relatifs à cette canalisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, avec tous les éléments utiles d'appréciation. […]

 Lire la suite…
  • Gaz·
  • Justice administrative·
  • Canalisation·
  • Département·
  • Juge des référés·
  • Injonction·
  • Voirie·
  • Autorisation·
  • Sociétés·
  • Ordonnance

2Tribunal administratif de Rouen, 3 juillet 2013, n° 1301446
Rejet

[…] a fait l'objet d'un avenant signé le 24 juin 2010, […] laquelle s'est vue accorder en application de l'article 6 de la loi n°49-1060 du 2 août 1949 l'autorisation de « construire et exploiter un pipeline et ses annexes pour le transport des hydrocarbures entre la Basse Seine et le dépôt d'hydrocarbures de la région parisienne en application de l'article 7 (…)”, […] que l'article R. 555-36 du code de l'environnement issu du décret n°2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations des transports de gaz, […] Considérant qu'aux termes de l'article R555-23 du code l'environnement issu du décret n°2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations des transports de gaz, […]

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Canalisation·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Voirie routière·
  • Environnement·
  • Hydrocarbure·
  • Ouvrage·
  • Droit de propriété
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).