Infirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 déc. 2023, n° 21/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/12/2023
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
N° : – 23
N° RG 21/00527 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GJUI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 02 Février 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263000225211
SA FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE, aujourd’hui dénommée FIDEXPERTISE, Société Anonyme d’expertise comptable au capital social de
4 millions d’euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 552 108 722, dont le siège social est à [Adresse 5], prise en son établissement secondaire de [Localité 6] domicilié [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège
ayant pour avocat postulant Me Damien PINCZON du SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259873574644
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :17 février 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 novembre 2023, ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 12 décembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
M. [L] [V], né le [Date naissance 2] 1956, a exercé la profession de graphiste à titre indépendant.
Par contrat conclu en septembre 1990, il a confié à la société 'conseils et experts-comptables de France’ (CECF), aux droits de laquelle vient la société Fiduciaire nationale d’expertise comptable désormais dénommée 'Fidexpertise’ un certain nombre de missions comptables, fiscales et en matière d’application de la législation sociale, le contrat prenant effet le 1er janvier 1990.
En 2017, M. [V] s’est aperçu qu’il n’avait pas été affilié à la caisse de retraite des professions libérales et qu’il n’avait pas cotisé.
M. [V] a pu s’affilier à la caisse de retraite CIPAV dont il dépendait rétroactivement sur 5 ans, soit à compter du 1er janvier 2012 et ce moyennant le versement de la somme de 50 230,50 euros dont 2 391,50 euros de majoration.
Par acte d’huissier en date du 29 août 2018, M. [V] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours la société Fidexpertise et la société GM Consultant aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser du préjudice subi.
Par jugement en date du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
— mis hors de cause la société GM Consultant,
— déclaré recevable comme non prescrite, l’action en responsabilité contractuelle formée par M. [V] à l’encontre de la société Fidexpertise,
— dit et jugé que la société Fidexpertise a commis une négligence fautive d’une part en ne procédant pas aux déclarations retraite-vieillesse et d’autre part en ayant omis de signaler cette absence de cotisation au régime vieillesse à son client, M. [V],
— condamné la société Fidexpertise à verser à M. [V] la somme de 173 687,06 euros au titre du préjudice matériel outre 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Fidexpertise à verser à M. [V] une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Fidexpertise aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Vaccaro membre de la SELARL Vaccaro et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 février 2021, la société Fidexpertise a relevé appel de l’intégralité de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société Fidexpertise demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé le 2 février 2021 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a déclaré recevable comme non prescrite, l’action en responsabilité contractuelle formée par M. [V] à l’encontre de la société Fidexpertise, dit et jugé que la société Fidexpertise a commis une négligence fautive d’une part en ne procédant pas aux déclarations retraite-vieillesse et d’autre part en ayant omis de signaler cette absence de cotisation au régime vieillesse à son client, M. [V], condamné la société Fidexpertise à verser à M. [V] la somme de 173 687,06 euros au titre du préjudice matériel outre 10 000 euros au titre du préjudice moral, condamné la société Fidexpertise à verser à M. [V] une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— dire et juger que M. [V] est manifestement prescrit dans son action à l’encontre de la société Fidexpertise.
En conséquence,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— déclarer M. [V] irrecevable à mettre en cause la responsabilité de Fidexpertise pour toutes diligences effectuées avant le 29 août 1998 en application de l’article 2232 du code civil,
— dire et juger par ailleurs que la société Fidexpertise n’a commis aucune faute dans
l’exercice de la mission qui lui a été confiée sur les années non prescrites.
En conséquence,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
À titre plus subsidiaire,
— dire et juger que M. [V] ne démontre pas le quantum du préjudice qu’il prétend avoir subi.
— dire et juger que M. [V] est par sa négligence fautive le seul responsable du préjudice qu’il allègue de telle manière qu’aucun manquement n’est imputable à la société Fidexpertise.
En conséquence,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Fidexpertise au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, M. [V] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et mal fondée la société Fidexpertise en son appel.
— confirmer la décision du tribunal judiciaire sauf en ce qui concerne les quantums qui pourront être portés à :
' 369 752,32 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice matériel,
' 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
— condamner la société Fidexpertise à verser à M. [V] les sommes ci-dessus avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif de première instance.
— condamner la société Fidexpertise à verser à M. [V] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Fidexpertise en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties
La société Fidexpertise fait valoir que l’action de M. [V], introduite par assignation du 28 août 2018, est prescrite en ce que :
— M. [V] a connu les faits lui permettant d’exercer son action contre la société Fidexpertise dès le 6 avril 1993, date à laquelle son bilan de l’année 1992 lui a été adressé, bilan ne faisant pas apparaître les cotisations retraite. Elle en déduit qu’il ne pouvait plus, à compter de cette date, ignorer qu’il ne payait plus de charges à une caisse de retraite dès lors qu’il n’a plus effectué, à compter de cette date, aucun règlement au bénéfice d’un quelconque organisme de retraite.
Il en résulte que son action est prescrite, sur le fondement de l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable en l’espèce puisque la société Fidexpertise est une société commerciale, qui prévoyait une prescription décennale dont le point de départ était l’exécution défectueuse de la prestation, et sur le fondement de l’article 2224 du code civil qui a ramené, à compter du 10 juin 2008, le délai de prescription à 5 ans.
— en outre, les assurés sociaux sont, depuis le décret du 19 juin 2006, régulièrement informés par leur organisme d’affiliation des droits acquis au titre de leur régime de retraite, et ce chaque année à partir d’un certain âge, à savoir 50 ans, de sorte que M. [V] a reçu de son organisme de retraite, chaque année à compter du 1er juillet 2007, des relevés précisant ses périodes d’affiliation et savait donc qu’il n’avait pas cotisé durant certaines périodes ;
— en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, M. [V], à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a réformé le régime de prescription civile, disposait d’un délai de 5 ans pour engager la responsabilité de la société Fidexpertise, de sorte qu’il lui appartenait donc d’engager son action avant le 19 juin 2013 ;
— le point de départ de la prescription quinquennale est la date de révélation du dommage à la victime et le point de départ ne peut être retardé qu’à la condition que la victime ait ignoré sans faute de sa part les conditions de son droit ; or en l’espèce, des 'bordereaux d’envoi des charges sociales’ ont été adressés chaque trimestre, depuis au moins le 4ème trimestre 2005, à M. [V] et faisaient apparaître très clairement l’absence explicite et manifeste de toute cotisation à régler au titre de la retraite de M. [V] puisque la ligne 'retraite’ était vide, de sorte qu’il était destinataire trimestriellement d’un document faisant explicitement état de son absence de cotisation retraite ;
— en outre, il avait nécessairement connaissance, lors de la souscription de sa retraite complémentaire en 1999, du fait qu’il n’était pas affilié à un régime général à défaut de tout versement de cotisations à un tel régime ;
— en tout état de cause, la responsabilité de la société Fidexpertise ne peut pas être recherchée pour la période antérieure à 1998 par application du délai buttoir de 20 ans prévu par l’article 2232 du code civil.
M. [V] soutient que son action n’est pas prescrite en ce que :
— il n’a découvet qu’en 2017, lorsqu’il a voulu faire liquider ses droits à la retraite, qu’il n’avait pas cotisé au régime général de retraite, de sorte que c’est à cette date qu’il a découvert les faits lui permettant d’exercer son action ;
— lors de la souscription de son contrat MADELIN en 1999, par l’intermédiaire d’un courtier d’assurance, il a déclaré en toute bonne foi qu’il était en règle avec le régime général, sans avoir aucunement conscience qu’il ne l’était pas ;
— que la faute de la société Fidexpertise s’est renouvelée sans cesse du début du contrat jusqu’à la fin de la mission en 2018, de sorte que la prescription n’a pas commencé à courir avant 2018.
— s’agissant de l’application du délai buttoir de l’article 2232 du code civil, l’arrêt invoqué par la société Fidexpertise, rendu par la Cour de cassation le 21 juillet 2023, concerne les vices cachés, de sorte que son point de départ n’est pas déterminé dans les mêmes conditions en l’espèce s’agissant de droits intrinsèquement différents. La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 avril 2019, a indiqué, dans une affaire où l’employeur avait omis d’affilier son salarié à l’AGIRC, que dans un tel cas, le délai butoir de 20 ans prévu par l’article 2232 du code civil ne s’applique pas, au nom du droit d’agir du salarié.
Réponse de la cour
La société Fidexpertise étant une société commerciale par la forme, elle a donc la qualité de commerçante, de sorte que le délai de prescription décennal prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 avait vocation à s’appliquer avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (Com., 26 octobre 2010, pourvoi n° 09-71.166).
Toutefois, il est constant que le point de départ du délai de prescription est, lorsque l’action est une action en responsabilité, la date de réalisation du dommage ou la date à laquelle la victime a été en mesure d’agir, à savoir celle à laquelle le dommage a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance.
M. [V] soutient que c’est seulement lorsqu’il a voulu faire liquider ses droits à retraite, en 2017, qu’il a eu connaissance de ce qu’il n’était pas affilié au régime général.
La société Fidexpertise soutient qu’en considération des documents qu’elle a adressés à M. [V], et notamment des bordereaux de charges sociales et des bilans annuels qu’elle lui adressait pour approbation, il a eu connaissance, dès le 6 avril 1993, des faits lui permettant d’exercer son action, de sorte que le délai de prescription décennal a expiré le 6 avril 2003.
Elle prétend ainsi qu’à la lecture du bilan de l’année 1992 qu’elle lui a adressé le 6 avril 1993, qui ne faisait pas apparaître de cotisations, il s’est nécessairement rendu compte qu’il n’effectuait plus aucun règlement à un quelconque organisme de retraite.
Toutefois, la déclaration établie pour l’année 1992 par la société Fidexpertise, envoyée à M. [V] sans que son attention ne soit nullement attirée sur l’absence de cotisations à une caisse de retraite, ne met nullement en évidence pour un profane le fait que tel n’était pas le cas. La ligne 'charges sociales personnelles’ était renseignée par un montant de 44 703 euros, et il n’est pas justifié que cette déclaration comportait une ligne 'retraite’ qui serait restée vacante de sorte que M. [V] aurait pu se rendre compte qu’il ne cotisait pas.
Le courrier d’accompagnement en date du 6 avril 1993 qu’elle invoque, portant envoi de la déclaration modèle 2035 et de la déclaration modèle 2042, mentionne : 'Nous vous remercions de bien vouloir vérifier l’exactitude des renseignements concernant votre situation de famille', l’invite à signer ces déclarations et à les envoyer à l’administration fiscale : 'Il vous appartient de signer chacune de ces déclarations ainsi que les documents y annexés puis d’adresser les originaux à l’inspecteur des impôts dont vous dépendez…'. Non seulement son attention n’a donc pas été attirée sur l’absence de cotisations à une caisse de retraite, mais les seuls renseignements dont il lui est demandé de vérifier l’exactitude sont ceux relatifs à sa situation de famille, de sorte que M. [V] a pu ne pas examiner en détail le surplus des mentions de ces déclarations.
Il ne saurait donc être soutenu que M. [V] avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, à cette date, du fait qu’il ne cotisait pas à une caisse de retraite.
S’agisant en second lieu des 'bordereaux d’envoi des charges sociales’ qui étaient adressés trimestriellement à M. [V], ceux-ci comportent deux lignes relatives à la retraite, une ligne 'retraite’ non renseignée et une ligne intitulée 'retraite Klésia’ (devenue plus tard retraite 'Groupe Mornay'), qui est renseignée et sur laquelle figurent des montants à payer de sorte que ces bordereaux, sur lesquels figurent des cotisations versées à une caisse de retraite, ont pu induire un profane en erreur. En effet, M. [V], qui avait confié l’établissement de ses déclarations à son expert-comptable, pouvait parfaitement ignorer que ces cotisations concernaient les cotisations de son salarié et a pu au contraire penser qu’il cotisait pour son propre compte à une caisse de retraite.
Il en résulte que ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que M. [V] a eu connaissance, à réception de ces bordereaux, du fait qu’il n’était pas affilié à une caisse de retaite générale.
La société Fidexpertise fait ensuite valoir qu’il a dû avoir connaissance du fait qu’il ne cotisait pas en raison du fait que le montant de ses charges devait être considérablement plus bas que lors des exercices durant lesquels il cotisait. Toutefois, il s’agit là d’une supposition qui n’est étayée par aucun élément, à défaut de toute indication sur le montant des charges qu’il payait antérieurement.
Il ne saurait davantage être soutenu que M. [V] avait connaissance de son défaut d’affiliation en raison des relevés de situation individuelle prévus par l’article 3 du décret du 19 juin 2006, alors qu’il n’est nullement établi que M. [V], qui n’était plus affilié à un régime de retraite général depuis 1990, a, à partir de son cinquantième anniversaire, reçu chaque année des relevés précisant ses périodes d’affiliation comme prévu par ce texte.
Enfin, s’agissant de la souscription par M. [V] d’une retraite complémentaire auprès de GENERALI en 1999, il résulte des éléments versés aux débats que cette souscription était accompagnée d’une simple déclaration sur l’honneur de l’adhérent affirmant qu’il était à jour de ses cotisations au régime obligatoire. M [V] n’a donc pas été contraint de produire un justificatif de cette affiliation qu’il croyait effective et il a pu remplir cette attestation sur l’honneur en toute bonne foi, pensant qu’il l’était effectivement, sans réaliser qu’il n’était pas en réalité affilié au régime de base. Il sera au demeurant relevé que la souscription par M. [V] à cette retraite complémentaire témoigne de l’importance qu’il accordait à la perception de pensions de retraite et tend donc à corroborer ses allégations quant au fait qu’il ignorait qu’il ne cotisait pas au régime de base.
M. [V] prouve quant à lui qu’il a adressé le 16 février 2017 un message électronique à la société Fidexpertise pour s’étonner de n’être pas affilié à 'une caisse obligatoire pour la retraite', lui-même ayant toujours considéré qu’en cotisant à la RSI, il cotisait pour la vieillesse. La société Fidexpertise lui répondu qu’en effet, il n’était pas rattaché au RSI mais à la CIPAV, que celle-ci allait lui adresser un formulaire pour cotiser sur les 5 dernières années et qu’elle allait se charger de le remplir.
Il est encore établi que dès 2017, il s’est affilié à la CIPAV et a cotisé pour les 5 années antérieures comme proposé par cet organisme.
Il est donc ainsi démontré que c’est à cette date seulement que le dommage a été révélé à M. [V] puisqu’il n’a eu connaissance qu’en 2017 du fait qu’il n’était pas affilié au régime de base. C’est donc à cette date qu’il a été en mesure d’exercer son action en responsabilité contre la société FIdexpertise. Il en résulte que le délai de prescription décennale de l’article L110-4 du code de commerce n’a pas expiré en avril 2003 comme le soutient la société Fidexpertise puisqu’il n’avait pas encore commencé à courir, et qu’il n’était pas davantage expiré, puisqu’il n’avait pas commencé à courir, lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
* sur l’application du délai de prescription quinquennal introduit par la loi du 17 juin 2008
La loi n°2208-561 du 17 juin 2008 a réduit à 5 ans le délai de prescription applicable, puisque le délai de prescription prévu par l’article L110-4 du code de commerce a été fixé à compter de cette date à 5 ans, et que l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de cette loi prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ces dispositions, qui réduisent la durée de la prescription, s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (article 26, II, de la loi du 17 juin 2008).
Les parties sont en désaccord sur le point de départ de ce délai de prescription quinquennal, lequel court du jour où M. [V] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Pour les motifs ci-dessus auxquels il sera renvoyé, il est établi par les pièces produites que M. [V] n’a connu qu’au début de l’année 2017 les faits lui permettant d’exercer son action en responsabilité, et aucun des éléments produits ne permet de retenir qu’il aurait dû les connaître avant cette date.
Il en résulte que le délai de 5 ans a commencé à courir à cette date et
que son action, introduite par acte d’huissier du 28 août 2018, n’est donc pas prescrite.
* sur l’application du délai butoir de l’article 2232 du code civil
La société Fidexpertise sollicite l’application du délai dit 'butoir’ de l’article 2232 du code civil.
La loi du 17 juin 2008 a en effet introduit à l’article 2232 du code civil une disposition nouvelle selon laquelle le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Ce délai constitue le délai-butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées (Ass. Plén, 17 mai 2023, pourvoi n°20-20.559, publié).
Il en résulte que l’action en responsabilité doit être formée dans le délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
S’il est exact, ainsi que le soutient M. [V], que le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article 2232 du code civil (Soc. 3 avril 2019, n°17-15.568), cette jurisprudence, relative aux relations entre un salarié et son employeur, n’est pas transposable à une action en responsabilité exercée contre un expert-comptable. En tout état de cause, M. [V] n’est pas empêché d’agir en responsabilité contre la société Fidexpertise pour la période de 1998 à 2012, le délai-butoir de l’article 2232 du code civil ne conduisant à déclarer prescrites que les demandes relatives à la période antérieure.
Il convient en conséquence de déclarer l’action en responsabiltié de M. [V] prescrite pour la période antérieure au 28 août 1998.
Sur le principe de la responsabilité
Moyens des parties
M. [V] fait valoir que la société Fidexpertise avait pour mission d’établir ses déclarations sociales annuelles, et qu’elle a manqué à cette obligation en ne l’affiliant pas au régime de retraite général.
La société Fidexpertise fait valoir que le contrat conclu par M. [V], à savoir la lettre de mission conclue en 1990, prévoyait 'l’établissement annuel des déclarations sociales', ce dont il résulte que ne lui a jamais été confiée l’affiliation de M. [V] à un organisme de retraite. Elle devait seulement établir les déclarations sociales annuelles, ce qu’elle a fait. Elle précise que l’affiliation est réalisée lors de la constitution de la société, constitution intervenue en l’espèce en 1985 soit 5 ans avant son intervention. Elle ajoute qu’il a d’ailleurs cotisé de 1987 à 1991. Elle en déduit que c’est donc lui qui a pris la décision de cesser de cotiser au régime général, soit de façon volontaire, soit de par une négligence fautive.
Réponse de la cour
Il appartient à M. [V], qui se prévaut d’une faute contractuelle de la société Fidexpertise, de démontrer que celle-ci a commis une faute dans l’exécution du contrat.
En l’espèce, est versé aux débats un contrat en date du 11 septembre 1990, signé entre la société CECF, aux droits de laquelle vient la société Fidexpertise, et M. [V], dont il résulte qu’ont été confiées à l’expert-comptable les missions suivantes :
— missions comptables (…)
— missions fiscales (…)
— missions en matière d’application de la législation sociale : 'Etablissement des déclarations sociales annuelles de l’exploitant (allocations familiales, retraite vieillesse, assurance maladie obligatoire)'.
Il en résulte qu’entrait bien dans la mission de l’expert-comptable d’établir les déclarations sociales de M. [V], en ce compris non seulement celles relatives à l’assurance maladie, mais également celles relatives à la 'retraite vieillesse’ de M. [V].
Or elle n’a pas procédé à ces déclarations puisqu’il s’est avéré que M. [V] n’avait pas cotisé depuis 1991.
Elle soutient vainement que M. [V] est à l’origine de son propre dommage puisqu’il lui appartenait de s’affilier lors de la constitution de la société et qu’il a volontairement cessé de payer ses cotisations, alors qu’il n’est nullement démontré que M. [V] a volontairement cessé de payer ses cotisations, n’étant pas démontré qu’elles ont été appelées en suite des déclarations qu’il appartenait à l’expert-comptable de faire et qui n’ont pas été faites.
Il lui appartenait en effet, au terme du contrat conclu entre les parties, d’établir les déclarations sociales annuelles, en ce compris celles concernant la caisse de retraite, et elle ne saurait se retrancher derrière le fait que M. [V] aurait volontairement cessé de payer ses cotisations, ce qui n’est nullement établi, alors qu’aucun document ne prouve que des cotisations auraient été vainement appelées.
Force est d’ailleurs de constater qu’en 2017, lorsqu’elle a réalisé, par un mail de M. [V], qu’il n’était pas affilé à la CIPAV, elle a elle-même pris attache avec cette caisse de retraite, s’est fait envoyer le formulaire nécessaire au rachat des cotisations des 5 dernières années et a proposé de le remplir et de le renvoyer, ce qui démontre qu’elle considérait que ces tâches entraîent bien dans sa mission.
La société Fidexpertise a a donc manqué à l’exécution de la mission qui lui a été contractuellement confiée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que sa responsabilité contractuelle était engagée à l’égard de M. [V].
Sur la réparation du préjudice
M. [V] sollicite la condamnation de la société Fidexpertise à lui verser les sommes de :
— 369 752,32 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,
— 50 000 euros au titre de son préjudice moral.
Moyens des parties
S’agissant du préjudice matériel, M. [V] considère que celui-ci s’élève à la somme de :
— 334 960,56 euros au titre de la perte de droits à la retraite ;
— 34 791,76 euros correspondant au montant des factures payées à la société Fidexpertise pour un travail fautif.
* sur le remboursement des factures
Le contrat conclu entre la société Fidexpertise et M. [V] n’a pas été annulé. Il a été exécuté, de sorte que les sommes versées par M. [V] ont eu une contrepartie.
L’exécution défectueuse des prestations contractuelles justifie l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant pour le cocontractant, mais ne saurait justifier le remboursement des sommes versées en application de ce contrat.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
* sur la perte des droits à la retraite
Moyens des parties
M. [V] procéde au calcul suivant :
— montant de la retraite à laquelle il aurait pu prétendre (18 439,33 euros) – retraite qu’il perçoit effectivement (2667,48 euros) = 15 762,85 euros
— compte tenu d’une espérance de vie de 21 ans et 3 mois au jour de l’assignation, il a donc perdu une somme de 334 960,56 euros au titre de la perte de retraite.
La société Fidexpertise soutient tout d’abord qu’aucun élément n’indique que M. [V] n’était pas affilié à un autre organisme auprès de qui il aurait acquis des trimestres. Sur le quantum, elle fait valoir que :
— durant les années 1987 à 1991, M. [V] a cotisé et validé des trimestres de retraite, ce dont il ne tient pas compte ;
— le calcul de M. [V] est erroné ainsi que le rappelle le cabinet GM Consultant dans son rapport d’expertise ;
— le préjudice revendiqué par M. [V] n’est pas certain dans son quantum ;
— en tout état de cause, compte tenu de l’application du délai butoir de l’article 2232 du code civil, seule la perte de retraite résultant de l’absence de cotisations entre 1998 et 2011 est susceptible d’être indemnisée.
Réponse de la cour
Il convient en premier lieu de constater que la société Fidexpertise a elle-même, dans un courriel du 17 février 2017 en réponse à M. [V] qui s’étonnait de ne pas être affilié à un régime de retraite obligatoire, répondu qu’il n’était pas rattaché au RSI pour la retraite mais à la CIPAV, et qu’il n’y a pas eu d’affiliation à cette caisse de retraite. Il est donc établi que M. [V] n’a pas été affilié à la caisse de retraite dont il dépendait, de sorte que la société Fidexpertise soutient vainement qu’il n’est pas démontré qu’il n’a pas été affilié à un autre organisme, puisqu’il dépendait de la CIPAV.
S’agissant de son préjudice matériel, M. [V] a cotisé à la CIPAV pour les années 2012 et suivantes. Compte tenu de la prescription de son action pour la période antérieure au 29 août 1998, il convient dès lors d’indemniser la perte de droits à la retraite consécutive au défaut de cotisations du 29 août 1998 au 31 décembre 2011.
Cette perte de droits peut être évaluée comme suit.
— retraite de base
La société Fidexpertise se prévaut d’une modification des conditions d’attribution des points retraite par la CIPAV en 2004.
M. [V] explique que les règles de la CIPAV ayant changé en 2004, il convient de retenir, jusqu’à cette date, un total de 100 points par trimestre cotisé. Il verse aux débats un document corroborant l’attribution de ce nombre de points, lequel n’est pas contredit par la société GM consultant, qui confirme que le régime d’attribution des points a changé en 2004, sans qu’il ait pu obtenir de précisions sur l’historique de l’attribution des points.
Il convient en conséquence de retenir l’obtention de 100 points par trimestre, du 28 août 1998 au 31 décembre 2003 soit un total de 2133 points.
Du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2011, il aurait dû, au regad de ce décompte, se voir attribuer 4219 points au titre de la retraite de base.
Le défaut de versement de cotisations du 28 août 1998 au 31 décembre 2003 l’a donc privé de 2133 + 4219 = 6352 points.
En considération d’une valeur de points de 0,5690 euros, et d’une majoration de 10% puisqu’il a a eu 3 enfants, dont il justifie, il en résulte une perte de droits à la retraite de base qui peut être évaluée à 3975,72 euros par an.
— retraite complémentaire
En considération du tableau produit par M. [V] en pièce n°20, il aurait dû percevoir, entre le 28 août 1998 et le 31 janvier 2011, un total de 2070 points.
En considération d’une valeur de points de 2,63 euros et d’une majoration de 10%, il en résulte une perte de droits à la retraite qui peut être fixée à 5988,51 euros par an au titre de la retraite complémentaire.
— cumul
La perte de ses droits à retraite, en raison de l’absence de cotisations durant la période considérée, peut donc être évaluée à 9964,23 euros par an.
Il a donc perdu, pour la période du 28 août 1998 au 31 décembre 2023, soit durant 5 ans et 4 mois, une somme de 9 964,23 X 5,33 = 53 114,68 euros.
Pour la période postérieure, il s’agit de l’indemnisation d’un préjudice futur.
Le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, nécessite de procéder à la capitalisation de cette rente annuelle par application d’un barème de capitalisation, étant rappelé que le choix du barème le plus adapté relève du pouvoir souverain du juge du fond (Crim., 5 avril 2016, pourvoi n° 15-81.349, Bull. crim. 2016, n° 120).
En l’espèce, M. [V] sera âgé de 67 ans à compter du mois de janvier 2024. En considération du barème de capitalisation Gazette du Palais 2022, le taux de capitalisation s’élève donc à 15,899, de sorte qu’il lui sera alloué à ce titre une somme de 9964,24 X 15,899 = 158 421,29 euros.
Il convient donc de lui allouer une somme de 158 421,29 + 53 114,68
= 211 535,97 euros.
Le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit oblige à en déduire de cette somme les cotisations qu’il aurait dû verser et qui n’ont pas été appelées, puisqu’il s’agit là de sommes qu’il a conservées par devers lui alors qu’elles auraient dû être payées aux organismes sociaux en contrepartie de l’attribution de points déterminant le montant de sa pension de retraite. Celles-ci ont été évaluées à la somme de 163 665 euros par la société GM consultant pour la période de 1986 à 2011 soit pendant 26 ans.
Ce rapport ne comporte toutefois pas le détail des cotisations qui auraient dû être versées année par année.
En considération d’une période allant du 28 août 1998 à 2011, soit 12,25 ans, il convient de déduire un montant de cotisations à hauteur de 77 111,40 euros.
Le préjudice matériel de M. [V] s’élève donc à 211 535,97 – 77 111,40
= 134 424,57 euros.
M. [V], qui a procédé au rachat des années 2012 à 2017, a payé à ce titre des pénalités de 2391,50 euros ainsi qu’il résulte du décompte qu’il produit, lesquelles sont en lien direct avec la faute commise par la société Fidexpertise.
La société Fidexpertise sera donc condamnée au paiement d’une somme de 134 424,57 + 2391,50 = 136 816,07 euros.
Sur le préjudice moral
Moyens des parties
M. [V] soutient qu’il subit un préjudice moral en raison du fait qu’après une vie de labeur, il se trouve dans une certaine précarité et une certaine angoisse du fait de sa situation financière, que dès 2017, des répercussions graves ont été constatées sur son état de santé, que le comportement procédural de la société Fidexpertise confine au harcèlement et que les nombreuses procédures engagées continuent à lui causer un préjudice moral.
La société Fidexpertise soutient à l’inverse que la réalité du préjudice moral invoqué n’est pas établie, un tel préjudice supposant démontré qu’il existe et qu’il découle d’un manquement qui porterait atteinte à son image et à son honneur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le simple fait d’avoir omis de faire régler par M. [V] des cotisations retraite n’ayant jamais été une atteinte à son honneur ni à sa réputation. Elle ajoute qu’il ressort du document médical qu’il produit qu’il souffre d’un syndrôme de [G] sans rapport avec le litige, qui peut avoir été à l’origine de l’anxiété de M. [V].
Réponse de la cour
Le préjudice moral vise à réparer les souffrances psychiques subies par la victime.
Le fait de ne pas avoir cotisé à un régime de retraite pendant plusieurs décennies a une incidence directe sur les revenus perçus par l’intéressé pendant sa retraite. Il est établi que M. [V] perçoit des pensions de retraite d’un montant extrèmement faible. Il en résulte que ses conditions de vie à venir sont lourdement impactées par les conséquences de cette absence de cotisations et que cette situation a pu légitimement causer à M. [V], depuis qu’il s’en est rendu compte donc depuis le début de l’année 2017, une anxiété importante en raison de l’incertitude qui pèse sur son avenir financier.
A cela s’ajoute le fait pour M. [V] d’avoir été contraint de diligenter une action en justice, d’abord en première instance puis en appel, et de supporter depuis plusieurs années les soucis et les tracas inhérents à de telles procédures, outre le stress lié à l’incertitude pesant sur l’issue de ce litige.
Cette situation a pu légitimement causer à M. [V] une anxiété importante, dont la réalité est établie par le certificat médical du 9 novembre 2020 dans lequel son médecin fait état, à la date du 28 août 2018, soit la veille de l’assignation délivrée à la société Fidexpertise le 29 août 2018, d’une 'anxiété généralisée réactionnelle'. Celle-ci ne saurait être justifiée par le syndrome de [G] comme l’allégue la société Fidexpertise, lequel est postérieur puisqu’il est mentionné à la date du 14 février 2019.
La réalité du préjudice moral invoqué par M. [V] est donc établie.
Ce préjudice moral perdure depuis début 2017 donc depuis sept ans. Il sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3500 euros par an, soit 24 500 euros au total.
En considération de ces éléments, il convient d’allouer à M. [V] une somme de 24 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La société Fidexpertise sera tenue aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Les circonstances de la cause justifient de la condamenr à verser à M. [V] une somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions critiquées le jugment entrepris,
Statuant à nouveau :
Déclare que l’action en responsabilité contractuelle diligentée par M. [V] contre la société Fidexpertise est prescrite pour les faits antérieurs au 29 août 1998 ;
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les faits postérieurs à cette date ;
Déclare engagée la responsabilité contractuelle de la société Fidexpertise à l’égard de M. [V] ;
CONDAMNE la société Fidexpertise à verser à M. [V] une somme de 136.816,07 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 24 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société Fidexpertise à payer à M. [V] une somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Fidexpertise aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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