Article R555-32 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9

Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à l'article L. 555-1 demande la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation concernée, il complète le dossier prévu à l'article R. 555-8 par les pièces suivantes :


1° Une notice justifiant l'intérêt général du projet, en référence au I de l'article L. 555-25 ou à l'article L. 229-31 ;


2° Les pièces non mentionnées aux articles R. 555-8 et R. 555-9 prévues à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéant, au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque cette mise en compatibilité est nécessaire en application de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2017, n° 1407622
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] nucléaire, chute d'aéronef, accident par tiers), une telle étude est requise pour le dossier de demande d'autorisation de construire et d'exploiter la canalisation de FX en application des articles L. 555-7 et R. 555-8 du code de l'environnement et non pour le dossier de demande de déclaration d'utilité publique prévu à l'article R. 555-32 du même code ; que par suite les requérants ne sauraient utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude de danger pour contester la régularité du dossier de demande de déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation qui a fait l'objet de l'arrêté attaqué ;

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2Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 juillet 2022, n° 2100727
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'environnement : « Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui présentent des risques ou inconvénients notables pour les intérêts mentionnés au même article. () ». L'article R. 555-32 du même code prévoit que : « Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à l'article L. 555-1 demande la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation concernée, […]

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