Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9
Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à l'article L. 555-1 demande la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation concernée, il complète le dossier prévu à l'article R. 555-8 par les pièces suivantes :
1° Une notice justifiant l'intérêt général du projet, en référence au I de l'article L. 555-25 ou à l'article L. 229-31 ;
2° Les pièces non mentionnées aux articles R. 555-8 et R. 555-9 prévues à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéant, au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque cette mise en compatibilité est nécessaire en application de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme.
[…] — la nomination des membres de la commission d'enquête est irrégulière au regard des articles L. 123-4 et R. 123-5 du code de l'environnement ; […] 32. […] nucléaire, chute d'aéronef, accident par tiers), une telle étude est requise pour le dossier de demande d'autorisation de construire et d'exploiter la canalisation de FX en application des articles L. 555-7 et R. 555-8 du code de l'environnement et non pour le dossier de demande de déclaration d'utilité publique prévu à l'article R. 555-32 du même code ; […]
[…] Elle précise également que l'article R.550-30-1 du code de l'environnement imposent une information préalable du transporteur pour toute demande de permis de construire ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R.555-30. […] a) Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L.555-27, dans les conditions prévues par les articles R.555-32 et suivants de la présente section ;
[…] l'article L. 554-5 qui présentent des risques ou inconvénients notables pour les intérêts mentionnés au même article . () ». L'article R. 555-32 du même code prévoit que : « Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à l'article L. 555 -1 demande la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation concernée, il complète le dossier prévu à l'article R. 555 -8 par les pièces suivantes () ». L'article R. 555 […]