Entrée en vigueur le 5 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3
Modifié par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
I. – Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme délivré dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R. 555-30.
II. – Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1 est supérieure à la bande de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de servitudes fixées en application de l'article L. 555-27 ou amiables au sens du 8° de l'article R. 555-8, le transporteur prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors de la mise à jour de l'étude de dangers, ou plus fréquemment selon les critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont fixés par l'arrêté susmentionné.
[…] — l'arrêté du 30 août 2012 méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UI 1.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; […] — aucun texte n'imposait que le maire consulte GRT Gaz ou la DRIRE préalablement à la délivrance du permis de construire, le maire étant seulement tenu, en vertu de l'article R. 555-46 du code de l'environnement d'informer le transporteur de l'existence de ce permis de construire, postérieurement à sa délivrance ; — l'article R. 555-30 du code de l'environnement obligeait le pétitionnaire, en application du 3e alinéa de l'article L. 555-16 du même code, à consulter GRT Gaz dans l'hypothèse où un arrêté préfectoral instituant une servitude d'utilité publique afférente à ce risque, aurait existé ;
[…] — fournir l'avis de compatibilité prévu par l'article R 555-30 du Code de l'environnement, […] cette critique, qui se fonde sur l'article R. 555-46 du code de l'environnement, n'est pas applicable au cas précis du litige soumis au juge des référés. […] Par ailleurs, la société CLINIQUE DU SUD reproche à la société X de ne pas avoir respecté le cinquième et dernier alinéa de l'article L.555-16, qui dispose qu'en raison des risques présentés par la canalisation, […] La fourniture de l'avis de compatibilité prévu à l'article R.555-30 du code de l'environnement étant conditionnée par la société X à la réalisation des travaux litigieux, la demande de production de cet avis ne peut pas plus prospérer.
[…] le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-35 du code de l'urbanisme est inopérant ; […] propriété de la société du pipeline Méditerranée Rhône (SPMR). Concernant la servitude SUP1 correspondant à la zone d'effets létaux du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement, […] en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet (…) ». Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : « Conformément à l'article R. 555-46 du code de l'environnement, D… informe le transporteur de tout permis de construire (…) délivré dans l'une des zones définies à l'article 2 ».