Annulation 20 mai 2022
Annulation 22 septembre 2022
Rejet 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 6e ch., 20 mai 2022, n° 19VE03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19VE03165 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juillet 2019, N° 1704565 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société GRT Gaz c/ commune de Bezons |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société GRT Gaz a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Bezons à lui verser la somme de 316 028 euros en réparation de son préjudice consécutif à la délivrance d’un permis de construire illégal, de mettre à la charge de la commune de Bezons la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige et de désigner, à titre subsidiaire et avant dire droit, un expert aux fins de parfaire l’évaluation du montant du préjudice subi.
Par un jugement n° 1704565 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2019 et deux mémoires enregistrés les 18 novembre 2021 et 14 avril 2022, la société GRT Gaz, prise en la personne de son représentant légal et représentée par Me Laymond, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Bezons à lui verser la somme de 204 836 euros à titre d’indemnisation, majorée des intérêts de droit à compter de la date de première demande d’indemnisation présentée le 22 décembre 2016, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette démarche ;
3°) à titre subsidiaire et avant dire-droit, de désigner un expert aux fins de parfaire l’évaluation du montant du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bezons une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société GRT Gaz soutient que :
— le jugement attaqué est entaché de plusieurs contradiction de motifs, d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique au regard de l’article 5 de l’arrêté du 4 août 2006, d’une erreur d’appréciation relative à l’analyse d’acceptabilité, d’une violation des articles 7 et 8 de l’arrêté du 4 août 2006 ainsi que d’erreurs de faits;
— l’arrêté du 30 août 2012 méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UI 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— bien avant le 30 août 2012, le maire connaissait l’existence de la localisation de la canalisation en cause, grâce au plan annexé à la fiche d’information du 23 juillet 2009 où le trait bleu figure le tracé de la canalisation, permettant de constater que la canalisation se situe à 10 mètres de l’immeuble projeté et qui indique les caractéristiques DN 300 PSM 40 bars spécifiques aux risques liés à cet ouvrage de gaz à haute pression ;
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les articles 4 et 5 de l’arrêté du 4 août 2006 n’instaurent pas une obligation de communiquer les études de danger aux communes, mais seulement aux services compétents de l’Etat, seul destinataire des études de danger, lesquels en informent les communes par la procédure du porter-à-connaissance en application de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme, ou bien à l’aménageur prévoyant la construction d’un ERP de plus de 100 personnes ;
— le maire aurait dû consulter préalablement GRT Gaz pendant l’instruction du permis de construire cet ERP de plus de 100 personnes ; à cet égard, l’avis réputé favorable de GRDF en date du 28 août 2012 qui est visé par l’arrêté de permis de construire, ne saurait faire office de consultation de la société GRT Gaz ; cette absence de consultation constitue un vice de procédure affectant le permis de construire, ainsi que l’absence d’avis de la DRIRE ; à tout le moins elle constitue une négligence fautive ;
— le maire, qui ne pouvait ignorer ces risques pour la sécurité publique, au regard des informations communiquées par les services de l’Etat dans le cadre des « porter à connaissance » des notes techniques en juillet 2009 puis en novembre 2011, s’est abstenu à tort d’exercer son pouvoir de police en s’opposant à ce permis de construire ; il a également commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de surseoir à statuer sur cette demande de permis de construire ;
— ces illégalités fautives lui ont causé un préjudice financier tenant à la nécessité de réaliser des travaux de sécurisation des canalisations, à savoir des protections mécaniques à mettre en œuvre sur une longueur de 155 m ", qui n’auraient pas été nécessaires si la construction n’avait pas été autorisée, ou sinon qui auraient été financés par le pétitionnaire désireux de créer cet immeuble alors même que le maire aurait assorti le permis de construire de prescriptions spéciales ;
— la canalisation et les zones de danger associées figurent au PLU dans sa version révisée et approuvée du 9 décembre 2015 or, le 1er février 2016, le maire a délivré un certificat de conformité à la réglementation puis par arrêté du 10 février 2016, le maire de Bezons a autorisé l’ouverture de l’établissement hôtelier ;
— les préjudices comprennent les frais de réalisation d’une étude de détail pour définir avec précision les travaux de protection de la canalisation de transport de gaz, sur un tronçon de 155 mètres, nécessités par la présence de l’hôtel Ibis, qui prévoient les dépenses suivantes : le coût de la maîtrise d’œuvre est évalué à 36 000 €, le coût des travaux est évalué à 167 336 €, les coûts liés aux prestations du géomètre expert soit 6 000 €, du coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé pour 6 000 €, du préventeur pour 9 000 € et correspondant au diagnostic amiante soit 325 €, le coût d’un référé constat avant travaux pouvant être évalué à 1 500 €.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 novembre 2021 et 12 avril 2022, la commune de Bezons, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Moghrani, avocat, conclut au rejet de la requête de la société GRT Gaz, à titre subsidiaire à juger que le préfet du Val-d’Oise a commis une faute de nature à l’exonérer de toute responsabilité, à titre infiniment subsidiaire à juger que les préjudices invoqués ne sont pas en lien direct avec l’illégalité invoquée ou à défaut, de surseoir à statuer et, de mettre à la charge de la société GRT Gaz une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— La délivrance du permis de construire du 30 août 2012, n’a pas méconnu l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard aux éléments dont elle avait connaissance au moment où elle a pris sa décision ; une servitude d’utilité publique n’aurait pu être opposée à cette demande d’autorisation d’occupation du sol qu’à la condition d’avoir été annexée au plan local d’urbanisme ; or, à la date du 30 août 2012, le PLU de 2009 modifié le 27 juin 2012 ne précisait ni l’emplacement exact des canalisations de GRT gaz, ni les périmètres de protection correspondants, la commune n’étant pas à cette date en possession de ces informations ;
— le courrier du 23 juillet 2009 adressé au maire et son annexe, la fiche établie par la DRIRE, se bornent à indiquer le tracé de la canalisation, sans aucune indication reportée sur cette carte quant aux périmètres de protection correspondant aux zones fixées dans l’arrêté « multi-fluides » du 4 août 2006, ni d’ailleurs d’information quant au diamètre de la canalisation ou à sa pression maximale ; toutefois, ces informations relatives aux caractéristiques de la canalisation et aux périmètres de protection apparaissent dans l’étude de sécurité transmise par GRT Gaz aux services de l’Etat dans le courrier du 28 octobre 2009 ; paradoxalement, le « porter à connaissance » du préfet du 17 novembre 2011, adressé au maire dans le cadre de la procédure de révision du PLU de Bezons, ne contenait pas ces informations ; ainsi, à la date du 30 août 2012, aucun des documents en possession de la commune ne permettait de connaître les différents zonages prévus par l’arrêté « multi fluides » du 4 août 2006 ;
— c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le maire n’a pas sursis à statuer sur cette demande de permis de construire dès lors que l’élaboration du PLU n’était pas suffisamment avancée et qu’il n’avait pas d’information quant au risque inhérent à cette canalisation au sens de l’arrêté « multi-fluides » du 4 août 2006, ni à sa position ;
— aucun texte n’imposait que le maire consulte GRT Gaz ou la DRIRE préalablement à la délivrance du permis de construire, le maire étant seulement tenu, en vertu de l’article R. 555-46 du code de l’environnement d’informer le transporteur de l’existence de ce permis de construire, postérieurement à sa délivrance ;
— l’article R. 555-30 du code de l’environnement obligeait le pétitionnaire, en application du 3e alinéa de l’article L. 555-16 du même code, à consulter GRT Gaz dans l’hypothèse où un arrêté préfectoral instituant une servitude d’utilité publique afférente à ce risque, aurait existé ;
— contrairement à ce qu’affirme l’appelante, ce n’est pas l’arrêté d’ouverture de l’hôtel au public qui a eu pour effet de rendre nécessaire la réalisation de mesures compensatoires, mais la délivrance du permis de construire ;
— à titre subsidiaire, c’est la responsabilité de l’Etat pour faute simple qui doit être seule recherchée, à raison de la carence du préfet du Val-d’Oise à lui transmettre les éléments nécessaires, pourtant en sa possession, qui auraient permis d’inscrire cette servitude d’utilité publique au PLU en application des articles L. 121-2 et R. 121-1 du code de l’urbanisme ; en effet le courrier du 23 juillet 2009 du préfet a été adressé au maire avant que GRT gaz ne réalise l’étude de sécurité imposée par l’arrêté « multi-fluides » du 4 août 2006, étude adressée au préfet le 28 octobre 2009 et détaillant les périmètres de protection et les contraintes de constructibilité ; deux ans après la délivrance du permis de construire en cause, le courrier du 26 mai 2014 de GRT Gaz a communiqué au maire un plan au 1/25000e et un tableau des distances d’effets ; en décembre 2014, la mairie n’avait toujours pas réceptionné de demande d’inscription de servitudes au PLU de la part du préfet.
Le ministère de la transition écologique a présenté un mémoire en observation enregistré le 14 avril 2022.
Par deux courriers notifiés les 18 mars et 14 avril 2022, deux moyens d’ordre public ont été soulevés, tirés premièrement de ce que les conclusions présentées par la commune de Bezons, tendant à ce que la cour juge que le préfet du Val-d’Oise a commis une faute de nature à l’exonérer de toute responsabilité, étaient nouvelles en appel et donc, irrecevables et deuxièmement, de l’irrégularité du jugement de première instance en tant que les premiers juges se sont abstenus d’appeler le préfet en la cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 4 août 2006, référencé INDI0608092A, portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
et les observations de Me Laymond pour la société GRTGaz, puis de Me Blanchard pour la commune de Bezons, puis Me Benesti pour la SCI Parc Rives de Seine.
Considérant ce qui suit :
1. La société GRT Gaz exploite une canalisation de transport de gaz naturel haute pression, sur un segment SEF-N-616AB-616AG, implanté quai de Bezons le long de la Seine, à proximité de la route départementale 311 dans une zone densément urbanisée depuis de nombreuses années. Cet ouvrage en acier date de 1958 et se caractérise par un diamètre nominal de 300 mm et une pression maximale de service de 40 bars. Par arrêté du 30 août 2012, le maire de la commune de Bezons a délivré à la société Parc Rive de Seine un permis de construire un établissement hôtelier d’une capacité de 250 personnes, sis 219 rue Michel Carré à Bezons, à 10 mètres de la canalisation en question, à savoir dans la zone des premiers effets létaux significatifs en cas de rupture ou de brèche. Le 4 février 2014, GRT Gaz a réceptionné la déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) adressée par le pétitionnaire. Le 26 mars 2014, lors de la première visite du chantier dans le cadre du compte-rendu de marquage piquetage, GRT Gaz a émis un avis défavorable au projet et à la continuité des travaux. Le 25 mars 2015, le permis de construire a été transféré de la société Parc Rive de Seine à la société d’exploitation hôtelière Bezons 1. Le 1er février 2016, le maire lui a délivré un certificat de non-contestation de la conformité à la réglementation puis, par arrêté du 10 février 2016, le maire de Bezons a autorisé l’ouverture de l’établissement hôtelier. La société GRT Gaz, dont la demande préalable indemnitaire mentionnant une somme de 316 028 euros a été rejetée par la mairie le 13 mars 2017, a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin de condamner la commune de Bezons à l’indemniser à hauteur de 316 028 euros en réparation du préjudice consécutif à la délivrance d’un permis de construire illégal, de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige et de désigner, à titre subsidiaire et avant dire-droit, un expert aux fins de parfaire l’évaluation du montant du préjudice subi. Elle relève appel du jugement n° 1704565 du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et présente des conclusions indemnitaires de 204 836 euros en cause d’appel.
Sur l’étendue du litige :
2. Les conclusions présentées par la commune de Bezons, tendant à ce que la cour juge que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une faute de nature à l’exonérer de toute responsabilité, sont nouvelles en appel et donc irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
3. La société GRT Gaz soutient que le jugement attaqué est entaché de plusieurs contradiction de motifs, d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique au regard de l’article 5 de l’arrêté du 4 août 2006, d’une erreur d’appréciation relative à l’analyse d’acceptabilité, d’une violation des articles 7 et 8 de l’arrêté du 4 août 2006 ainsi que d’erreurs de faits. Toutefois ces moyens sont relatifs au bien-fondé du jugement attaqué et non pas à sa régularité : ils doivent être écartés pour ce motif.
Sur le fond du litige :
4. Selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme applicable au litige : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Selon l’article UI 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa rédaction applicable, sont interdites en zone UIa « les constructions et installations qui, par leur situation, leurs caractéristiques, leur importance ou leur implantation, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».
5. Il résulte de l’instruction que, préalablement à la délivrance du permis de construire litigieux concernant un immeuble R+4 avec sous-sol, de 2 405 mètres carrés de surface de plancher, sis 219 rue Michel Carré à Bezons, d’établissement hôtelier de 104 chambres d’une capacité de 250 personnes, un local commercial de 254 mètres carrés et 37 places de parking semi-enterré, le maire de la commune de Bezons a été destinataire de plusieurs documents lui permettant de prendre connaissance de risque, en particulier dans ses composantes principales, à savoir le tracé de la conduite de gaz naturel à haute pression et ses caractéristiques de létalité en cas d’explosion. Tout d’abord, le préfet du Val-d’Oise a fait parvenir au maire un courrier daté du 23 juillet 2009 dont l’objet est « Canalisations de transport de matières dangereuses », visant notamment l’arrêté interministériel du 4 août 2006 susvisé et attirant son attention sur la fiche annexée, établie par la DRIRE Ile-de-France « fixant pour chaque type de canalisation qui traverse votre commune, les mesures qui devront être respectées dans les différentes zones : / une zone permanente d’interdiction dans laquelle tout projet d’établissement recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes () sera interdit () ». Cette fiche DRIRE était complétée par un plan de la commune au format A4, indiquant très clairement le tracé de la canalisation en question, quai Voltaire en bordure de Seine, à 10 mètres du terrain d’assiette du projet qu’elle longe sur une distance de plus de 150 mètres, et spécifiant expressément ses caractéristiques DN 300 PMS 40 bars. Le courrier du préfet mentionnait « Projet compris dans la zone permanente d’interdiction : vous proposerez (ou opposerez) au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, un refus à tout projet d’ERP de plus de 100 personnes () L’autorisation d’urbanisme ne sera délivrée qu’une fois le risque lié à la sécurité des personnes écarté. En cas d’impossibilité de mise en œuvre de mesures compensatoires, le refus du permis de construire pourra être prononcé au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. » Au surplus, le préfet du Val-d’Oise a également adressé au maire, par courrier daté du 17 novembre 2011 un « porter à connaissance » dans le cadre de l’élaboration de la révision du PLU communal, qui comporte en particulier une annexe 7 intitulée « Risques technologiques » et dont le point 7.3 intitulé « Les canalisations de transports de matières dangereuses » fait référence à l’arrêté du 4 août 2006 ainsi qu’à une note du 25 septembre 2009 dont le contenu avait déjà été notifié au maire par le courrier de juillet 2009 susévoqué, précisant « les distances de protection à prendre en compte dans votre document d’urbanisme », en particulier compte tenu des distances d’effets d’une rupture de la conduite en question à sa pression maximale de service, suivie de l’inflammation immédiate du rejet, dont il n’est pas contesté en défense, que la zone des effets létaux est de 70 mètres.
6. Il est constant que le permis de construire délivré le 30 août 2012, concernant un établissement recevant du public (ERP) R+4 avec sous-sol, d’une capacité de 250 personnes longeant sur plus de 150 mètres, et avec une proximité d’environ 10 mètres, une canalisation de gaz naturel de 300 millimètres d’une pression maximale en service de 40 bars (DN 300 PMS 40 bars) gérée par la société requérante, a été délivré sans que cette dernière en soit avisée ni même, n’ait été mise à même de formuler des observations ou de demander que soient observées certaines prescriptions ou restrictions particulières nécessitées par la proximité du projet avec cette canalisation, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, prescriptions qui étaient alors susceptibles d’être mises à la charge du pétitionnaire et que la société GRT Gaz a été obligée de mettre en œuvre elle-même. Au demeurant et en tout état de cause, le permis de construire d’août 2012 vise « l’avis réputé favorable de GRDF », qui ne saurait se substituer, ni tenir lieu, de consultation ni d’avis favorable de la société requérante GRT Gaz. Le maire, qui doit être regardé comme ayant connaissance des informations relatives à l’existence et aux caractéristiques de la canalisation en cause, avant l’édiction du permis de construire du 30 août 2012, au regard des informations communiquées par les services de l’Etat par le courrier de juillet 2009 puis dans le cadre du « porter à connaissance » ultérieur, s’est abstenu à tort de s’opposer à ce permis de construire ou à tout le moins, de procéder à son instruction complète en requérant a minima l’avis de GRT Gaz. Il suit de ce qui précède que la société GRT Gaz est fondée à exciper de l’illégalité du permis en cause, au motif de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UI 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
S’agissant de la responsabilité de la commune de Bezons :
7. La responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime.
8. Il résulte de ce qui a été dit, que la société GRT Gaz, qui a été obligée de mettre en œuvre elle-même les mesures de compensation du risque ci-dessus identifié, alors que ces mesures auraient dû faire l’objet de réserves assortissant le permis de construire dès août 2012, est fondée à soutenir que le maire de la commune de Bezons, qui a délivré illégalement le permis de construire du 30 août 2012, transféré le 25 mars 2015 de la société Parc Rive de Seine à la société d’exploitation hôtelière Bezons 1., a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune concernant l’indemnisation de son préjudice financier, constitué par la réalisation et la coordination à ses frais de ces mesures de compensation.
9. Si la commune de Bezons fait valoir d’une part que la carence du préfet du Val-d’Oise serait à l’origine de l’illégalité dudit permis de construire, une telle constatation ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier. Si elle fait également valoir que la faute de la société GRT Gaz doit être retenue pour atténuer sa responsabilité, il résulte toutefois de l’instruction que cette société, qui n’a pas été consultée, ni même informée, de la délivrance du permis en août 2012, a fait preuve de toutes les diligences appropriées sitôt qu’elle a réceptionné la déclaration d’intention de commencement de travaux adressée par le pétitionnaire début février 2014 et que dès le 26 mars 2014, lors de la première visite de chantier dans le cadre du compte-rendu de marquage piquetage, la société GRT Gaz a émis un avis défavorable au projet et à la continuation des travaux. Dans ces conditions, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir contesté ce permis en temps utile ni d’avoir accepté, même tacitement, le risque lié à la construction d’un ERP R+4 avec sous-sol à destination d’établissement hôtelier, longeant sur plus de 150 mètres, et à une proximité d’environ 10 mètres, la canalisation de transport de gaz à haute pression en cause, dont la zone de létalité en cas d’incident s’étend sur 70 mètres ainsi qu’il a été dit. Il suit de ce qui précède, que la responsabilité fautive de la commune de Bezons est seule engagée.
S’agissant de l’indemnisation :
10. La société GRT Gaz est fondée à solliciter, de la part de la commune de Bezons, une somme à titre d’indemnité à raison des frais effectivement engagés pour réaliser les travaux de compensation de la canalisation en question sur une longueur de 155 mètres longeant l’édifice en cause. Cette somme comprend les montants justifiés par la production des factures dont le détail suit, à savoir : les factures de la société Tergi, pour 229 098 euros toutes taxes comprises, de la société Canetud (avril, octobre, novembre et décembre 2019), pour 10 080 euros toutes taxes comprises, 504 euros toutes taxes comprises, 23 904 euros toutes taxes comprises et 1 560 euros toutes taxes comprises respectivement, de la Sarl Emoc, pour 6 012 euros toutes taxes comprises, de la société Dekra (octobre et novembre 2019), pour 3 672 euros toutes taxes comprises et 2 448 euros toutes taxes comprises respectivement, de la société Apave, pour 6 831 euros toutes taxes comprises et de la société Probat Diagnostic pour 390 euros toutes taxes comprises, ce qui donne une somme totale de 284 499 euros toutes taxes comprises qui doit cependant être rapportée au montant réclamé par la société requérante en cause d’appel à savoir : 204 836 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts de droit à compter de la date de première demande d’indemnisation présentée le 22 décembre 2016 et avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette démarche.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société GRT Gaz est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué et à voir mettre à la charge de la commune de Bezons la somme de 204 836 euros majorée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2016, avec capitalisation des intérêts échus annuellement, en indemnisation de ses préjudices effectivement causés par les effets directs et certains du permis de construire délivré irrégulièrement le 30 août 2012. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bezons, partie perdante, la somme de 2 000 euros à verser à la société GRT Gaz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1704565 du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La commune de Bezons versera à la société GRT Gaz une indemnité de 204 836 euros majorée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2016, avec capitalisation des intérêts échus annuellement.
Article 3 : La commune de Bezons versera une somme de 2 000 euros à la société GRT Gaz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la société GRT Gaz est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société GRT Gaz, à la commune de Bezons, à la société d’exploitation hôtelière Bezons 1, au ministre de la transition écologique et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2022 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président-assesseur,
Mme Moulin-Zys, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 mai 2022.
La rapporteure,
M.-C. ALe président,
P.-L. ALBERTINI
La greffière,
F. PETIT-GALLANDLa République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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