Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2410179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 24 avril 2025, M. A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel D… de la commune de Challes-les-Eaux a délivré à la SARL du Pont Mollard un permis de construire pour la construction d’un bâtiment comprenant des bureaux et trois logements valant démolition du bâtiment existant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Challes-les-Eaux et de la SARL du Pont Mollard un euro symbolique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
le projet attaqué, qui comprend la construction d’un bâtiment de bureaux et de 3 logements, méconnaît la destination de la zone UGi du PLUi Grand Chambéry caractérisée par des « maisons individuelles » ;
il méconnaît les dispositions du 5/ de l’article UG 4 du PLUi relatif à la hauteur des constructions dès lors que la construction en litige dépasse la hauteur autorisée ; il est entaché d’un détournement de procédure et de fraude ;
le photomontage compris dans le dossier de demande de permis de construire est inexact dès lors qu’il ne respecte pas l’échelle des gabarits des constructions avoisinantes, de sorte que le dossier de demande de permis de construire est entaché de détournement de procédure et de fraude ; l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG 5 du règlement du PLUi relatives aux volumes des constructions ;
le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas le pipeline par rapport à la construction projetée, de sorte que le service instructeur n’a pu apprécier le risque industriel létal qu’il représente et a délivré le permis de construire en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du principe de précaution ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation ainsi que l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation et l’article UG8 du PLUi, en ce que l’intervention des véhicules de secours incendie n’est pas garantie ; le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’avis du maire de la commune concernant la sécurité incendie ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et de l’article UG 8 du PLUi en raison, d’une part de l’insuffisance du chemin d’accès, et d’autre part des « capacités routières insuffisantes » du chemin des Teppes ;
le plan masse du dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne mentionne pas explicitement l’emplacement et les caractéristiques des servitudes d’accès ;
le projet attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme et du 4/ de l’article UG4 du PLUi relatives à l’emprise au sol ; il est illégal, par voie d’exception du PLUi ;
le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qu’il ne mentionne pas les besoins en électricité, de sorte que le service instructeur n’a pu apprécier si les réseaux publics étaient suffisants pour desservir le projet en litige ;
le projet attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG 7 du PLUi en ce qu’il ne dispose pas du nombre de places de stationnement suffisant ;
le dossier de demande de permis de construire est entaché de fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, la commune de Challes-les-Eaux, représentée par Me Milliand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-35 du code de l’urbanisme est inopérant ;
les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la société du Pont Mollard, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est tardive ;
le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de l’urbanisme ;
l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme B…,
et les observations de M. C…, et de Me Laurent, représentant la société du Pont Mollard.
Une note en délibéré présentée par M. C… a été enregistrée le 24 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté attaqué du 7 septembre 2022, un permis de construire a été délivré par D… de la commune de Challes-les-Eaux à la SARL du Pont Mollard pour la construction d’un bâtiment comprenant des bureaux et trois logements pour une surface de plancher totale de 598 m², sur les parcelles cadastrées section H nos 144, 711 et 744, et démolition du bâtiment existant.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
Les seules photographies non datées produites par la commune ne permettent pas d’établir que le permis de construire a été affiché sur le terrain pendant une période continue de deux mois. Dès lors, le délai de recours contentieux n’a pu être déclenché à l’égard de M. C…, dont la requête n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Le terrain d’assiette du projet, qui consiste en la construction d’un immeuble de bureaux et de logements, se situe en surplomb de la parcelle du requérant de sorte que, malgré la distance d’environ 70 m qui les sépare, le projet est visible depuis la parcelle du requérant. Dès lors, en invoquant son préjudice de vue, M. C… justifie d’un intérêt à agir, dont la réalité n’est pas remise en cause par les éléments produits en défense. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, aux termes de l’alinéa 2 de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural (…) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement (…) ».
Le dossier de demande de permis de construire comprend l’avis émis le 8 juin 2022 par la société Enedis, saisie par la commune à l’occasion de l’instruction de la demande de permis de construire en litige, selon lequel le projet a été instruit pour une puissance de raccordement de 90 kVA triphasé. L’arrêté contesté comporte une prescription indiquant que conformément à l’avis favorable d’Enedis, l’autorisation est délivrée pour une puissance de 90 KVa triphasé et précise que si la puissance de raccordement s’avérait supérieure, une nouvelle demande devrait être déposée. Il n’est pas établi que la construction nécessiterait une puissance de raccordement supérieure à 90 kVA. De plus, la circonstance qu’en 2025 le poste de transformation ne soit pas encore mis en place est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, alors qu’au demeurant la commune ne doit pas, dans un arrêté accordant une autorisation de construire, annoncer le délai de réalisation des travaux nécessaires à la desserte en électricité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le dossier de demande de permis de construire était incomplet et que l’appréciation du service instructeur a été faussée relativement aux besoins en électricité.
D’autre part, aux termes de l’alinéa 3 de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder (…) ».
La pièce n°41 du dossier de demande de permis de construire comprend un extrait de l’acte notarié du 1er octobre 1965 conférant un droit de passage réciproque « sur une bande de terrain à prendre de chaque côté de la limite séparative des parcelles cadastrées sous les n°271 et 272, soit à l’extrémité ouest des parcelles 271 (…) et 272 ». De plus, le plan masse et la notice descriptive du projet indiquent que l’accès se fait par une servitude de passage sur les propriétés voisines. Dès lors, le service instructeur a été mis à même d’apprécier la réalité de l’accès au projet, quand bien même l’acte notarié n’était pas produit dans son intégralité. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ».
Le requérant soutient que le photomontage compris dans le dossier de demande de permis de construire est inexact dès lors qu’il ne respecte pas l’échelle des gabarits des constructions avoisinantes. Si le photomontage réalisé depuis l’ouest du terrain d’assiette du projet représente une construction moins haute que le projet en réalité projeté, le dossier de demande de permis de construire comprend également un photomontage réalisé depuis le sud du tènement ainsi qu’un plan de masse, des plans de façade et de coupe qui ont permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable. Dès lors, les moyens tirés de l’inexactitude du dossier, du détournement de procédure et de la fraude doivent être écartés.
En deuxième lieu, le PLUi Grand Chambéry définit le secteur UGi (général individuel) comme un secteur regroupant « un tissu urbain générique composé majoritairement d’un habitat pavillonnaire dense situé dans la cluse chambérienne et au sein duquel une densification peut être réalisée ». Aux termes des dispositions de l’article UG5 du règlement du PLUi relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, dans leur rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « (…) Volumes : Les gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et des services publics et des équipements d’hébergement relevant de la destination « habitation » qui, par leur nature ou leur fonction, peuvent nécessiter des gabarits en rupture avec le contexte urbain environnant (…) ».
Le règlement du PLUi Grand Chambéry définit le secteur UGi, au sein duquel le projet en litige est implanté, comme un secteur regroupant un tissu urbain composé majoritairement d’un habitat pavillonnaire dense au sein duquel « une densification peut être réalisée ». Ces dispositions n’interdisent pas par principe la réalisation d’une construction d’un bâtiment collectif ou intermédiaire. En outre, eu égard aux dispositions précitées au point précédent prévoyant qu’une densification peut être réalisée au sein du secteur UGi, l’obligation pour une construction nouvelle de tenir compte de l’échelle générale des constructions avoisinantes ne fait pas obstacle à ce qu’elle présente, dans le respect des prescriptions du règlement relatives à la hauteur, une différence d’échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes. Ainsi, D… de Challes-les-Eaux a pu légalement estimer que la construction projetée, alors même qu’elle présente un gabarit plus important que les maisons d’habitation voisines, pouvait être autorisée sans méconnaître les exigences de l’article UG5 du règlement du PLUi relatives à l’aspect des constructions. La circonstance que le projet pourrait être implanté dans d’autres secteurs couverts par le PLUi et qu’une modification du règlement du PLUi est intervenue postérieurement à l’arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la destination de la zone UGi et des dispositions de l’article UG5 du règlement du PLUi Grand Chambéry doivent être écartés.
En troisième lieu, l’article UG4 du règlement du PLUi, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué, dispose qu’en zone UGi la hauteur totale maximale des constructions est fixée à 11 m, et à 9 m à l’égout du toit.
Ces dispositions ne sauraient avoir pour objet ou pour effet d’inclure au calcul de la hauteur les niveaux enterrés, la hauteur de la construction devant être mesurée à partir du niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. Ainsi, en l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la hauteur de la construction doit s’apprécier en incluant le sous-sol situé sous le terrain naturel. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des règles relatives à la hauteur des constructions, du détournement de procédure et de la fraude doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article R. 143-2 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ». Aux termes de l’article R. 146-3 du même code : « I. – Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l’application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie :- à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation, tels qu’ils sont définis par l’article R. 111-1 / – à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles (…) ».
L’article 1er de l’arrêté du préfet de la Savoie du 20 juillet 2017 institue des servitudes d’utilité publique (SUP1, SUP2 et SUP3) dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur la canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la société du pipeline Méditerranée Rhône (SPMR). Concernant la servitude SUP1 correspondant à la zone d’effets létaux du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R. 555-39 du code de l’environnement, l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2017 prévoit que « la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet (…) ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Conformément à l’article R. 555-46 du code de l’environnement, D… informe le transporteur de tout permis de construire (…) délivré dans l’une des zones définies à l’article 2 ».
Il ressort de la carte annexée à l’arrêté du 20 juillet 2017 que le terrain d’assiette du projet est implanté dans le périmètre SUP1 en raison de sa proximité avec le réseau d’hydrocarbure. Toutefois, le projet en litige, qui consiste en la création d’un bâtiment à usage mixte comportant trois logements et des bureaux, n’est pas un immeuble de grande hauteur ou un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, les restrictions de construction fixées par l’arrêté du 20 juillet 2017 dans le périmètre des effets du réseau d’hydrocarbures ne lui sont pas applicables. Au surplus, la SPMR, qui a été informée par D… de la commune du projet de construction en litige conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral précité, émet seulement des recommandations sur le projet. Dans ces conditions, la seule circonstance que les plans du dossier de demande de permis de construire ne mentionnent pas la position exacte du pipeline à proximité n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur le risque industriel létal existant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-2 précité et le principe de précaution en raison de l’absence au dossier d’élément permettant au service instructeur d’apprécier le risque industriel létal que cet ouvrage représente.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UG8 du règlement du PLUi relatif aux conditions de desserte des terrains, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « 1/ Conditions d’accès aux voies : Le raccordement de l’accès à la voirie ouverte au public sera conçu de manières à optimiser les conditions de sécurité, en privilégiant notamment : (…) La création d’une zone de stockage d’un véhicule à plat ou en tout état de cause avec une pente de 5% maximum au droit du raccordement ; (…) 2/ Voirie (…) : Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre l’accès et le demi-tour des véhicules de secours et des services publics (…) ».
D’une part, le requérant n’invoque aucune disposition imposant à la commune, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire de la société pétitionnaire, de recueillir, en application de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, « l’avis justifié de Mme D… en charge de la sécurité sur la commune », lequel reste dès lors facultatif. Par suite, et alors que la maire de la commune a autorisé le projet de construction, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
D’autre part, l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, pris en application de l’article R. 111-13 du code de la construction et de l’habitation, fixe les règles de droit commun de protection de ces bâtiments contre l’incendie. Aucune disposition du code de l’urbanisme ne fait référence à la réglementation relative à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie pour y soumettre un projet tel que celui autorisé par l’arrêté en litige. Par suite, les dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 ne sont pas au nombre de celles dont il appartenait à l’administration d’assurer le respect lors de la délivrance du permis de construire. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 1986 est inopérant et ne peut donc qu’être écarté.
De plus, il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet par les véhicules est prévu par une servitude de passage, sur la parcelle cadastrée section H n°271, au demeurant produite au dossier, permettant de relier le chemin des Teppes au sud-ouest du terrain d’assiette du projet. Cette voie est aménagée en « T » inversé, de telle sorte que les véhicules incendie, qui n’auront vocation à intervenir qu’occasionnellement, peuvent y effectuer leur manœuvre de retournement. De plus, l’article UG8 précité n’attribue pas de caractère obligatoire à « la création d’une zone de stockage d’un véhicule à plat ou en tout état de cause avec une pente de 5% maximum au droit du raccordement ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les accès pour les véhicules de secours incendie sont insuffisants.
En outre, en vertu des dispositions de l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article R. 111-5 du même code ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un document d’urbanisme tel qu’un PLUi. Le territoire de la commune de Challes-les-Eaux étant couvert par un PLUi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inopérant.
Par ailleurs, tel qu’il l’a été dit précédemment, l’accès au projet par les véhicules est prévu par une servitude de passage permettant de relier le sud-ouest de la parcelle depuis le chemin des Teppes. Le projet dispose de huit places de stationnement souterraines et une place de stationnement aérienne. Or, les dimensions de ce chemin d’accès ne permettent pas le croisement de deux véhicules, de sorte que le projet va générer des manœuvres fréquentes de véhicules arrivant en marche arrière sur le chemin public des Teppes. La pétitionnaire fait valoir en défense que deux plateformes, situées pour la première au début du chemin d’accès au projet et pour la seconde dans le périmètre d’une servitude de cour commune située le long de la limite séparative avec la parcelle située au sud, permettent le croisement des véhicules. Toutefois, la première apparait sur un plan de géomètre qui n’est pas compris dans le dossier de demande de permis de construire soumis au service instructeur qui a été transmis au tribunal par la pétitionnaire. De plus, il n’est pas établi par les pièces du dossier que le périmètre de la servitude de cour commune au sein de laquelle serait située la seconde plateforme pourrait servir à la circulation des véhicules et à leur croisement. Le croisement des véhicules n’étant pas possible depuis le bas du chemin d’accès au projet jusqu’à l’entrée du parking souterrain, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG8 du règlement du PLUi. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être accueilli.
Enfin, si le requérant fait valoir l’insuffisance de la largeur et de la visibilité du chemin, ainsi que l’absence de trottoir pour les piétons et les lycéens qui y circuleraient, le chemin public des Teppes, qui n’est pas une impasse, est long d’environ 800 m, et comporte des portions linéaires et sur lesquelles les véhicules peuvent se croiser. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le chemin des Teppes présente des capacités insuffisantes pour accueillir le passage occasionnel des véhicules incendie ainsi que les passages réguliers des neuf véhicules prévus par le projet.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ». Aux termes de l’article UG4 du règlement du PLUi, dans sa rédaction applicable : « 4/ Emprise au sol : (…) Au sein des secteurs UGi et AUGi : L’emprise au sol maximale des constructions est de 40% de la superficie de l’unité foncière (…) ».
D’une part, le lexique du PLUi, qui reprend les dispositions de l’article R. 420-1 précité, exclut expressément de l’emprise au sol les balcons lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Dès lors que les balcons prévus par la construction en litige ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’ils créent de l’emprise au sol.
D’autre part, la rampe d’accès au parking souterrain ne se situe pas au-dessus du niveau du terrain naturel. Dès lors qu’il est impossible de réaliser une projection verticale du volume de cette rampe, elle ne crée pas d’emprise au sol.
Enfin, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception du PLUi, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article UG7 du règlement du PLU relatif au stationnement : « (…) au sein d’une opération mixte (habitation et activités) et en cas de mutualisation, l’obligation de stationnement liée aux « commerces et activités de service » et aux « bureaux » peut être réduite d’au maximum 30%. (…) ». Ces dispositions prévoient un minimum de 1,6 place par logement, dont au moins 50% de places couvertes ou aménagées dans le volume de la construction existante, ainsi qu’une place par tranche de 60 m² de surface de plancher de bureaux.
Le projet attaqué prévoit trois logements, impliquant ainsi 4,8 places de stationnement. Il prévoit également 315,4 m² de surface de plancher de bureaux, pour lesquels les 5,25 places de stationnement requises peuvent être réduites à 3,675 places de stationnement après application du taux de 30% dans le cadre d’une opération mixte habitation/bureaux. Dès lors, le projet attaqué, qui prévoit neuf places de stationnement, respecte les dispositions de l’article UG7 du règlement du PLUi.
En huitième lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
Tel qu’il l’a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appréciation du service instructeur sur le projet aurait été faussée en raison d’inexactitudes, omissions ou incomplétudes du dossier de demande de permis de construire. De plus, la circonstance que le bâtiment construit ne serait pas conforme à l’arrêté attaqué, circonstance qui n’est au demeurant pas établie, est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la société pétitionnaire aurait procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis aurait été frauduleusement obtenu ne peut qu’être écarté.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
L’illégalité relevée au point 26, qui n’affecte qu’une partie identifiée du projet, est susceptible d’être régularisée. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler le permis de construire en litige en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article UG8 du PLUi Grand Chambéry, et de fixer à trois mois le délai imparti à la bénéficiaire pour solliciter la régularisation du projet.
Sur les conclusions en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Challes-les-Eaux et la société du Pont Mollard demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Challes-les-Eaux et de la société du Pont Mollard la somme que M. C… demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 7 septembre 2022 est annulé en tant qu’il méconnaît l’article UG8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Chambéry.
Article 2 :
Le délai dans lequel la société du Pont Mollard pourra en demander la régularisation est fixé à trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la commune de Challes-les-Eaux et à la SARL du Pont Mollard.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Chambéry.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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