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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 24/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 21 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/53
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt en rectification d’erreur matérielle
du 07 novembre 2024
Chambre sociale
N° RG 24/00056 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VA5
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 19 Août 2024, d’un arrêt rendu le 05 août 2024 (RG 23/34) par la Cour d’appel de Nouméa, faisant suite à une déclaration d’appel du 05 mai 2023 sur une décision rendue le 21 avril 2023 par le tribunal de première instance de Nouméa.
REQUÉRANT
Mme [W] [Z]
née le 22 Février 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
DÉFENDEUR
E.U.R.L. AUTO SOSO, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [M] [P],
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Siggrid KLEIN de la SELARL SIGGRID KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR : l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de M. DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe DORCET.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
07/11/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me BOITEAU ;
Expéditions : – Me KLEIN ;
— Mme [Z] et EURL AUTO SOSO (LR/AR)
— Copie CA
ARRÊT
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Une erreur matérielle figure dans le dispositif de l’arrêt du 05 août 2024. Il est indiqué en page 2 concernant les frais irrépétibles : « Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles qu’elle a engagés et à l’instar du tribunal il lui sera accordé la somme de 100 000 FCFP à ce titre (') La défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens. »
Il s’avère que cette disposition concernant les dépens et les frais irrépétibles est absente du dispositif
L’article 710 du code de procédure pénale dispose en ses deux premiers alinéas : 'Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.'
Il y a en conséquence lieu de procéder à la rectification de l’arrêt rendu le 05 août 2024 par la Cour d’appel de Nouméa et d’indiquer dans le dispositif qu’il y a lieu de condamner l’EURL AUTO SOSO au paiement de la somme de 100.000 FCFP (Cent Mille Francs Pacifiques) au titre de 1'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en premier ressort, publiquement et contradictoirement
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt N°2024/27 en date du 05 août 2024.
DIT que le dispositif de la décision sera rectifié et sera ainsi complété : « CONDAMNE l’EURL AUTO SOSO au paiement de la somme de 100.000 FCFP (Cent Mille Francs Paci’ques) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Virginie BOITEAU. »
ORDONNE qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
DIT que l’arrêt à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision
DIT que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président.
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