Rejet 15 décembre 2023
Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 15 déc. 2023, n° 2200738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200738 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 21 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mars 2022, le magistrat délégué du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Caen, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la société Allis.
Par cette requête, enregistrée le 25 janvier 2021, la société Allis, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 98 094,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision du 8 avril 2013 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé de l’autoriser à licencier Mme A et de celle de la décision du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 septembre 2013 ayant rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Allis soutient que :
— l’illégalité des décisions de l’inspecteur du travail et du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— les préjudices imputables à cette faute sont constitués par l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de maintenir le versement de rémunérations à Mme A entre la date de la décision de l’inspecteur du travail et la date de son licenciement effectif ainsi que par les frais qu’elle a exposés à l’occasion des instances relatives à ses recours dirigés contre la décision de l’inspecteur du travail et celle du ministre.
La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marchand ;
— les conclusions de M. B ;
— et les observations de la SELAS Fidal, avocat de la société Allis.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 avril 2013, l’inspecteur du travail de la 5ème section de l’unité territoriale du Calvados a refusé d’autoriser la société Allis, qui appartient au groupe Alliance, à licencier pour motif économique Mme A, salariée protégée. Par une décision du 19 septembre 2013, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours formé par l’employeur contre ce refus. Saisie en appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société Allis tendant à l’annulation de ces deux décisions, la cour administrative d’appel de Nantes a, par un arrêt du 3 décembre 2018, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 8 avril 2013 et rejeté le surplus des conclusions de la requête d’appel de la société Allis. Par une décision du 24 décembre 2019, la Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administratif d’appel de Nantes en ce qu’il a rejeté le surplus des conclusions de la requête d’appel de la société Allis et, statuant au fond, a annulé la décision du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 septembre 2013. Par sa requête, la société Allis demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis du fait du refus illégal de l’autoriser à licencier Mme A.
Sur le préjudice ayant résulté du maintien de salaire :
2. D’une part, en application des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative. Le refus illégal d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de l’employeur, pour autant qu’il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain. Lorsqu’un employeur sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’un refus d’autorisation de licenciement, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des pièces produites par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». Il résulte de ces dispositions que, pour satisfaire à ses obligations de reclassement, l’employeur est tenu de formuler des propositions de reclassement concrètes, précises et personnalisées, afin de permettre au salarié de se prononcer en connaissance de cause.
4. Il ressort des pièces du dossier que les offres de reclassement au sein du groupe Alliance adressées par la société Allis aux salariés et, en particulier, à Mme A, ne pouvaient être regardées comme répondant aux exigences issues des dispositions précitées dès lors, notamment, que leur acceptation était soumise à une période probatoire de trois mois pendant laquelle le nouvel employeur pourrait décider de ne pas donner suite au reclassement et qu’elles étaient dépourvues de toute indication relative à la rémunération des postes proposés. Il s’ensuit que, dès lors que l’autorité administrative aurait pu légalement refuser d’autoriser la société Allis à licencier Mme A en raison du non-respect par l’employeur de ses obligations de reclassement, le préjudice invoqué par la société Allis, résultant de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de maintenir le versement de rémunérations à Mme A entre la date de la décision de l’inspecteur du travail et la date de son licenciement effectif, ne peut être regardé comme en lien direct avec l’illégalité de la décision de l’inspecteur du travail ayant rejeté sa demande d’autorisation de licenciement et celle de la décision ayant rejeté son recours hiérarchique.
Sur le préjudice ayant résulté des frais d’instance exposés :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
6. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause. Il s’ensuit que, dès lors que la société Allis avait la qualité de partie aux instances relatives à ses recours dirigés contre la décision de l’inspecteur du travail et celle du ministre, le préjudice correspondant aux frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à cette occasion est réputé avoir été intégralement réparé par les décisions prises par le juge dans les instances en cause, de sorte que la société Allis n’est pas fondée à solliciter une indemnisation complémentaire à ce titre.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, en ce compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Allis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Allis et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. PILLAIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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