Entrée en vigueur le 4 juillet 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1
I. – Les articles pyrotechniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché qu'aux personnes âgées d'au moins 18 ans, et, pour les artifices de divertissement de la catégorie F1, d'au moins 12 ans.
II. – Sans préjudice des autres réglementations applicables concernant la formation relative à la mise en œuvre des produits explosifs, ne sont autorisées à manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 que les personnes physiques titulaires d'un certificat de formation ou d'une habilitation délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
Les opérations de manipulation et d'utilisation subordonnées à la détention d'un certificat de formation ou d'une habilitation, les connaissances requises, les modalités relatives au contenu des formations et à leur organisation, les conditions d'agrément des organismes ainsi que le contenu et les modalités de délivrance et de reconnaissance des certificats de formation et des habilitations et leur durée de validité sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
Sont également autorisées à acquérir, détenir, manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 les personnes qui y ont été autorisées par un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'une réglementation transposant dans cet Etat les dispositions de la directive 2007/23/ CE du 23 mai 2007 ou de la directive 2013/29/ UE du 12 juin 2013 susmentionnées.
III. – Les articles pyrotechniques de la catégorie P1 destinés aux véhicules, y compris les systèmes d'airbag et de prétensionneur de ceinture de sécurité, ne sont pas mis à la disposition des particuliers, à moins que ces articles pyrotechniques destinés aux véhicules n'aient été incorporés dans un véhicule ou dans une partie de véhicule amovible.
IV. – Sont interdites la détention, la manipulation ou utilisation, l'acquisition et la mise à disposition sur le marché français de certains artifices de divertissement de forte puissance susceptibles d'occasionner des dommages importants ou présentant des risques pour l'environnement du fait de leur composition et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
Chaque année, et plus particulièrement durant la période estivale, les pétards et les articles pyrotechniques sont à l'origine de nombreux accidents occasionnant des incendies, des accidents corporels sérieux ou bien encore des mutilations lorsqu'ils explosent entre les mains d'utilisateurs imprudents. […] pour pouvoir être autorisées à manipuler ou utiliser les catégories d'articles pyrotechniques susceptibles d'occasionner des dommages car présentant un risque de dangerosité (par exemple les mortiers), les personnes concernées doivent posséder des connaissances particulières (article R. 557-6-13 du code de l'environnement), […]
Lire la suite…[…] 8. L'article R. 557-6-3 du code de l'environnement dispose que : « Les articles pyrotechniques sont classés par catégorie comme suit : 1° Artifices de divertissement : a) Catégorie F1 : artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l'intérieur d'immeubles d'habitation ; […] 9. L'article R. 557-6-13 du même code précise que : « I. – Les articles pyrotechniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché qu'aux personnes âgées d'au moins 18 ans, et, […] 13. […] N° 2005762 6 […] O R D O N N E :
[…] tiré de l'inconventionnalité des articles R. 557-6-13 et R. 557-6 -14 du code de l'environnement au regard de l'article 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; […] en méconnaissance de l'article L. 171- 6 du code de l'environnement ; […] aux termes de l'article L. 557 -46 du code de l'environnement : « Les agents mentionnés à l'article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes et de l'autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le […]
[…] Aux termes de l'article L. 557-1 du code de l'environnement : « En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, […] sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : / 1° Les produits explosifs (). ». Les produits explosifs sont définis à l'article R. 557-6-1, […] lesquels, aux termes de l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement, […] 13. […] Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que des circonstances locales justifiaient l'édiction de mesures restrictives temporaires. […]
L'article R. 557-6-1 du code de l'environnement définit un article 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En vertu du 1° de l'article R. 557-6-13 du même code, les artifices de divertissement sont classés en quatre catégories, de F1 à F4, en fonction des risques de sécurité qu'ils présentent, de leur niveau sonore et de leurs conditions d'utilisation. […] Or il résulte précisément des dispositions de l'article L. 557-8 et du II de l'article R. 557-6- 13 du même code que l'acquisition, […]
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