Rejet 4 octobre 2022
Rejet 4 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 oct. 2022, n° 2202411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 septembre 2020, N° 1903921 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. C A, représenté par Me Macchi-Tukov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 avril 1986, a sollicité le 11 février 2019 son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande, à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux, conformément aux dispositions des articles R.* 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un jugement n° 1903921 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Si M. A fait valoir qu’il réside en France depuis le mois de juin 2014, il ne démontre cependant pas par les pièces produites, qui sont insuffisamment diversifiées et probantes, la durée exacte d’un séjour habituel en France, notamment depuis l’année 2017. Il n’allègue d’ailleurs pas avoir sollicité un titre de séjour avant le mois de janvier 2019 afin de régulariser son droit au séjour en France à l’issue du rejet de sa demande d’asile en juin 2016. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle probante. En outre, il est célibataire et sans charge de famille en France, ses trois enfants résident au Niger. S’il soutient également qu’il a tissé des liens personnels en France, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’intégration dont M. A a fait preuve et au regard de la durée et des conditions du séjour de l’intéressé en France, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Par suite, alors que M. A ne remplit pas, ainsi qu’il vient d’être dit, les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Pour refuser à M. A son admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé notamment, d’une part, sur le fait que le requérant ne justifie ni d’une situation personnelle ou familiale permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, ni d’une insertion sociale et professionnelle suffisante depuis son arrivée en France, et, d’autre part, sur le fait que si l’intéressé dispose d’une promesse d’embauche, ce fait ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
9. En effet, il ressort des pièces du dossier qu’aucun des éléments relatifs à la situation de M. A ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, le requérant ne justifie pas d’un contrat de travail visé par les services de la main d’œuvre étrangère. Au regard de ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir que sa situation relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
11. Par ailleurs, tel que cela a été dit au point 3, M. A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à la vie privée et familiale du requérant doit être écarté par les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. A se prévaut d’une méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande d’asile n’a pas pris en compte son appartenance à l’ethnie Djoulat et qu’il n’a pu se rendre à l’audience qui s’est tenue devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Cependant les éléments produits ne suffisent à établir la réalité des risques invoqués à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 19 avril 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente ;
Mme Gazeau, première conseillère ;
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
V. B
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
D. Gazeau
La greffière,
Signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
N°2202411
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Sécurité publique ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Reconnaissance ·
- Réparation ·
- Droit local ·
- Recours gracieux ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Territoire français
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Finances ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Lettre d'observations ·
- Formation ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Non-paiement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Enseignement supérieur ·
- Commerce international ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Nigeria ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Valeur ajoutée ·
- Demande de remboursement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Énergie nouvelle ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Crète ·
- Électricité ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Site
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Mentions ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Pacte ·
- Action
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.