Rejet 10 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 oct. 2014, n° 1205245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1205245 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1205245
___________
M. Y X
___________
M. Rémy
Rapporteur
___________
M. Radureau
Rapporteur public
___________
Audience du 12 septembre 2014
Lecture du 10 octobre 2014
___________
C
Aide juridictionnelle totale
amg
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rennes
(5e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour M. Y X, incarcéré au centre pénitentiaire pour hommes de Rennes-Vezin, écrou 2525 cellule 1D42MA1, XXX pré à Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine), par Me Collin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande au Tribunal :
— d’annuler la décision implicite de rejet opposée le 1er novembre 2012 à son recours hiérarchique formé contre la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin lui infligeant la sanction de déclassement d’emploi prononcée le 13 septembre 2012 ;
— d’enjoindre au ministre de la justice, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de le réintégrer dans son poste de bibliothécaire au sein du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin et de reconstituer sa carrière et ses fiches de paie à compter du 27 août 2012, ainsi que d’effacer de son dossier tout compte-rendu lié aux faits du 27 août 2012 ou, à titre subsidiaire, de le réinscrire sur les listes de classement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. X expose que depuis le 2 mai 2012 il occupe le poste d’auxiliaire de bibliothèque pour la maison d’arrêt n°1 à temps plein et qu’un compte-rendu d’incident a été dressé le 27 août 2012 après qu’il ait remis sept imprimés type demandant à bénéficier d’une promenade travailleurs le weekend ; que la commission de discipline a prononcé contre lui le déclassement d’emploi ; que le juge de l’application des peines du Tribunal de grande instance de Rennes lui a retiré 15 jours de remise de peine, décision confirmée en appel ;
Il soutient que la décision de la commission de discipline du 13 septembre 2012 a été prise par une personne incompétente, le directeur adjoint qui ne justifie pas d’une délégation en bonne et due forme ; que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une action collective susceptible de perturber l’ordre de l’établissement et donc ne constituent pas une faute disciplinaire du deuxième degré prévue au 7° de l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale ni une incitation à commettre un tel manquement, prévu au 18° de cet article ; que la demande présentée pour lui et par ses codétenus était fondée et qu’il y a d’ailleurs été fait droit dès le lendemain ; que l’atteinte à sa liberté d’expression excède la nécessité et méconnait donc l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que les articles D. 258-1 et D. 259 du code de procédure pénale admettent les requêtes et plaintes et posent le principe de l’information ; que, contrairement à ce qui est indiqué dans les motifs de la décision du 13 septembre 2012, le courrier ne comporte aucun ultimatum adressé au directeur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2014, présenté par la Garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ;
La Garde des sceaux fait valoir que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 13 septembre 2012, outre qu’il manque en fait, est inopérant dès lors que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires statuant sur recours préalable obligatoire s’est substituée à la décision initiale ; que l’enquête disciplinaire menée a été complète et conforme aux dispositions de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale qui dispose que le rapport d’enquête comporte tout élément d’information utile sur les circonstances de fait reprochés à la personne du détenu et sur la personnalité de celui-ci ; que l’audition de témoins n’était pas nécessaire ; que le requérant s’est fait le porte-parole d’un groupe de détenus, ce qui est constitutif d’une action collective de nature à perturber l’ordre de l’établissement ; que la décision n’est pas entachée d’une qualification juridique erronée, dès lors que le requérant a assuré la coordination de revendications individuelles, de sa propre initiative et en utilisant les moyens mis à sa disposition pour son activité de bibliothécaire ; que l’action qu’il a menée présentait un caractère non seulement collectif mais aussi comminatoire et revendicatif ; que ces faits pouvaient donner lieu à une sanction sur le fondement de l’article R. 57-7-2 (7° et 18°) du code de procédure pénale ; que le requérant ne conteste pas son caractère influent sur les autres détenus et qu’il s’est donc érigé en leader de la contestation ; qu’en tout état de cause, les faits qu’il a commis pouvaient également donner lieu à une sanction sur le fondement de l’article R. 57-7-2 (9°) du code de procédure pénale qui permettait également une mesure de déclassement aux termes de l’article R. 57-7-34 du même code et elle demande à cet effet une substitution de base légale qui n’aurait pas pour effet de priver le requérant d’une garantie puisque l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour ces dispositions ; que la sanction n’apparaît pas disproportionnée au regard de la faute commise par le requérant qui a détourné les moyens mis à sa disposition au titre de son activité professionnelle ; que l’intéressé avait déjà fait l’objet de deux rappels à l’ordre ; que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression du requérant et aux dispositions des articles D. 258-1 et D. 259 du code de procédure pénale ; que la décision ne sanctionne pas l’expression par le requérant de ses opinions ou de ses observations mais le fait qu’il se soit fait le porte parole d’une action collective ; que le second alinéa de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales permet de restreindre pour des motifs d’ordre public la liberté d’expression ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2014, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Il soutient, en outre que la substitution de base légale doit céder devant le principe de légalité et que la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire est viciée par les vices de la décision initiale ; que le fait qu’il n’y ait pas eu de témoins auditionnés ne peut lui être reproché ; que le courrier litigieux était respectueux et non comminatoire et que des courriers similaires et des courriers différents ne font aucune différence s’ils ont le même objet ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Rennes, en date du 18 avril 2013, admettant M. X au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les instances en référé n° 1205246 et 1300005 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 septembre 2014 :
— le rapport de M. Rémy, rapporteur,
— les conclusions de M. Radureau, rapporteur public,
— et les observations de Me Bargine, substituant Me Collin, avocat de M. X ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X, détenu au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin, a, le 27 août 2012 à 11 heures, remis au responsable du bâtiment une liasse de courriers similaires, signés respectivement par lui-même et d’autres détenus, qui mentionnaient l’absence de « promenade travailleurs » le week-end et le non respect du code de procédure pénale concernant l’heure de promenade quotidienne pour tout détenu ; qu’un compte rendu d’incident a été immédiatement établi, en application de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale ; que la commission de discipline réunie le 13 septembre suivant a prononcé à son encontre une sanction de déclassement de son emploi ; que sur recours hiérarchique formé par le requérant, le 1er octobre 2012, le directeur interrégional des services pénitentiaires a implicitement confirmé la décision de la commission de discipline, à l’issue du délai d’un mois prévu à l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale ; que le requérant se pourvoit contre cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’il est constant que la décision implicite du 1er novembre 2012 s’est substituée, sur recours administratif préalable obligatoire, à la décision explicite du 13 septembre 2012 ; qu’en tout état de cause, le moyen de l’incompétence du signataire de la décision initiale manque en fait, le signataire de celle-ci étant titulaire d’une délégation de signature à cet effet dont le champ est précisément délimité ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale dispose que : « (…) un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci (…) » ; qu’à la suite du compte-rendu d’incident précité, un rapport d’enquête a été établi, le 19 août 2012 à 16 heures 45, par le premier surveillant Coulard ; que si le requérant reproche à ce rapport de ne pas avoir été établi après audition de témoins, il précise les faits qui lui sont reprochés, rapporte ses déclarations et comporte des éléments d’appréciation sur son comportement en détention ; que son contenu satisfait, ainsi, aux exigences de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (… ) 7° De participer à toute action collective de nature à perturber l’ordre de l’établissement, hors le cas prévu au 3° de l’article R. 57-7-1 ; (…) 18° D’inciter une personne détenue à commettre l’un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance à cette fin » ; qu’aux termes de l’article R. 57-7-34 du même code : « Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : (…) 2° Le déclassement d’un emploi ou d’une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l’occasion de l’activité considérée ;(…) » que la circonstance que le requérant, détenu dans la maison d’arrêt n°1, ait rédigé et formulé de manière respectueuse et calme et ne constitue pas, comme l’indique à tort la décision attaquée, un « ultimatum adressé au directeur », n’ôte rien au fait que M. X a rédigé et soumis à la signature des autres détenus une demande à caractère revendicatif ; que si les dispositions du code de procédure pénale permettaient à chacun d’entre eux de soumettre une telle demande, l’organisation de cette démarche, permise en partie par l’ascendant que le requérant exerçait sur eux, constituait bien une action collective de nature à perturber l’ordre de l’établissement au sens des dispositions précitées ; que cette décision ne porte pas au principe de liberté d’expression résultant de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au but poursuivi de maintien de l’ordre de l’établissement ; que la circonstance que l’administration, prenant conscience du problème pratique que les horaires des détenus travailleurs représentait pour l’exercice de leur droit à promenade, ait immédiatement pourvu à cette demande est sans incidence sur la circonstance que cette démarche était proscrite et contraire aux exigences du maintien de l’ordre dans l’établissement ; que le directeur interrégional des services pénitentiaires n’a donc pas entaché d’erreur d’appréciation sa décision de prononcer une sanction ; que les dispositions précitées lui permettaient de prononcer la mesure de déclassement d’emploi et qu’il n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en appliquant une telle mesure au regard des faits de l’espèce ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée, y compris par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2014, où siégeaient :
M. Guittet, président,
M. Rémy, premier conseiller,
Mme Touret, première conseillère,
Lu en audience publique le 10 octobre 2014.
Le rapporteur, Le président,
D. REMY J-M. GUITTET
La greffière,
V. POULAIN
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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