Article R125-47 du Code de l'environnement

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Version29/10/2015

Entrée en vigueur le 29 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 2

Le préfet révise annuellement la liste des secteurs d'informations sur les sols, notamment sur la base des informations relatives à l'état des sols qui lui sont communiquées par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale ou le propriétaire d'un terrain d'assiette classé en secteur d'information sur les sols.

La création, la modification ou la suppression de secteurs d'information sur les sols est menée conformément aux dispositions des articles R. 125-42 à R. 125-46. La durée de la consultation prévue au I de l'article R. 125-44 est fixée à deux mois.

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AdDen Avocats · 24 novembre 2015

[…] Sont ensuite détaillés le contenu du dossier de projet de création des SIS (1.1), la procédure de consultation (1.2), l'arrêt des SIS (1.3) ainsi que les modalités de révision de ces derniers (1.4). 1.1 Le dossier du projet de création des SIS Le nouvel article R. 125-41 II du code de l'environnement prévoit que, dans chaque département, le préfet arrête par commune un ou plusieurs projets de création de SIS. […] Sont exclus des SIS, par l'article R. 125-43 du même code : – Les terrains d'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement et les installations nucléaires de base en exploitation ;

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AdDen Avocats

[…] Sont ensuite détaillés le contenu du dossier de projet de création des SIS (1.1), la procédure de consultation (1.2), l'arrêt des SIS (1.3) ainsi que les modalités de révision de ces derniers (1.4). 1.1 Le dossier du projet de création des SIS Le nouvel article R. 125-41 II du code de l'environnement prévoit que, dans chaque département, le préfet arrête par commune un ou plusieurs projets de création de SIS. […] Sont exclus des SIS, par l'article R. 125-43 du même code : – Les terrains d'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement et les installations nucléaires de base en exploitation ;

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