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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 9 janv. 2025, n° 24/04555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], S.A. [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 9 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 24/04555 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3ZG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N], demeurant : [Adresse 1] – (réf dette loyers impayés) – [Localité 5], Comparant en personne.
DÉFENDEURS :
Monsieur [X], [C], [P] [G], né le 17 Décembre 1967 à [Localité 15] (LOIRET), demeurant : [Adresse 6], Comparant en personne.
(Dossier 124022781 [Z] [H])
Société [13], dont le siège social est sis : (réf dette 17743499) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [19], dont le siège social est sis : [Adresse 18] – (réf dette CFR201908021XPK3YO) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [16], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 35706090611) – [Localité 15], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [11], dont le siège social est sis : Chez [14] – [Adresse 17] – (réf dette 522805604/V023691360) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [10], dont le siège social est sis : [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 22 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 3 mai 2024, Monsieur [X] [G], né le 17 décembre 1967 à [Localité 15] (45), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 29 août 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [O] [N] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que l’effacement de sa créance de 14 560,12 euros lui paraît injuste et demande que la décision soit infirmée par le juge. Il indique que le non-paiement du loyer a représenté pour lui un manque important, dans la mesure où il constitue une partie de sa retraite, et alors même que, avec les dégradations locatives, son préjudice réel a été de 40 000 euros. Il fait remarquer que Monsieur [G], après son arrêt de travail en 2020, a touché le chômage et aurait vécu d’un trafic illicite. Il ajoute qu’il est secrétaire régional [9] depuis 2022, a été salarié par ce parti politique dont il est également le référent stratégique et le communiquant et aurait donc reçu des bulletins de paie conséquents. Il termine en indiquant que Monsieur [G] est désormais salarié au sein de l’association [12].
Le dossier de Monsieur [X] [G] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 23 septembre 2024 et reçu le 30 septembre 2024.
Monsieur [X] [G] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2024 pour l’audience du 22 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [O] [N] a comparu et a maintenu l’ensemble des termes de sa contestation mentionnés ci-dessus. Il a remis ses justificatifs.
Monsieur [X] [G] a également comparu. Il a expliqué avoir été salarié quelques mois de l’AFE [Y] lors de la présidentielle de 2022. Il a actualisé sa situation et a remis ses justificatifs.
Il lui a été demandé de compléter ces justificatifs en délibéré en les adressant en même temps à la partie comparante, ce qu’il a fait le 29 novembre 2024.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience.
Aucun autre créancier n’a comparu ou écrit.
La décision a été mise en délibéré à la date du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à Monsieur [O] [N] a été réalisée le 6 septembre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 17 septembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [X] [G] n’a pas été remise en cause à l’audience et la question n’a pas été mise d’office dans les débats par le juge.
Monsieur [X] [G] est célibataire. Il n’a pas d’enfant à charge. Il travaille actuellement au sein de l’association [12] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion. Il perçoit également une aide au logement (APL), une prime d’activité et une part du RSA.
Monsieur [X] [G] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Monsieur [X] [G]. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2024, afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
S’y ajoute la participation mensuelle des obligés alimentaires qui a été fixée par le conseil départemental du Loiret le 29 août 2024 (avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2024) dans le cadre de l’admission de sa maman à l’aide sociale départementale : une somme de 173 euros étant à répartir entre trois obligés, il sera retenu ci-dessous dans les charges, en ce qui le concerne, une mensualité de 58 euros maximum à régler pour cette participation.
RESSOURCES :
salaire : 1186,86 euros ;
APL : 118 euros ;
prime d’activité : 66 euros ;
RSA : 130,75 euros ;
=> TOTAL : 1501,61 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
loyer : 212,12 euros ;
obligation alimentaire : 58 euros ;
=> TOTAL : 1136,12 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [G] a une capacité de remboursement de 365,49 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 241,44 euros.
Avec une capacité de remboursement réelle actuelle, sa situation ne peut donc pas être considérée comme irrémédiablement compromise.
Certes, l’emploi actuellement occupé a par définition une durée limitée. Cependant, il s’agit du premier dossier de surendettement de Monsieur [X] [G], il n’a jamais fait l’objet d’une suspension de l’exigibilité des créances et il peut donc encore en bénéficier. Ainsi, même dans l’hypothèse d’une perte de l’emploi avant le nouvel examen de sa situation, une solution serait envisageable pour lui laisser le temps de retrouver un autre emploi.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [N] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 29 août 2024 au profit de Monsieur [X] [G], né le 17 décembre 1967 à [Localité 15] (45), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [X] [G] n’est pas irrémédiablement compromise;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [X] [G] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
REJETTE toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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