Infirmation partielle 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 1er déc. 2021, n° 19/07225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07225 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 février 2019, N° F16/03760 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2021
(n° 2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07225 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG N° F 16/03760
APPELANTE
Association AURORE
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0037
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L’association Aurore est une association à but non lucratif relevant de la loi du 1er juillet 1901 qui a pour objet la réinsertion sociale et professionnelle.
M. X a été engagé par l’association Aurore en qualité d’animateur, selon contrat de travail à durée déterminée du 17 janvier 2011 puis en contrat à durée indéterminée par avenant du 1er avril 2011.
Par avenant daté du 23 avril 2012, M. X est devenu chef de service de la structure Albert 1er, puis à compter du1er novembre 2012 chef de service des structures Albert 1er et Nogent sur Marne, statut cadre. L’association Aurore a mis un logement à la disposition de M. X, situé à Nogent sur Marne, pour faciliter l’exercice de ses fonctions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
M. X a été licencié pour faute grave le 19 décembre 2014.
L’association emploie plus de onze salariés.
La convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 est applicable.
Le conseil de prud’hommes de Paris a été saisi par M. X le 07 avril 2016, aux fins de contester le licenciement et demander des indemnités et rappels de salaire concernant des heures supplémentaires.
Par jugement du 17 mai 2016, le tribunal d’instance de Nogent sur Marne a dit que M. X était occupant sans droit du titre du logement situé à Nogent sur Marne, depuis le 19 février 2015, lui a ordonné de libérer les lieux, a fixé à 836 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à libération des lieux et a condamné M. X au paiement de celle-ci ainsi qu’à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 février 2019 le conseil de prud’hommes a :
Dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse,
Fixé le salaire mensuel à la somme de 3 277,78 euros
Condamné l’association Aurore à lui verser les sommes suivantes :
— 3 606 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 13 112 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1 311,20 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 19 700 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. X du surplus de ses demandes,
Débouté l’association Aurore de sa demande reconventionnelle,
Condamné l’association Aurore au paiement des entiers dépens.
L’association Aurore a formé appel le 17 juin 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, l’association Aurore demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 février 2019 en ce qu’il a :
— Dit le licenciement de M. X sans cause réelle ;
— Fixé le salaire mensuel à la somme de 3 277,78 euros ;
— Condamné l’association Aurore à lui verser les sommes suivantes :
' 3 606 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale
' 13 112 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 1 311,20 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
' 19 700 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté l’association Aurore de sa demande reconventionnelle ;
Condamné l’association Aurore au paiement des entiers dépens.
Le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. X le 19 décembre 2014 est fondé ;
Débouter M. X de son appel incident ;
Condamner M. X à payer à l’association Aurore la somme de 2 038,80 euros correspondant au solde de la caisse du site Albert 1er et soustrait par M. X à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, assortie des intérêts légaux à compter du 22 janvier 2015,
En conséquence,
Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions tant excessives qu’infondées,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2019 auxquelles la cour fait expressément référence M. X demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. X en licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté l’association Aurore de ses demandes reconventionnelles ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Aurore au paiement de la somme de 3 606 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, de 13 112 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 311,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, 19700 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté M. X du surplus de ses demandes ;
Condamner l’association Aurore à verser à M. X la somme de 46 562,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l’association Aurore à verser à M. X la somme de 15 520,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner l’association Aurore à verser à M. X la somme de 1 552,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
Condamner l’association Aurore à verser à M. X la somme de 4 268,24 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Condamner l’association Aurore à verser à M. X la somme de 23 281,22 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamner l’association Aurore à verser à M. X la somme de 26 056,46 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
Condamner l’association Aurore à verser à la somme de 2 605,65 euros à titre de congés payés afférents au rappel d’heures supplémentaires ;
Condamner l’association Aurore à verser à M. X la somme de 31 041,76 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Condamner l’association Aurore à verser à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’association Aurore aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2021.
Motifs
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance
telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fige l’objet du litige, énonce de façon précise dix neuf points qui portent sur :
— l’attitude et le comportement de M. X en sa qualité de responsable à l’égard de certaines collègues, notamment en ce qu’elles sont régulièrement insultées, ont été menacées, ainsi qu’à l’égard des personnes hébergées dans les structures, d’avoir eu des gestes agressifs,
— le refus de gérer certaines des tâches qui lui incombaient et de les faire prendre en charge par d’autres salariés,
— le défaut d’encadrement et d’accompagnement des équipes,
— d’afficher ostensiblement sa vie privée, avec sa supérieure hiérarchique.
M. X fait valoir en premier lieu que les faits sont atteints par la prescription, compte tenu de leur ancienneté et au motif qu’ils étaient connus par l’employeur, sa supérieure, Mme M F, ayant été avisée de ceux-ci.
L’association Aurore explique que M. X était en couple avec Mme M F, et que les faits de même nature se sont poursuivis jusqu’à la date de la convocation du salarié à l’entretien préalable.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
La convocation de M. X à l’entretien préalable lui a été adressée le 9 décembre 2014.
Le point de départ du délai de prescription court à compter du moment où l’employeur a une connaissance exacte des faits reprochés, qui est notamment caractérisée par le moment où le supérieur hiérarchique direct du salarié en est informé.
Le renouvellement de nouveaux faits de même nature permet à l’employeur de sanctionner l’ensemble des faits qui ont été commis par le salarié.
Le 12 septembre 2014, le médecin du travail a alerté le directeur responsable de l’activité des risques auxquels les salariés étaient exposés sur le site Albert 1er.
L’association Aurore produit des attestations et courriers qui ont ensuite été établis plusieurs salariés,
qui font état de nombreux comportements de M. X depuis le début de l’année 2013.
Dans un courrier commun du 20 octobre 2014, Mme S, Mme M L et M. B ont signalé au directeur du pôle urgence de l’association Aurore le comportement de M. X, concernant l’organisation et l’activité du service mais également son comportement, qualifié de 'dérapages verbaux'.
Mme S atteste :
— avoir été injuriée, ainsi que Mme M L, lors d’un entretien téléphonique au début du mois de janvier 2013 ;
— que M. X confiait de nombreuses tâches qui lui incombaient, notamment les plannings et consignes de paie à un des salariés de l’équipe ;
— que M. X a voulu mettre un laxatif dans le café d’un salarié, M. P, afin qu’il soit mal à l’aise, et lui a demandé de le faire avec deux autres personnes ;
— avoir été durement réprimandée après qu’elle a exprimé un désaccord en réunion ;
— du départ d’une salariée de la réunion, Mme V, à plusieurs reprises, en raison d’une surcharge de travail ;
— que M. X tenait des propos déplacés sur les collègues et personnes hébergées au centre ;
— un comportement inadapté, par l’absence d’échange avec les salariés et de prise en compte des situations ;
— d’avoir ouvertement mis en avant sa relation avec sa supérieure hiérarchique, Mme M F.
Mme S indique qu’elle a saisi Mme M F le 13 mai 2014 de sa situation, notamment de son intention de démissionner, qui lui aurait répondu avoir connaissance des difficultés et lui aurait proposé une mutation, repoussée à plusieurs reprises.
Mme V indique avoir accompli des tâches qui incombaient au chef de service, notamment la réalisation des plannings jusqu’à la date du 3 décembre 2014. Elle confirme la propension de M. X à tenir des propos injurieux à l’encontre de certains salariés alors qu’ils sont absents. Elle indique que M. X lui a crié dessus à plusieurs reprises, qu’il adopte un comportement différent en fonction de ses interlocuteurs. Elle indique avoir rencontré Mme M F au cours due mois d’avril 2014 au sujet de la question des tâches qu’elle réalisait, notamment le planning et les consignes de paire, et que celle-ci aurait demandé à M. X d’arrêter de les lui confier. Elle poursuit en indiquant que M. X et Mme M F ont placé les salariés dans des camps différents.
M. B atteste que M. X lui avait confié la gestion de ses tâches administratives, ce qu’il a accepté de faire dans un premier temps. M. B indique avoir par la suite refusé d’exercer ces tâches, au cours de l’année 2013, de sorte qu’elles ont été confiées à Mme V. Il confirme le comportement autoritaire de M. X lors des réunions, et injurieux envers les salariés et personnes accueillies ainsi que son intention de mettre du laxatif dans le café de l’un d’eux, qu’il voulait exclure du service.
Mme M L atteste avoir été insultée par M. X lors d’une conversation téléphonique au mois de janvier 2013, de même que Mme S, et dénonce son comportement autoritaire et injurieux. Elle atteste avoir entendu M. X faire part de son intention de mettre du laxatif dans le
café de M. P, qu’il critiquait régulièrement.
Mme L ajoute qu’au cours du mois de mai 2014, alors qu’elle était aux toilettes, M. X est venu frapper violemment à la porte jusqu’à ce qu’elle en sorte, puis qu’un autre jour au mois de septembre 2014, il l’a menacée du poing.
Mme M L a été en arrêt de travail au cours du mois de novembre 2014 ; par avis du 26 novembre 2014 le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude temporaire de deux mois la concernant.
S’il est établi que la supérieure de M. X, Mme M F, avait été avisée de son comportement et des problèmes d’organisation, selon les éléments versés aux débats il s’agissait du comportement général relatif à l’organisation du service, et non des faits précis rapportés par les salariés, qui n’ont été portés à la connaissance de l’employeur que par le courrier commun des trois salariés du 20 octobre 2014, puis par les entretiens que le directeur avec eux et les attestations qui lui ont été adressées par la suite.
Ainsi le comportement de M. X à l’égard du personnel et des personnes accueillies n’est pas atteint par la prescription disciplinaire. Si la supérieure de M. X avait connaissance du fait qu’il avait confié les tâches administratives de son activité de chef de service à d’autres salariés, Mme V atteste que cela a perduré jusqu’au début du mois de décembre 2014, de sorte que ce grief n’est pas atteint par la prescription disciplinaire.
M. X conteste la réalité des griefs. Il produit plusieurs attestations de salariés et d’anciens stagiaires qui indiquent, de façon générale, qu’il a toujours eu un comportement respectueux des différentes personnes, salariés, stagiaires et personnes accueillies, et remplissait son rôle de façon satisfaisante.
M. Z atteste qu’il existait des dissensions, que des clans se sont formés après l’annonce du départ en retraite de M. X, voulant prendre sa relève. Il indique que des propos agressifs étaient échangés entre les membres de l’équipe, notamment provenant de Mme S, M. B et Mme Z, précisant que Mme S souhaitait devenir la chef de service. Il précise que M. X D pour les recadrer et demander le respect mutuel entre les personnes.
Mme T et M. G confirment l’existence des dissensions entre les salariés et des échanges violents et agressifs provenant de ces trois salariés, qui étaient alors repris par M. X au cours des réunions. Ils indiquent qu’il arrivait que Mme M F soit présente dans les locaux, sans décrire de comportement particulier de M. X.
Plusieurs de ces salariés précisent que Mme S et Mme Z attendaient M. X le jeudi soir pour aller boire un verre ou manger avec lui.
Il n’y a pas de témoin des comportements agressifs que le chef de service aurait eu à l’égard de Mme Z, malgré la présence alléguée d’un autre salarié lors du deuxième événement.
Le comportement de M. X à l’égard des salariés et personnes accueillies est contredit par des attestations émanant de plusieurs salariés et stagiaires qui exerçaient au sein du site Albert 1er. Il n’est corroboré par aucun élément produit par l’employeur.
M. X fait utilement valoir que le directeur a indiqué avoir procédé à une enquête après la réception du courrier, alors que les différents membres du personnel de l’établissement n’ont pas été sollicités, ni aucun représentant du personnel. S’il est établi que M. X a continué à demander à Mme V d’assurer plusieurs tâches qui lui incombaient, notamment la gestion de plannings et des consignes de paie, plusieurs salariés attestent que les décisions d’organisation ont été prises au cours des réunions, sans opposition clairement exprimée. Compte tenu de l’ancienneté de
M. X et de la durée de ce comportement, qui était connu de la hiérarchie, ce seul fait ne peut pas constituer une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La faute grave n’est pas démontrée par l’association Aurore et l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas des éléments produits par les parties.
Le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. X demande le paiement d’heures supplémentaires qui auraient été effectuées au cours de l’année 2014. Il formule ses demandes par périodes globales, sans préciser les dates et horaires de travail revendiqués, le rythme d’activité ou les périodes au cours desquelles il a travaillé ou a été en repos.
M. X verse aux débats la copie de son agenda professionnel, qui porte de nombreuses mentions au cours des journées, certaines pouvant être de nature personnelle, sans permettre de connaître les horaires de début, de fin d’activité ou les temps de pause.
Il ne résulte pas des éléments produits que M. X a accompli des heures supplémentaires.
M. X doit être débouté de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les conséquences du licenciement
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Selon les bulletins de paie produits, M. X aurait dû percevoir un salaire mensuel brut de 3 793,19 euros. La durée du préavis en cas de licenciement d’un cadre est de quatre mois.
L’association Aurore doit être condamnée à payer à M. X la somme de 15 172,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 517,27 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
L’indemnité de licenciement est celle prévue par le code du travail.
M. X avait une ancienneté de cinq ans et huit mois au moment du licenciement.
L’indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de 4 268,24 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’indemnité de licenciement prévue par l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. X avait une ancienneté de plus de cinq années. Il était âgé de soixante trois ans et indique avoir dû prendre sa retraite quelques temps après le licenciement, sans produire de justificatif concernant sa situation professionnelle.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 24 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail l’association Aurore doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur l’indemnité pour préjudice moral
M. X ne rapporte pas la preuve d’un tel préjudice, distinct de celui réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande d’indemnité doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement du solde du fond de caisse
L’association Aurore demande la condamnation de M. X à lui rembourser le montant d’une somme en numéraire, dénommée fond de caisse.
Il n’est pas contesté que l’établissement disposait d’une somme en numéraire, constituée des diverses sommes reçues lors des activités et qui servait à assurer certaines menues dépenses.
L’employeur ne produit cependant pas d’élément démontrant que M. X a emporté ces sommes.
La demande formée par l’association Aurore doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la compensation
Les parties formulent des observations sur la compensation entre les sommes dues réciproquement au titre des indemnités de rupture et de l’indemnité d’occupation, sans formuler aucune demande à ce
titre dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’association Aurore qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté M. X de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, d’indemnités pour travail dissimulé et pour préjudice moral et a débouté l’association Aurore de sa demande de restitution du solde de la caisse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’association Aurore à payer à M. X les sommes suivantes :
— 15 172,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 517,27 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 268,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 24 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à l’association Aurore de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
CONDAMNE l’association Aurore aux dépens,
CONDAMNE l’association Aurore à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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