Article R543-77-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2015
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Version18/12/2016

Entrée en vigueur le 18 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1740 du 15 décembre 2016 - art. 1

Les personnes proposant des équipements à la vente au public informent ce dernier par voie de marquage ou d'affichage des conditions d'assemblage et de mise en service des équipements prévues à l'article R. 543-78. En outre, ce marquage ou cet affichage facilitent l'accès aux coordonnées des opérateurs titulaires de l'attestation de capacité par un renvoi approprié vers la liste de ces opérateurs mentionnée à l'article R. 543-114.

Ces informations sont apposées lisiblement sur l'emballage des équipements ou affichées sur le lieu où ces derniers sont exposés.

Ces informations figurent également dans les documents utilisés à des fins publicitaires.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2016

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