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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 28 janv. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 28 Janvier 2025
N° RG 24/00220 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N74G
78A
Jugement rendu le 28 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Localité 10], [Adresse 8], [Adresse 8] et [Adresse 8], représenté par son syndic, le Cabinet BETTI Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à [Localité 10], [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [L] [D] [Y] [R], célibataire
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (VAL-D’OISE), de nationalité française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 juillet 2024 publié le 17 septembre 2024 VOLUME 2024 S N°221 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 6] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 10], 2 à [Adresse 8], 52 à [Adresse 8] et [Adresse 8], cadastré section AC [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], consistant en un appartement, un parking et une cave, formant les lots n°37, 818, 835 de la copropriété, appartenant à M. [L] [R].
Par exploit du 21 octobre 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [L] [R] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 6] résulte des pièces versées aux débats, notamment :
le jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 07 mars 2024 et devenu définitif (v.certificat de non-appel) qui a condamné M. [L] [R] à payer les sommes de 6.324.38 euro au titre des charges impayées, outre les intérêts au taux légal, 700 euros de dommages et intérêts, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 6] s’élève à la somme totale de 8.024,38 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
La créance du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 8] À [Localité 6] sera donc mentionnée à hauteur de ce montant.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 6] à l’égard de M. [L] [R] est de 8.024,38 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 juillet 2024 publié le 17 septembre 2024 volume 2024 S N°221 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 6 mai 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MY HUISSIER, commissaire de justice à [Localité 7] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 juillet 2024 publié le 17 septembre 2024 volume 2024 S N°221 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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