Confirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 12 sept. 2017, n° 16/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/01527 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 septembre 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte GUIEN-VIDON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
copie exécutoire
le
à me bonnard et sas ternois fermetures
FD/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017
*************************************************************
RG : 16/01527
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DU 12 septembre 2012
COUR D’APPEL DE Y DU 03 octobre 2013
RENVOI CASSATION DU 27 janvier 2016
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de du 12 septembre 2012 (sur renvoi qui lui en a été fait par la Cour de Cassation), après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 12 Septembre 2017 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…]
non comparant, représenté concluant et plaidant par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/005091 du 14/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
ET :
INTIMEE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
RN39
[…]
comparante par Mme X munie d’un pouvoir en date du 01.02.2017
ACTE INITIAL : déclaration écrite du 16.03.2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président Mme Brigitte G-H, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre
Conseillers Mme C D et Mme E F
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A Greffier
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 16 Mai 2017, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait rendu le 12 Septembre 2017 par mise à disposition de la décision au Greffe, dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 Septembre 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme G-H, Conseiller faisant fonctions de Président de chambre et Mme A, Greffier.
DECISION :
Vu le jugement en date du 12 septembre 2012 par lequel le conseil de prud’hommes d’ARRAS, statuant dans le litige opposant Monsieur B Z à son ancien employeur la société TERNOIS FERMETURES, a dit qu’au regard du principe de séparation des pouvoirs, il n’avait pas le pouvoir d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, a dit que le salarié devait bénéficier d’une durée de préavis de trois mois et que l’employeur n’était pas tenu de rémunérer le troisième mois de préavis le salarié étant dans l’impossibilité de l’effectuer, a débouté le salarié de ses demandes et a débouté l’employeur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu l’arrêt en date du 31 octobre 2013 par lequel la cour d’appel de Y, statuant sur l’appel interjeté par Monsieur Z, a confirmé le jugement s’agissant de l’indemnisation du préjudice moral et du caractère prétendument abusif de la procédure, l’a infirmé pour le surplus et a condamné la société TERNOIS FERMETURES à verser au salarié différentes sommes au titre du solde du préavis et des dommages et intérêts pour licenciement infondé ;
Vu l’arrêt en date du 27 janvier 2016 par lequel la chambre sociale de la cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la société TERNOIS FERMETURES, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Y mais seulement en ce qu’il a condamné la société TERNOIS FERMETURES à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et renvoyé les parties sur ce point dans l’état elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la Cour d’Appel d’Amiens ;
Vu la saisine régulière de la cour de céans dans le délai de quatre mois imparti par l’article 1034 du code de procédure civile effectuée le 16 mars 2016 par Monsieur Z ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 16 mai 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 27 mai 2016, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles le salarié, faisant valoir que les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement sont peu explicites quant à l’inaptitude et absents quant à la recherche de reclassement et qu’en conséquence en application de l’article L 1232-6 du code du travail, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, sollicite la confirmation de l’arrêt de la cour d’appel de Y du 31 octobre 2013 et la condamnation de l’employeur au paiement d’indemnités légales de licenciement et d’une indemnité de procédure ;
Vu les conclusions en date du 26 juillet 2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société TERNOIS FERMETURE, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, faisant valoir que la lettre de licenciement qui fait référence à l’autorisation administrative est suffisamment motivée, soutenant que le salarié n’a agi qu’à des fins purement pécuniaires, sollicite la confirmation de l’arrêt de la cour de cassation en date du 27 janvier 2016, le débouté de l’intégralité des demandes formées par le salarié et sa condamnation à des dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive ;
SUR CE, LA COUR
Monsieur Z a été engagé par la société TERNOIS FERMETURES dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 novembre 2002 en qualité d’ouvrier PVC à temps plein, position I, coefficient 130 de la convention collective nationale des ouvriers de la plasturgie.
Monsieur Z a été élu délégué du personnel suppléant au sein de la société.
A l’issue de la visite de reprise et du second examen médical en date du 18 février 2011, Monsieur Z a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste mais apte, sous restrictions, à d’autres postes avec la précision suivante:'Reclassement à envisager sur un poste en station assise: tâches administratives, contrôle…'
Le 12 mai 2011, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié.
Monsieur Z a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 mai 2011 motivée comme suit:
' Suite à notre entretien préalable à licenciement pour inaptitude à votre poste en date du 15 avril 2011 ainsi qu’à l’accord émanant de l’Inspection du Travail quant à votre licenciement en date du 12 mai 2011, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude à votre poste.
Votre préavis d’une durée de 2 mois démarrera à la première présentation de cette lettre. Nous avons décidé de vous dispenser de l’exécution de votre préavis qui vous sera toutefois payé. (…)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes d’ARRAS.
Le conseil de prud’hommes, par jugement du 12 septembre 2012 puis la cour d’appel de Y , par arrêt du 31 octobre 2013, enfin la chambre sociale de la Cour de cassation, suivant arrêt de cassation partielle du 27 janvier 2016, se sont successivement prononcés comme rappelé précédemment.
Aux termes de son arrêt, au visa de l’article L 1232-6 du code du travail, la cour de cassation a dit que pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient qu’aux termes de l’articles L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur et que l’absence de mention de l’impossibilité de reclassement prive la rupture de cause réelle et sérieuse ; qu’en statuant ainsi, alors que la seule référence dans la lettre de licenciement à l’autorisation de licencier constitue une motivation suffisante de celle-ci et que la cour d’appel, dont il résultait de ses constatations l’existence d’une telle référence dans la lettre du 16 mai 2011 dont elle citait les termes, a violé le texte sus visé.
La saisine de la cour d’appel d’Amiens, juridiction de renvoi désignée pour statuer à nouveau dans la limite de la cassation prononcée, est par conséquent circonscrite à la demande relative à l’illégitimité du licenciement.
Sur le licenciement:
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Concernant les salariés bénéficiant d’un statut protecteur, lorsqu’une autorisation de licenciement a été accordée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer, le principe de séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement.
En outre, l’employeur qui vise au sein du courrier de rupture l’autorisation de l’inspecteur du travail motive ainsi suffisamment la lettre de licenciement.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur Z bénéficiait d’un statut protecteur en sa qualité de délégué du personnel suppléant.
L’inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié par décision en date du 12 mai 2011 et cette autorisation de licenciement est expressément mentionnée dans la lettre de licenciement en date du 16 mai 2011.
En conséquence, il y a lieu de dire suffisamment motivée la lettre de licenciement et de confirmer sur ce point le jugement du conseil de prud’hommes d’ARRAS en date du 12 septembre 2012.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:
Il y a lieu de constater que la cour d’appel de Y, saisie par l’employeur d’une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, a dans son arrêt du 31 octobre 2013, débouté la société TERNOIS FERMETURE de cette demande par confirmation du jugement du conseil de prud’hommes d’ARRAS.
La cassation prononcée par la chambre sociale de la cour de cassation le 27 janvier 2016 est partielle et par conséquent, la saisine de la cour d’appel de renvoi est limitée à la demande relative à l’illégitimité du licenciement.
La cour d’appel de céans ne peut par conséquent statuer à nouveau sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, cette demande ayant été tranchée par l’arrêt de la cour d’appel de Y du 31 octobre 2013 qui a sur ce point autorité de la chose jugée depuis son prononcé et rend irrecevable toute demande à cet égard devant la présente cour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z, partie succombante, sera condamné aux dépens devant la présente cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après cassation partielle prononcée par l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 27 janvier 2016, par arrêt contradictoire, en dernier ressort;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’ARRAS du 12 septembre 2012 en ce qu’il a débouté Monsieur Z de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société TERNOIS FERMETURES;
Déboute Monsieur Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande;
Condamne Monsieur Z aux dépens devant la cour d’appel d’AMIENS.
Mme A Mme G-H
Greffier, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre,
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