Confirmation 11 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 11 mars 2020, n° 18/04256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04256 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2017, N° F16/11435 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise AYMES-BELLADINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 Mars 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/04256 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5K45
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F16/11435
APPELANTE
SAS ACTELION PHARMACEUTICALS FRANCE
[…]
[…]
N° SIRET : 432 410 686
représentée par Me Alexandre EBTEDAEI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010 substitué par Me Adeline PETITJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010
INTIMEE
Madame B X
39 à […]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 06 Janvier 2020
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de la société SAS ACTELION PHARMACEUTICALS France dite ACTELION notifiées par voie électronique le 14 juin 2018 et celles de Madame B X notifiées par RPVA le 18 octobre 2018 et développées à l’audience du 8 janvier 2020.
EXPOSE DU LITIGE
Mme X a été engagée par la société Actelion en qualité d’attachée scientifique régionale (visiteuse médicale hospitalière), statut cadre, groupe 6 niveau B de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 3 mai 2010.
Une demande d’autorisation d’absence de plus de 6 mois pour suivre un congé individuel de formation a été refusée à la salariée le 6 avril 2016 en raison d’un lancement commercial d’un nouveau produit, la société lui demandant de reporter ce projet de quelques mois.
La salariée a été convoquée par lettre recommandée du 5 octobre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 octobre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Madame X a adressé un courrier le 7 octobre 2016 à la société estimant avec son avocat qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre en raison d’un incident à connotation raciste dont elle avait été victime le 22 août 2016 lors d’un déjeuner professionnel et de la sanction irrégulière notifiée par deux mails du 13 septembre 2016 de sa supérieure hiérarchique lui retirant la totalité de ses interventions à l’hôpital Cochin et qu’elle était victime de harcèlement moral.
Madame X a été licenciée par courrier du 19 octobre 2016 pour faute grave pour relations houleuses, insubordination, refus de collaborer avec son supérieur hiérarchique, violation de règles de confidentialité.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 22 novembre 2016 ; par jugement du 14 décembre 2017, le conseil a :
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Actelion à payer à Mme X les sommes de :
— 3.076,65 € correspondant aux salaires pendant la période de mise à pied,
— 307,66 € à titre de congés payés afférents,
— 26.664 € à titre d’indemnité de préavis,
— 2.666,40 € à titre de congés payés afférents,
— 15.438 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Rappelé que les condamnations sont exécutoires de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois et fixé cette moyenne à la somme de 6.666 euros,
Condamné la société Actelion à payer à Mme X les sommes de :
— 80.000,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la société Actelion de rembourser à Pôle emploi les sommes perçues par Madame X dans la limite de 10.000 euros,
— Débouté Madame X du surplus de ses demandes,
— Débouté la société Actelion de sa demande reconventionnelle,
— Condamné la société Actelion aux dépens.
La société Actelion a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 15 mars 2018 et demande l’infirmation du jugement, de dire que le licenciement pour faute grave est fondé, de rejeter les demandes de Madame X et la condamner à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire ; elle demande aussi d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement de la somme de 10.000 euros à Pôle emploi et de condamner Madame X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme X a interjeté appel incident et demande de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et en toutes ses dispositions financières, hormis le montant des dommages et intérêts qui sera porté à 160.000 euros, soit 24 mois de salaire, et de condamner la société Actelion Pharmaceuticals France au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur le licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La société prétend qu’à compter du 6 septembre 2017, Madame X a commis plusieurs agissements fautifs et inacceptables qui l’ont contrainte à engager une procédure disciplinaire à son encontre et à la licencier pour faute grave par lettre du 19 octobre 2016 pour :
— des relations houleuses avec l’un des professeurs de médecine de l’hôpital Cochin, le professeur Mouthon qui est l’un des prescripteurs clés de l’hôpital en matière de traitements innovants,
— un refus de collaborer avec sa supérieure hiérarchique, Madame Z,
— une insubordination grave en se rendant à nouveau à l’hôpital Cochin malgré les instructions claires de l’employeur,
— la violation des règles de confidentialité des informations internes à l’entreprise,
S’il apparaît que Madame B X évoque des faits de harcèlement à son encontre, elle ne fait pourtant valoir aucune demande de ce chef ; en tout état de cause, les pièces versées aux débats sur une altercation qui s’est produite au sujet du burkini en août 2016 entre deux salariées ne révèlent aucune attaque ou « provocation raciste » à l’encontre de Madame X, laquelle a, au contraire, traité sa collègue de raciste et jugé que le fait d’être d’origine « maghrébine » ne permettait pas un échange et une divergence sur le sujet ; quant à l’employeur, il a justement rappelé chacun à la stricte neutralité et laïcité dans le domaine professionnel et fait intervenir le CHSCT ; concernant la supérieure hiérarchique de Madame X, aucune pièce n’établit un quelconque harcèlement de sa part, les échanges produits de part et d’autre étant toujours très cordiaux et ce jusqu’au licenciement et la preuve du retrait de plusieurs hôpitaux dont était en charge Madame X par Madame Z n’est pas justifié et ne saurait résulter de seuls écrits de Madame X.
Quant aux faits reprochés par l’employeur à la salariée, force est de constater que la société ne produit aucun élément probant justifiant ses dires sur les quatre griefs précédemment indiqués.
Concernant les relations houleuses avec le professeur Mouthon relatives à une réunion du 28 septembre 2016 à la Maison de l’Amérique Latine, excepté une lettre du 7 septembre 2016 dans laquelle le professeur Mouthon indique à Madame X « Je ne comprends pas, il n’a jamais été convenu une annonce de la sorte. Nous allons devoir annuler l’événement Cordialement », et un courriel de la salariée à Madame Z le même jour pour la tenir informée et précisant que le professeur avait été froissé qu’elle n’envoie pas les courriels elle-même mais que ce soit le département de médecine qui l’ait fait car il détenait toutes les adresses électroniques, l’incident en est resté là, puisque dès 8 septembre 2016, le professeur Mouthon décidait de maintenir la réunion après un échange avec Madame X ; l’employeur ne produit aucune lettre démontrant des relations houleuses entre le professeur Mouthon et Madame X, ou un refus de travailler avec la salariée, et ne verse aucune attestation du professeur Mouthon montrant qu’un désaccord grave est survenu risquant de mettre en péril la relation professionnelle entre la société Actelion et l’hôpital Cochin et pouvant justifier la reprise en main de la réunion du 28 septembre 2016 par la supérieure hiérarchique. C’est ainsi que contrairement à ce qu’indique la société Actelion, aucun agissement inapproprié ou fautif ne peut être relevé à l’encontre de Madame X.
Concernant le refus de collaborer avec la supérieure hiérarchique, il ne saurait résulter d’un seul mail du 14 septembre 2016 écrit par Madame Z à sa hiérarchie dans laquelle elle indique qu’elle n’a pas eu de retour de la salariée étant précisé qu’elle a été avertie seulement la veille d’une réunion de Madame Z avec le professeur Mouthon et qu’elle devait donner à sa supérieure hiérarchique tous les éléments d’information logistique, liste des répondants positifs, contact logistiques à la Maison de l’Amérique Latine et tous échanges jugés utiles ; quant aux autres mails échangés entre
Madame X et Madame Z ils justifient d’une information régulière de la hiérarchie par la salariée.
L’insubordination alléguée ne résulte d’aucune pièce probante, l’employeur ne justifiant pas d’une interdiction claire formulée auprès de Madame X de ne plus intervenir à l’hôpital Cochin ; la seule modification non contestée étant que Madame Z allait assurer la responsabilité de la réunion du 28 septembre et qu’à terme un autre collaborateur allait prendre la succession de Madame X à l’hôpital Cochin, mais il n’a pas été demandé à la salariée d’abandonner toute fonction au sein de cet hôpital entre temps ; enfin il ne peut sérieusement être reproché à la salariée de poursuivre son activité en envoyant des invitations pour une autre manifestation et notamment le congrès de la SNFMI et la rencontre « Meet the Expert » à Deauville.
Quant au dernier manquement, qui résulterait d’un courriel de Madame Z demandant à ses équipes le 3 octobre 2016 de saisir le fichier suivi Vélétri et du courriel en réponse de la salariée du 5 octobre 2016 annonçant avoir complété le fichier, aucune pièce sérieuse n’établit un tel manquement ; en effet, même si Madame X a commis une erreur dans son envoi en indiquant le docteur A, le fichier comporte uniquement le nombre de patient utilisant le médicament Vélétri dans un hôpital et la supérieure hiérarchique n’a d’ailleurs pas réagi ; c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a relevé que l’employeur n’apportait aucune preuve de la violation par Madame X de son obligation de confidentialité.
En conséquence le jugement qui a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Il y a aussi lieu de confirmer le jugement sur le montant du salaire moyen retenu et les sommes allouées au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents à ces deux sommes et l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont accordé à Madame X une somme équivalente à douze mois de salaire alors que celle-ci sollicite 24 mois au regard du préjudice moral subi par elle au titre du harcèlement moral et des propos racistes et du changement d’attribution, et que l’employeur demande que la demande soit ramenée à de justes propositions en tenant compte de l’absence de tout préjudice avéré.
Mais s’il a été retenu l’absence de harcèlement moral et de propos racistes, en revanche le changement d’attribution et notamment la perte de l’hôpital Cochin est établie sans que l’employeur puisse justifier que Madame X ait démérité alors que la relation contractuelle n’avait fait l’objet d’aucune difficulté et que les entretiens d’évaluations démontrent un engagement de la salariée et une satisfaction de l’employeur ; la somme allouée par les premiers juges sera confirmée au regard de l’ancienneté de la salariée (6 ans et demi), du montant de sa rémunération, de son âge et de ses possibilités de trouver un nouvel emploi compte tenu de sa formation et son expérience et du préjudice subi par elle.
Sur les frais de procédure et les dépens
La société, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée par les premiers juges, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SAS ACTELION PHAMACEUTICALS France à payer à Madame B X la somme de 2.500 euros, en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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