Article D543-292 du Code de l'environnement

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Version01/01/2017
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Version06/08/2022

Entrée en vigueur le 6 août 2022

Modifié par : Décret n°2022-1120 du 4 août 2022 - art. 1

Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures principales dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants.
Pour les installations de production de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé, mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable pour chaque lot de biométhane mentionné à l'article R. 446-1 du code de l'énergie.
Pour les autres installations de méthanisation mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable au tonnage brut total des intrants utilisés sur les trois dernières années.

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Arnaud Gossement · 5 août 2022

Pour mémoire, aux termes des articles L. 541-39 et D. 543-292 du code de l'environnement, les installations de méthanisation pouvaient être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile. Les résidus de cultures associées à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires étaient autorisés sans limite d'approvisionnement. […]

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Arnaud Gossement · 12 mai 2022

L. 541-39 et D. 543-292 du code de l'environnement, les installations de méthanisation peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile. […] […] A noter : la possibilité de dépasser, à certaine condition, la limite de 15% actuellement prévue par l'article D. 543-292 n'est pas reprise dans le projet de décret.

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M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 3 juin 2021

L'article L. 411-31 du CRPM et l'article 1766 du code civil, auquel renvoie l'article L. 411-27, alinéa 1er du CRPM, […] dans le cas présent la modification de la destination des récoltes, puisse fonder une demande de résiliation si ce changement ne remet pas en question la bonne exploitation du fonds. […] À cet effet, l‘article D. 543-292 du code de l'environnement dispose que les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile.

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Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 15 septembre 2020, n° 17/04981
Infirmation partielle

[…] En outre M. X justifie par les écrits de plusieurs sachants que les cultures intermédiaires à vocation énergétiques et les herbes de prairies permanentes ne constituent pas des déchets végétaux mais des cultures énergétiques non principales au sens de l'article D. 543-292 du code de l'environnement, en sorte qu'elles peuvent constituer 100 % des intrants approvisionnant l'usine de méthanisation (pièces n° 38 et 37 salarié ' courriels électronique de G H, service juridique et projets européens ' club biogaz ATEE et de I J de l'entreprise GRDF) ; M. K L, ingénieur, expert en gestion des déchets, et ancien directeur d'exploitation au sein de la société FERIGAZ, ajoute quant à lui, dans son attestation (pièce n° 36 salarié) ' sans être démenti par la société Y :

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  • Concurrence·
  • Clause·
  • Sociétés·
  • Prairie·
  • Activité·
  • Traitement des déchets·
  • Culture·
  • Déchet agricole·
  • Salarié·
  • Solde

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 juin 2023, n° 2101876

[…] - l'autorisation litigieuse ne limite pas la quantité d'intrants provenant de cultures intermédiaires à vocation énergétique, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 543-292 du code de l'environnement, de sorte que l'objectif mis en avant et tenant à la valorisation de déchets n'est pas tenu ;

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