Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 23/03947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 12 octobre 2023, N° 22/00965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03947 N°Portalis DBVM-V-B7H-MAXP
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/00965)
rendu par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 12 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 17 novembre 2023
APPELANTE :
Mme [J] [Y]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat constitué, et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CADEAU-BELLIARD de la SELARL LEXAN AVOCATS, avocat au même barreau
INTIMÉ :
L’ETAT représenté par la Directrice régionale des finances publiques de PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHÔNE domiciliée en cette qualité au siège de sa direction situé :
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025 , Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Le 17 décembre 2008, Mme [J] [Y], résidente fiscale en France, a reçu, par virement sur un compte ouvert en Suisse à son nom, une donation de 25'000 ' de son père M. [F] [Y].
Puis, courant 2009, M. [F] [Y] a encore effectué plusieurs donations d’un montant total de 5'059'317,38 ' sur un compte ouvert en Suisse au nom d’une société ALDOR INTERNATIONAL dont la seule associée était Mme [Y]. La société ALDOR a réinvesti les sommes versées dans des valeurs mobilières de placement.
Mme [Y], souhaitant régulariser fiscalement sa situation au titre de ces donations, a déposé le 18 décembre 2015 auprès du service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) une déclaration dite « Révélation de don manuel » modèle n° 2734-SD, mentionnant un don de 2 303 741 ' en date du 23 octobre 2008, en optant pour le paiement des droits afférents dans le mois suivant la date de décès du donateur.
Le montant déclaré a été rectifié manuscritement par les services concernés pour le porter à la somme de 5'084'317 ' (soit le total des sommes versées telles que rappelées ci-dessus), suite à un courriel en date du 16 mars 2016 de Me BOURGEOIS, avocat à [Localité 19], alors conseil de la famille [Y].
Cette déclaration a été soumise, par l’administration fiscale, à l’enregistrement le 23 mai 2017.
M. [F] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2018.
Selon « proposition de rectification » par lettre recommandée en date du 14 août 2020, le Pôle de contrôle revenu et patrimoine Nord Isère (le PCRP) a indiqué à Mme [Y] qu’elle n’avait pas acquitté, dans le mois suivant ce décès, les droits de mutation dont elle était redevable, lui notifiant un rappel de droits à ce titre à hauteur de 2'005'337 ', outre 68'181 ' au titre des intérêts de retard.
Suite aux observations formulées par l’intermédiaire du conseil de Mme [Y], le PCRP a, par lettre du 4 juin 2020, maintenu les rectifications proposées en totalité.
Le service des impôts de [Localité 22] a émis un avis de mise en recouvrement en date du 30 avril 2021 pour la somme totale de 2 073 118 ' correspondant aux droits et intérêts de retard.
Suite à des réclamations contentieuses par lettres échelonnée entre le 2 novembre 2021 et le 31 janvier 2022, aux termes desquelles Mme [Y] contestait les droits réclamés en soutenant d’une part que la donation était imposable en Italie, d’autre part subsidiairement que les droits devaient être calculés sur la base de la valeur des actions de la société ALDOR au jour de la révélation, le directeur général des finances publiques de l’Isère a, par lettre du 17 juin 2022, rejeté ces réclamations et maintenu les droits rappelés.
Par acte du 8 août 2022, Mme [Y] a assigné l’Etat représenté par la [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Vienne pour voir à titre principal prononcer le dégrèvement total des droits de mutation, pénalités et intérêts de retard, et à titre subsidiaire réduire le montant de l’assiette des droits à 2'939'165 ', et ordonner le dégrèvement des droits de mutation consécutif à cette réduction.
Au terme de ses dernières conclusions, elle demandait aussi l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse en date du 19 juin 2022, ainsi qu’une indemnité de procédure
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal saisi :
a débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 31 janvier 2025, Mme [Y] demande à cette cour de réformer le jugement déféré, et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
constater que M. [F] [Y] était résident fiscal italien sur la période contestée ;
ordonner l’application de la convention fiscale franco-italienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions et sur les donations, signée le 20 décembre 1990 ;
prononcer l’absence de droit d’imposition en France des droits de mutation à titre gratuit demandés ;
prononcer le dégrèvement des 2 073 518 ' de droits de mutation à titre gratuit, pénalités et intérêts de retard compris demandés par l’administration ;
condamner l’intimé aux dépens et à verser 3 000 ' au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire :
prononcer la réduction du montant de l’assiette taxable des droits de mutation à titre gratuit de 5 084 317 ' à 2 939 165 ' ou 2 303 741 ',
ordonner le dégrèvement de droits de mutation à titre gratuit consécutif à la réduction du montant de l’assiette taxable,
condamner l’intimé aux dépens et à verser 3 000 ' au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir, à titre principal, que les donations en cause ne seraient pas imposables en France mais en Italie, en ce que, selon elle :
le donateur, en l’occurrence son père [F] [Y], était fiscalement domicilié en Italie sur la période courant de 2011 à août 2018, laquelle inclut la révélation du don intervenue en 2015,
qu’en témoignent en particulier :
la propriété, par lui, d’une villa dans la ville de [Localité 13] (Italie) où résidaient ses deux soeurs et son frère qui y sont décédés,
une attestation du chef de réception de l’hôtel « MIRASOLE » à [Localité 13], dont il était aussi propriétaire, selon lequel il avait élu domicile dans cet hôtel depuis l’année 2017, où il est aussi décédé,
que ces éléments, bien que postérieurs au fait générateur de l’impôt, démontrent la pérennité du foyer d’habitation de M. [F] [Y] en Italie, ce depuis l’année 2011,
que les intérêts économiques et vitaux de M. [F] [Y] étaient aussi situés en Italie, où il avait acquis pas moins de sept autres biens immobiliers de rapport, ainsi qu’en atteste la déclaration de succession établie en Italie,
que d’ailleurs, il était imposé en Italie pour ses revenus comme en témoignent les déclarations fiscales correspondantes pour la période de 2015 à 2018,
que le fait générateur de l’impôt en l’espèce est le décès du donateur,
qu’à titre surabondant doit s’appliquer le critère de la nationalité du donateur, à savoir la nationalité italienne de M. [F] [Y],
que par conséquent, en application de l’article 9 de la convention franco-italienne du 20 décembre 1990 en matière d’impôt sur les successions et sur les donations, les donations en cause sont imposables en Italie.
Subsidiairement, elle soutient que les droits doivent porter, pour la partie autre que celle portant sur la donation de 25 000 ', sur la valeur des titres détenus par la société ALDOR INTERNATIONAL au jour de la déclaration qu’elle en a fait en 2015, dès lors que ce n’est pas elle-même mais cette personne morale qui a été bénéficiaire des dons manuels, et qu’elle n’en est, dès lors, que la bénéficiaire indirecte, l’article 757 du code général des impôts dans sa version en vigueur avant le 31 juillet 2011 ne prévoyant pas que les droits soient calculés sur la valeur du don manuel au jour de la donation si cette valeur ressortait supérieure à celle au jour de la déclaration de révélation de son enregistrement.
L’Etat représenté par la Directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, par uniques conclusions notifiées le 7 mai 2024, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le tribunal a justement retenu qu’il n’était pas établi que M. [F] [Y] était fiscalement résident en Italie à la date du fait générateur de l’impôt et que, par conséquent, Mme [Y] était redevable de droits d’enregistrement selon la législation française ; en effet :
le fait générateur des droits, en l’espèce, est la date de révélation des donations soit le 18 décembre 2015, et non pas celle du décès du donateur,
les pièces produites par l’appelante pour attester de la résidence fiscale de son père en [14] sont pratiquement toutes postérieures à cette date, puisqu’elles concernent principalement les années 2017 et 2018,
en outre, plusieurs éléments concordants, parmi les pièces qu’il produit, contredisent une domiciliation fiscale en Italie pour la période correspondante :
dans ses déclarations de revenus fonciers en France de 2013 à 2018, M. [F] [Y] s’est toujours domicilié en Suisse, à [Adresse 17], et non pas en Italie,
la même adresse figure dans une convention de prêt de 2,7 millions d’euros signée par M. [F] [Y] le 25 avril 2017 et enregistrée le 28 avril 2017,
selon les renseignements fournis par le FICOBA, M. [F] [Y] était titulaire, au 10 mars 2017, de comptes bancaires auprès de la Lyonnaise de Banque, de la Banque Postale et de la Caisse Nationale d’Epargne, dont les adresses du titulaire étaient toutes "[Adresse 7] (Suisse)", ce depuis le 24 janvier 2013 pour les deux derniers.
S’agissant de la demande à titre subsidiaire portant sur l’assiette de calcul des droits, il fait valoir :
que les dons de sommes d’argent sont retenus pour leur valeur nominale, et non pour celle de produits de placement dans lesquelles ils auraient pu être employés,
qu’en l’espèce Mme [Y] est l’unique associée de la société ALDOR INTERNATIONAL, qu’elle est donc l’unique bénéficiaire des fonds versés sur le compte de cette dernière.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 4 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale aux fins de dégrèvement des droits
Mme [Y] entend, à titre principal, voir considérer que les donations déclarées par elle le 18 décembre 2015 ne sont pas imposables en France, en application des dispositions de l’article 9 de la Convention franco-italienne en matière d’impôts sur les successions et sur les donations du 20 décembre 1990, lequel dispose que : 'les biens, quelle qu’en soit la situation, qui font partie de la succession ou d’une donation d’une personne domiciliée dans un Etat et qui ne sont pas visés aux articles 5, 6, 7 et 8 ne sont imposables que dans cet Etat'.
Elle soutient, à cette fin, que son père [F] [Y] était 'domicilié’ en Italie au sens de ce texte lors du fait générateur de l’impôt, et qu’il n’y a donc lieu à perception d’aucune imposition à ce titre en France.
# sur le fait générateur des droits de mutation à titre gratuit
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a considéré, en application des dispositions combinées des articles 635 A du code général des impôts et 757 du même code, que le fait générateur des droits de mutation était, non pas la date du décès du donateur comme le soutient à tort Mme [Y], mais celle de la révélation par elle des donations le 18 décembre 2015.
En effet, la doctrine administrative invoquée par l’appelante (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10, en particulier les n° 140 et 180 de ce document), ne conduit pas à une solution différente en l’espèce, dans la mesure où Mme [Y] a choisi de révéler ces dons à l’administration le 18 décembre 2015 dans un imprimé visant l’article 635 A du code général des impôts, lequel, dans sa version en vigueur depuis le 07 mai 2012 édicte que :
'Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l’article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale.
Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 ', la déclaration doit être réalisée :
a) dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d’un mois qui suit la date du décès du donateur'.
Or, les paragraphes 140 et 170 du BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 invoqué par l’appelante sont ainsi libellés :
'n° 140 :
Dès lors, l’exigibilité du droit de mutation à titre gratuit n’est pas fondée sur l’existence d’un contrat renfermant la preuve du consentement du donateur et du donataire. Elle est uniquement subordonnée à l’aveu du donataire dans un acte ou à la reconnaissance judiciaire du don.
n° 170 :
Les droits de mutation à titre gratuit sont dus au tarif en vigueur au jour de l’acte si celui-ci est obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement ou, dans le cas contraire, au jour de sa présentation volontaire.
Ainsi, la date à laquelle le don manuel lui-même aurait été effectivement réalisé est sans incidence au regard de la liquidation de l’imposition. Les tarifs et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la rédaction ou de l’enregistrement du don manuel.',
ces analyses confirmant que le fait générateur des droits de mutation à titre gratuit est bien la révélation qu’en fait le donataire, peu important, sur ce point, que ce dernier ait opté, comme en l’espèce, pour le report du paiement des droits dans le mois suivant le décès du donateur.
Par conséquent, le n° 180 du même document doctrinal, aussi invoqué par l’appelante et ainsi libellé :
'En revanche, si le don manuel a acquis date certaine (par suite du décès du donateur par exemple), c’est à cette date qu’il faut se reporter pour déterminer la quotité des droits exigibles, car il est impossible, dans cette hypothèse, de considérer que la libéralité a eu lieu au moment de la rédaction de l’acte ou de la déclaration de don manuel',
ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, puisqu’il vise le seul cas où le don manuel n’a pas été révélé par le donataire avant le décès du donataire en se référant expressément à un arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2004, n° 02-10.578, selon lequel 'les dons manuels consentis aux héritiers du donateur et non révélés à l’Administration avant le décès de celui-ci (NB soulignement ajouté ici pour plus de clarté), et qui, par conséquent, n’ont pas encore été assujettis au droit de mutation à titre gratuit, sont inclus dans l’actif successoral imposable', ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le fait générateur des droits de mutation à titre gratuit est donc bien, dans le cas présent, la révélation que Mme [Y] a faite des donations dont elle a bénéficié, et il convient de se placer, pour apprécier les conditions d’application de l’article 9 de la Convention franco-italienne rappelé ci-dessus, à la date de cette révélation soit le 18 décembre 2015 ainsi que l’a considéré à bon droit le tribunal.
# sur la domiciliation de M. [F] [Y] à la date du 18 décembre 2025
C’est à l’appelante, qui a procédé à une révélation de don manuel auprès de l’administration fiscale française le 18 décembre 2015 comme il a été rappelé ci-dessus, et qui soutient que ces dons ne sont pas imposables en France en application de l’article 9 de la Convention franco-italienne du 20 décembre 1990, de rapporter la preuve de ce que son père, donateur, était 'domicilié’ en Italie au 18 décembre 2015 au sens de l’article 9 de cette convention.
L’article 4 de la dite convention dispose que :
'1. Au sens de la présente Convention, l’expression « personne domiciliée dans un Etat » désigne toute personne dont la succession ou la donation est, en vertu de la législation de cet Etat, soumise à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes dont la succession ou la donation n’est soumise à l’impôt dans cet Etat que pour les biens qui y sont situés.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est domiciliée dans les deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme domiciliée dans l’Etat où elle dispose d’un
foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux [11], elle est considérée comme domiciliée dans l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être
déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des [11], elle est considérée comme domiciliée dans l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme domiciliée dans
l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d’un commun accord.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est domiciliée dans les deux Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l’Etat où son siège de direction effective est situé.'
Dans le cas d’espèce, seul le 1. de cet article est applicable, dans la mesure où les 2. et 3. ne concernent que les cas où la personne concernée est domiciliée dans 'les deux Etats’ à savoir, au sens de la convention en son article 3, 1. a) l’Italie et la France, alors qu’il n’est pas soutenu que M. [F] [Y] avait un domicile en France.
Par ailleurs, la seule circonstance que la succession de M. [F] [Y] ait été ouverte en Italie est inopérante dès lors que le fait générateur des droits n’est pas, ainsi qu’il a été développé plus haut, son décès, mais la donation révélée par la donataire sur laquelle sont assis non pas des droits de succession mais des droits de mutation à titre gratuit.
Il revient donc à Mme [Y] d’établir qu’au 18 décembre 2015, M. [F] [Y] était, en application du 1. de l’article 4 ci-dessus, 'domicilié’ en Italie 'en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue'.
Sur ce point, le premier juge a justement considéré que la preuve n’était pas rapportée d’une résidence principale de M. [F] [Y] en la ville de [Localité 13] en Italie au 18 décembre 2015, la simple acquisition par lui d’une villa dans cette ville en 1997 n’étant pas suffisante à cet égard, dès lors :
qu’il ressort de sa déclaration de succession qu’il était propriétaire de plusieurs autres biens immobiliers en Italie mais aussi en France et en Suisse, dont il n’est pas établi qu’ils étaient indisponibles au 18 décembre 2015,
que les factures d’eau et d’électricité produites concernant la villa de [Localité 13] sont datées de 2021, donc largement postérieures au fait générateur,
qu’il en est de même des attestations produites, au demeurant dactylographiées et non signées de leur auteur sur les copies produites, qui attestent d’une résidence permanente de M. [F] [Y], non pas dans sa villa de [Localité 13] mais dans un hôtel 'MIRASOLE’ dont il était aussi propriétaire, à partir du mois de mars 2017 pour l’une des deux attestations, et du mois de juillet 2017 pour l’autre,
que la simple circonstance que trois personnes de sa famille, nées à [Localité 13], soient décédées l’une à [Localité 12] en 2014, les autres à [Localité 13] en 2017 et 2023 sont tout aussi insuffisantes à établir, à elles seules, la réalité d’un foyer d’habitation permanent de M. [F] [Y] à [Localité 13] le 18 décembre 2015.
S’agissant des centres d’intérêts vitaux du donateur, le tribunal a, tout aussi justement, relevé que les éléments produits et invoqués par Mme [Y] étaient insuffisants en ce que :
que M. [F] [Y] possédait des biens immobiliers dans plusieurs autres pays que l’Italie, sans qu’il soit établi que ce patrimoine aurait présenté une valeur suffisamment prédominante dans tel ou tel pays pour en déduire la localisation précise d’un centre d’intérêts vitaux,
que la circonstance que M. [F] [Y] ait établi des déclarations fiscales en Italie de 2016 à 2018 en se domiciliant à [Localité 13] n’est pas davantage pertinente, en l’état de biens immobiliers de rapport détenus dans ce pays par le donateur ainsi que l’appelante le précise, étant souligné que, dans ces mêmes déclarations, M. [F] [Y] déclarait une autre résidence à l’étranger en [21],
que M. [F] [Y] déclarait en France, pour la période en cause en particulier en 2016 pour les revenus de 2015, des pensions de retraite en se domiciliant en Suisse à l’adresse suivante : '[Adresse 8]',
que cette même adresse à [Localité 16] en Suisse est également mentionnée comme étant celle de M. [F] [Y], au vu des pièces produites par l’administration fiscale :
sur un contrat de prêt en date du 25 avril 2017 conclu entre M. [F] [Y] et une société JHL PARTICIPATIONS dont le siège social était situé '[Adresse 9]', cette dernière adresse correspondant, au demeurant, à l’un des biens immobiliers détenus en France par M. [F] [Y] tel que mentionné dans sa déclaration de succession,
sur l’état des comptes bancaires détenus par M. [F] [Y] auprès de la société Lyonnaise de Banque, la Banque Postale et la Caisse Nationale d’Epargne, tel que fourni par le FICOBA en date du 9 décembre 2021, ce document mentionnant que cette adresse était celle du titulaire du compte entre le 24 janvier 2013 et le mois de janvier 2017 pour les comptes auprès de la Banque Postale et la Caisse Nationale d’Epargne,
qu’enfin et au surplus, cette adresse de M. [F] [Y] au '[Adresse 8]' est celle mentionnée par Mme [Y] dans sa déclaration de révélation des dons manuels en date du 18 décembre 2015.
Enfin, le critère de la nationalité de M. [F] [Y] invoqué à titre 'surabondant’ (sic) par Mme [Y] n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce ; en effet, elle se prévaut, à cet égard, du c) du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention franco-italienne du 20 décembre 1990, alors que, ainsi qu’il a été développé plus haut, ce paragraphe 2 ne concerne que les cas où la personne concernée est domiciliée dans 'les deux Etats’ à savoir, au sens de la convention en son article 3, 1. a) l’Italie et la France, alors qu’il n’est pas soutenu que M. [F] [Y] avait un domicile en France.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande principale de Mme [Y] aux fins de voir prononcer le dégrèvement total des droits rappelés, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire visant à voir réduire l’assiette de calcul des droits
L’article 1649 A alinéa 2 du code général des impôts impose, notamment, aux personnes physiques de déclarer, en même temps que leurs revenus, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger.
Selon une jurisprudence constante (notamment CE 30 décembre 2009 n° 299131 ; cour administrative d’appel de [Localité 20] décembre 2012, n° [Numéro identifiant 1]), cette obligation déclarative s’impose sans qu’il soit nécessaire que la personne concernée soit titulaire du compte, dès lors qu’en droit ou en fait, elle en a la disposition, ce qui est bien le cas en l’espèce du compte ouvert en Suisse au nom de la société ALDOR INTERNATIONAL dont la seule associée était Mme [Y].
Dans ses réclamations contentieuses, Mme [Y] ne contestait pas, à titre subsidiaire au cas où le principe d’une imposition en Italie ne serait pas retenu en application de la convention dont il vient d’être question, être elle-même débitrice de droits assis sur les donations opérées au profit de la société ALDOR INTERNATIONAL, mais discutait la valeur retenue en raison de la date du fait générateur, en se prévalant d’investissements réalisés par la société ALDOR dans des produits de placement mobilier ayant subi une forte chute de valeur.
Dans ses écritures devant cette cour, elle prétend, pour voir réduire l’assiette du calcul des droits, qu’elle n’avait pas la qualité de donataire en ce qu’elle n’était pas la bénéficiaire directe des sommes versées, et qu’elle ne pourrait se voir imposer que sur la valeur des titres de la société ALDOR détenus par elle.
Or, il convient de rappeler que l’obligation déclarative ci-dessus rappelée concerne, aux termes de l’article 344 A de l’annexe III du code général des impôts dans sa version en vigueur du 24 juin 1991 au 1er janvier 2019 :
'I. Les comptes (…) ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces
(…)
(…) le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos au cours de l’année ou de l’exercice par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.
Un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident'.
En l’espèce, il sera rappelé que :
Mme [Y] a, dans la révélation de dons manuels du 18 décembre 2015, procédé spontanément à la déclaration de sommes d’argent reçues de son père [F] [Y] pour un montant total de 2 303 741 ', sans distinguer entre les sommes reçues directement par elle, et celles versées sur le compte de la société ALDOR INTERNATIONAL,
par courriel du 16 mars 2016 faisant suite à une conversation téléphonique avec l’administration, son conseil a fait état d’une rectification à apporter à cette déclaration, en détaillant :
les sommes versées sur le compte de la société ALDOR INTERNATIONAL en quatre fois, échelonnées entre le 20 mai 2009 et le 15 décembre 2009, pour un montant total de 5 059 317,38 ',
celle de 25 000 ' versée directement sur un compte de sa cliente Mme [Y] le 17 décembre 2008,
dans le même courriel, ce conseil faisait encore état d’une autre rectification à apporter concernant M. [G] [Y], frère de Mme [J] [Y], portant sur une somme de 5 545 027,02 ', soit la contre-valeur d’une somme versée en USD le 5 septembre 2008 par M. [F] [Y] sur un compte en Suisse ouvert au nom d’une société 'MIRABAUD-AMARAL'
Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, ce n’est que dans le cadre de la présente instance que Mme [Y] s’est prévalue de n’avoir pas été la bénéficiaire directe des sommes versées sur le compte de la société ALDOR INTERNATIONAL, se retranchant derrière l’écran de la personne morale pour prétendre n’être taxée que sur la valeur des parts détenues par elle dans cette société.
La mise en perspective de l’ensemble de ces éléments permet de conclure que l’une comme l’autre sociétés n’étaient qu’un habillage artificiel de libéralités dont M. [F] [Y] entendait faire bénéficier ses deux enfants quasiment à parts égales, ce qui signifie que chacun d’eux en avait la libre disposition, cette analyse étant corroborée par la circonstance que tant Mme [Y] que le conseil de la famille ont estimé que les sommes versées sur les comptes de ces personnes morales devaient faire l’objet de la déclaration prévue à l’article 1649 A alinéa 2 et 344 A de l’annexe III du code général des impôts s’agissant des personnes physiques.
Il en résulte que Mme [Y] est bien redevable de droits calculés sur le montant des sommes versées sur le compte de la société ALDOR INTERNATIONAL, et non pas sur la valeur des parts sociales de cette société, valeur dont, au demeurant, elle ne justifie pas puisqu’elle se contente, sur ce point, de produire deux documents bancaires établis en 2018, comportant la mention de valeurs en portefeuille sans qu’il soit établi qu’il s’agirait des parts de la société ALDOR pour laquelle, au surplus, aucun document comptable ni justificatif d’une quelconque activité n’est fourni.
S’agissant enfin du montant taxable, celui doit s’établir au montant exact des sommes versées sur le compte de la société ALDOR INTERNATIONAL tel qu’il résulte du courriel du conseil de Mme [Y] soit 5 059 317,38 ' outre les 25 000 ' versés directement sur le compte de cette dernière, et non pas sur la valeur de remploi de ces sommes, en application d’une jurisprudence constante se référant à l’obligation déclarative et au fait générateur de l’impôt tel qu’il résulte de l’article 757 du code général des impôts (cf par analogie, s’agissant de la réintégration de donations à l’actif d’une succession : Cass. com. 20 octobre 1998, n° 96-20.960).
La taxation de la somme ci-dessus étant, au vu de la proposition de rectification du 14 août 2020, conforme aux barèmes applicables prévus par l’article 777 tableau I du code général des impôts, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire de Mme [Y], et en toutes ses autres dispositions.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé.
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] à payer à l’Etat représenté par le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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