Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 21
En vue d'assurer la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité, prévue à l'article 6 de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, est élaborée par l'Etat en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, d'acteurs socio-économiques, notamment des petites et moyennes entreprises, et d'organisations de protection de l'environnement, notamment d'associations de naturalistes, ainsi qu'avec des membres de la communauté scientifique.
Les régions définissent et mettent en œuvre une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale et élaborée dans les mêmes conditions de concertation. Les collectivités territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en œuvre de cette stratégie à l'échelon de leur territoire.
L'établissement mentionné à l'article L. 131-8 apporte son soutien aux régions pour l'élaboration de leur stratégie et le suivi de sa mise en œuvre.
La stratégie nationale et les stratégies régionales pour la biodiversité contribuent à l'intégration des objectifs de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité dans les politiques publiques ainsi qu'à la cohérence de ces dernières en ces matières.
En 2016, lorsque la Province des Iles Loyauté a adopté son code de l'environnement (délibération n° 2016-13/API du 6 avril 2016), elle avait inséré, dans le Titre I sur les principes généraux du droit de l'environnement, un article 110-3 selon lequel : « Le principe unitaire de vie qui signifie que l'homme appartient à l'environnement naturel qui l'entoure et conçoit son identité dans les éléments de cet environnement naturel constitue le principe fondateur de la société kanak. […] Cette protection renforcée assure la mise en œuvre de l'article 110-3 du code de l'environnement de 2016. […]
Lire la suite…[…] — les premiers juges ont méconnu les dispositions des articles L. 211-1 et L. 110-2 du code de l'environnement, […] établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, […] à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l'article L. 110-3 ainsi que du plan d'action pour le milieu marin mentionné à l'article L. 219-9. () ». […]
[…] - l'incompétence du directeur de l'environnement de la province Sud pour prendre un arrêté portant ouverture d'une enquête publique et l'erreur manifeste d'appréciation au motif que l'autorisation de cette centrale constitue une violation des articles 110-2, 110-3 et 110-5 du code de l'environnement, ainsi que de la violation de l'article 4 de la chartre de l'environnement ; […] N° 10181 3
[…] Aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement : « Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, […] Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l'article L. 110-3 ainsi que du plan d'action pour le milieu marin mentionné à l'article L. 219-9. () ». […]
La stratégie en cause est prévue par l'article L. 110-3 du code de l'environnement dans les termes suivants : « En vue d'assurer la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité, […] n° 467982), se présente tout différemment, dès lors que le III de l'article L. 222-1 B du code de l'environnement dispose que : « L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de [GES] » et qu'un décret […] du 21 avril 2020 3 est venu fixer, […]
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