Infirmation 5 avril 2016
Rejet 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 nov. 2017, n° 16-25.223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-25.223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 5 avril 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036091143 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C101226 |
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Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1226 F-D
Pourvoi n° X 16-25.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lyon accessoires, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme Marie-Christine X…, domiciliée […] ,
2°/ à M. Didier Y…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B… , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B… , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lyon accessoires, de Me Z…, avocat de Mme X…, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Lyon accessoires du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Y… ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 5 avril 2016), que, le 29 mars 2007, Mme X… a acquis de M. Y… un camping-car, immatriculé pour la première fois en mai 2000, pour le prix de 22 800 euros ; que, le 2 juin 2010, elle a fait établir un devis de réparation pour remédier à un défaut d’étanchéité, puis a fait procéder, le 16 février 2011, à une expertise amiable ; que l’expert a mis en évidence l’existence d’importants problèmes d’étanchéité, lesquels étaient survenus en 2005 et avaient fait l’objet de réparations par la société Narbonne accessoires, devenue la société Lyon accessoires, et a chiffré les réparations à la somme de 44 365,06 euros toutes taxes comprises ; que, le 12 septembre 2011, Mme X… a assigné en résolution de la vente et indemnisation de son préjudice M. Y…, qui a attrait en la cause la société Lyon accessoires ;
Attendu que celle-ci fait grief à l’arrêt de déclarer recevable comme non prescrite l’action de Mme X… et de prononcer la résolution de la vente, alors, selon le moyen :
1°/ que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu’en l’espèce, l’action a été engagée par une assignation du 12 septembre 2011 ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que « le rapport d’expertise amiable indique dans l’historique des faits que Mme X… a découvert en avril 2009 d’importantes infiltrations d’eau sur la partie cellule du camping-car et notamment au niveau de la capucine » et que « dans son assignation initiale, devant le tribunal de grande instance d’Albertville, Mme X… expose que : « en avril 2009, Mme X… découvre d’importantes infiltrations d’eau sur la partie cellule de son camping-car et notamment au niveau de la capucine » ; qu’en se bornant à énoncer que « toutefois, Mme X… fait valoir qu’il ne s’agit en réalité que d’une erreur de date, et qu’il faut lire « avril 2010 » et non « avril 2009 », sans se prononcer sur la réalité de l’erreur de date qui aurait ainsi été commise, à deux reprises, dans le rapport d’expertise amiable puis dans l’assignation, et, notamment, sans réfuter les motifs du jugement entrepris selon lesquels « après que son interlocuteur lui ait opposé la prescription, Mme Marie-Christine X… a indiqué que la date d’avril 2009 est une erreur de plume et qu’en fait il fallait lire « avril 2010 ». Elle en veut pour preuve une nouvelle version du rapport d’expertise amiable, datée de 2012, dans laquelle l’expert porte la date d’avril 2010. Si une erreur de plume peut toujours survenir, il est plutôt rare que celle-ci soit commise par deux personnes différentes dans des documents ou des actes établis à deux époques différentes sauf à ce que le second se soit contenté de reprendre le précédent. En l’espèce, la mention « avril 2009 » reportée dans la version originale du rapport d’expertise amiable est antérieure à l’acte introductif d’instance. Si l’explication de Mme Marie-Christine X… est la bonne, l’erreur de plume aurait donc été commise par l’expert. Or celui-ci a rédigé son rapport à partir de notes manuscrites, produites aux débats, qui ont repris les propos de Mme Marie-Christine X…, dont il ressort que si la mention « avril » est lisible, aucune année n’apparaît. La dernière date complète la précédant est celle du contrôle technique du 21 avril 2009 et la suivante concerne les examens par divers garages en juin 2010. Par ailleurs, le tribunal ne peut que constater que cet expert n’a jamais indiqué qu’il s’était trompé et n’a procédé à une modification de la date litigieuse qu’après demande de Mme Marie-Christine X… et de son assureur, donneurs d’ordre de l’expert, qui avaient tous deux parfaitement intérêt à cette modification », rappelés par les conclusions d’appel de la société Lyon accessoires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1648 du code civil ;
2°/ qu’en relevant, à l’appui de sa décision, que « Mme X…
verse aux débats une lettre de l’expert qui a examiné le véhicule en date du 13 août 2010 faisant état de l’apparition de désordres « il y a quelques mois », quand la lettre du 13 août 2010 « faisant état de l’apparition de désordres « il y a quelques mois » à laquelle elle s’est ainsi référée n’émane pas de « l’expert qui a examiné le véhicule », mais de l’assurance de protection juridique de Mme X…, la société Pacifica -ladite lettre étant adressée à la société Isacar, qui, selon celle-ci, avait succédé à la société Loisirs 4 saisons, tenue, par cet assureur, pour débitrice de la garantie des vices cachés – la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, méconnaissant ainsi le principe de l’obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause et l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu’en énonçant tout à la fois, d’abord, que « le rapport d’expertise amiable indique dans l’historique des faits que Mme X… a découvert en avril 2009 d’importantes infiltrations d’eau sur la partie cellule du camping-car et notamment au niveau de la capucine » et que « dans son assignation initiale, devant le tribunal de grande instance d’Albertville, Mme X… expose que : « en avril 2009, Mme X… découvre d’importantes infiltrations d’eau sur la partie cellule de son camping-car et notamment au niveau de la capucine » et, ensuite, que « Mme X…
verse aux débats une lettre de l’expert qui a examiné le véhicule en date du 13 août 2010 faisant état de l’apparition de désordres « il y a quelques mois », quand Mme X… ne pouvait pas avoir découvert d’importantes infiltrations d’eau sur la partie cellule du camping-car au mois d’avril 2009 si ces désordres n’étaient apparus que quelques mois avant le 13 août 2010, la cour d’appel, qui a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu’en ajoutant, à l’appui de sa décision, qu'« en tout état de cause, le vice n’est apparu dans toute son ampleur et ses conséquences que lorsqu’il a pu être indiqué à Mme X… par des professionnels de l’automobile qu’il ne s’agissait pas en réalité d’une simple fuite d’eau au niveau de la capucine, qui aurait pu être aisément réparable, mais d’un problème plus grave » et que « dès lors, la Cour considère que ce n’est que lorsque Mme X… a obtenu un devis de réparation en juin 2010 qu’elle a pu prendre conscience de la gravité du vice », après avoir constaté que « le rapport d’expertise amiable indique dans l’historique des faits que Mme X… a découvert en avril 2009 d’importantes infiltrations d’eau sur la partie cellule du camping-car et notamment au niveau de la capucine » et que « dans son assignation initiale, devant le tribunal de grande instance d’Albertville, Mme X… expose que : « en avril 2009, Mme X… découvre d’importantes infiltrations d’eau sur la partie cellule de son camping-car et notamment au niveau de la capucine », soit que dès le mois d’avril 2009, Mme X… avait découvert non pas « une simple fuite d’eau au niveau de la capucine, qui aurait pu être aisément réparable », mais « d’importantes infiltrations d’eau », la cour d’appel n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient nécessairement au regard de l’article 1648 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu que le vice n’était apparu dans toute son ampleur et ses conséquences que lorsqu’il avait pu être indiqué à Mme X… par des professionnels de l’automobile qu’il ne s’agissait pas d’une simple fuite d’eau au niveau de la capucine, laquelle aurait pu être aisément réparable, mais d’un problème plus grave, la cour d’appel en a souverainement déduit que Mme X… n’avait pu prendre conscience de la gravité du vice qu’après avoir obtenu un devis de réparation en juin 2010 ; que le moyen est inopérant en ses trois premières branches, en ce qu’elles critiquent des motifs surabondants, et ne tend, en sa quatrième branche, qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine, par les juges du fond, de la date à laquelle l’acquéreur avait eu connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences ; qu’il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lyon accessoires aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Lyon accessoires.
Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré l’action de Madame X… recevable comme non prescrite et, partant, prononcé la résolution de la vente, dit que Madame X… devra restituer le véhicule à Monsieur Y… et condamné Monsieur Y… à payer à Madame X… la somme de 22.800 euros, outre intérêts, au titre de la restitution du prix de vente ;
Aux motifs, sur la recevabilité de la demande, que selon l’article 1648 du code civil , « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». Le rapport d’expertise amiable indique dans l’historique des faits que Mme X… a découvert en avril 2009 d’importantes infiltrations d’eau sur la partie cellule du camping-car et notamment au niveau de la capucine. Dans son assignation initiale, devant le tribunal de grande instance d’Albertville, Mme X… expose que : « en avril 2009, Mme X… découvre d’importantes infiltrations d’eau sur la partie cellule de son camping-car et notamment au niveau de la capucine. Elle va emmener son camping-car au professionnel par l’intermédiaire duquel elle l’a acquis et va constater que Loisirs 4 Saisons a été racheté par la société Isakar. Cette société refuse de faire le bilan d’étanchéité. D’autres professionnels vont le faire et tous déclarent que le camping-car est pourri et irréparable ». Toutefois, Mme X… fait valoir qu’il ne s’agit en réalité que d’une erreur de date, et qu’il faut lire « avril 2010 » et non « avril 2009 », et verse aux débats une lettre de l’expert qui a examiné le véhicule en date du 13 août 2010 faisant état de l’apparition de désordres « il y a quelques mois ». En tout état de cause, le vice n’est apparu dans toute son ampleur et ses conséquences que lorsqu’il a pu être indiqué à Mme X… par des professionnels de l’automobile qu’il ne s’agissait pas en réalité d’une simple fuite d’eau au niveau de la capucine, qui aurait pu être aisément réparable, mais d’un problème plus grave. Dès lors, la Cour considère que ce n’est que lorsque Mme X… a obtenu un devis de réparation en juin 2010 qu’elle a pu prendre conscience de la gravité du vice. L’action ayant été intentée le 12 septembre 2011, dans les deux ans, est ainsi recevable. Le jugement déféré sera réformé de ce chef ;
Alors, d’une part, que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu’en l’espèce, l’action a été engagée par une assignation du 12 septembre 2011 ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que « le rapport d’expertise amiable indique dans l’historique des faits que Mme X… a découvert en avril 2009 d’importantes infiltrations d’eau sur la partie cellule du camping-car et notamment au niveau de la capucine » et que « dans son assignation initiale, devant le tribunal de grande instance d’Albertville, Mme X… expose que : « en avril 2009, Mme X… découvre d’importantes infiltrations d’eau sur la partie cellule de son camping-car et notamment au niveau de la capucine » ; qu’en se bornant à énoncer que « toutefois, Mme X… fait valoir qu’il ne s’agit en réalité que d’une erreur de date, et qu’il faut lire « avril 2010 » et non « avril 2009 », sans se prononcer sur la réalité de l’erreur de date qui aurait ainsi été commise, à deux reprises, dans le rapport d’expertise amiable puis dans l’assignation, et, notamment, sans réfuter les motifs du jugement entrepris selon lesquels « après que son interlocuteur lui ait opposé la prescription, Madame Marie-Christine X… a indiqué que la date d’avril 2009 est une erreur de plume et qu’en fait il fallait lire « avril 2010 ». Elle en veut pour preuve une nouvelle version du rapport d’expertise amiable, datée de 2012, dans laquelle l’expert porte la date d’avril 2010. Si une erreur de plume peut toujours survenir, il est plutôt rare que celle-ci soit commise par deux personnes différentes dans des documents ou des actes établis à deux époques différentes sauf à ce que le second se soit contenté de reprendre le précédent. En l’espèce, la mention « avril 2009 » reportée dans la version originale du rapport d’expertise amiable est antérieure à l’acte introductif d’instance. Si l’explication de Madame Marie-Christine X… est la bonne, l’erreur de plume aurait donc été commise par l’expert. Or celui-ci a rédigé son rapport à partir de notes manuscrites, produites aux débats, qui ont repris les propos de Madame Marie-Christine X…, dont il ressort que si la mention « avril » est lisible, aucune année n’apparaît. La dernière date complète la précédant est celle du contrôle technique du 21 avril 2009 et la suivante concerne les examens par divers garages en juin 2010. Par ailleurs, le Tribunal ne peut que constater que cet expert n’a jamais indiqué qu’il s’était trompé et n’a procédé à une modification de la date litigieuse qu’après demande de Madame Marie-Christine X… et de son assureur, donneurs d’ordre de l’expert, qui avaient tous deux parfaitement intérêt à cette modification », rappelés par les conclusions d’appel de la société Lyon Accessoires, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1648 du code civil ;
Alors, d’autre part, qu’en relevant, à l’appui de sa décision, que « Madame X…
verse aux débats une lettre de l’expert qui a examiné le véhicule en date du 13 août 2010 faisant état de l’apparition de désordres « il y a quelques mois », quand la lettre du 13 août 2010 « faisant état de l’apparition de désordres « il y a quelques mois » à laquelle elle s’est ainsi référée n’émane pas de « l’expert qui a examiné le véhicule », mais de l’assurance de protection juridique de Madame X…, la société Pacifica -ladite lettre étant adressée à la société Isacar, qui, selon celle-ci, avait succédé à la société Loisirs 4 saisons, tenue, par cet assureur, pour débitrice de la garantie des vices cachés- la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, méconnaissant ainsi le principe de l’obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause et l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Alors, encore, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu’en énonçant tout à la fois, d’abord, que « le rapport d’expertise amiable indique dans l’historique des faits que Mme X… a découvert en avril 2009 d’importantes infiltrations d’eau sur la partie cellule du camping-car et notamment au niveau de la capucine » et que « dans son assignation initiale, devant le tribunal de grande instance d’Albertville, Mme X… expose que : « en avril 2009, Mme X… découvre d’importantes infiltrations d’eau sur la partie cellule de son camping-car et notamment au niveau de la capucine » et, ensuite, que « Mme X…
verse aux débats une lettre de l’expert qui a examiné le véhicule en date du 13 août 2010 faisant état de l’apparition de désordres « il y a quelques mois », quand Madame X… ne pouvait pas avoir découvert d’importantes infiltrations d’eau sur la partie cellule du camping-car au mois d’avril 2009 si ces désordres n’étaient apparus que quelques mois avant le 13 août 2010, la Cour d’appel, qui a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
Et alors, enfin, qu’en ajoutant, à l’appui de sa décision, qu'« en tout état de cause, le vice n’est apparu dans toute son ampleur et ses conséquences que lorsqu’il a pu être indiqué à Mme X… par des professionnels de l’automobile qu’il ne s’agissait pas en réalité d’une simple fuite d’eau au niveau de la capucine, qui aurait pu être aisément réparable, mais d’un problème plus grave » et que « dès lors, la Cour considère que ce n’est que lorsque Mme X… a obtenu un devis de réparation en juin 2010 qu’elle a pu prendre conscience de la gravité du vice », après avoir constaté que « le rapport d’expertise amiable indique dans l’historique des faits que Mme X… a découvert en avril 2009 d’importantes infiltrations d’eau sur la partie cellule du camping-car et notamment au niveau de la capucine » et que « dans son assignation initiale, devant le tribunal de grande instance d’Albertville, Mme X… expose que : « en avril 2009, Mme X… découvre d’importantes infiltrations d’eau sur la partie cellule de son camping-car et notamment au niveau de la capucine », soit que dès le mois d’avril 2009, Madame X… avait découvert non pas « une simple fuite d’eau au niveau de la capucine, qui aurait pu être aisément réparable », mais « d’importantes infiltrations d’eau », la Cour d’appel n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient nécessairement au regard de l’article 1648 du code civil.
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