Rejet 14 janvier 2025
Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2209676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 5 décembre 2023, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme A N, M. F C, Mme J P, M. G O, Mme L O, l’EARL O, M. E O, Mme S O, M. Q O, M. F H, M. I D Mme R M et M. B K, représentés par Me Bon-Julien, tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a accordé à la société Equiagribiogaz un permis de construire pour une unité de méthanisation agricole, sur les parcelles cadastrées section B nos 173, 174, 175, 177, 199 et 801 au lieu-dit Les Hidoux à Courceboeufs, a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur cette requête et accordé un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement pour justifier de la régularisation, par une décision modificative, du vice tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de la Sarthe, au regard de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, en ne subordonnant la délivrance du permis de construire à des prescriptions particulières.
Par des mémoires, enregistrés le 30 avril 2024 et le 14 octobre 2024, les requérants, représentés par Me Bon-Julien, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 modifié par l’arrêté du 3 avril 2024 portant permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le projet dans son dernier état tel qu’autorisé par l’arrêté du 3 avril 2024 méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du même code ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010 ainsi que les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ;
— le permis de construire modificatif méconnaît les article L. 110-1 et L. 163-1 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2024 et le 1er octobre 2024, la société Equiagribiogaz, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— un permis de construire modificatif de régularisation a été délivré le 3 avril 2024 ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme est mal fondé ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— un permis de construire modificatif de régularisation a été délivré le 3 avril 2024 ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme est mal fondé ;
— les autres moyens des requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, avocate des requérants,
— les observations de Me Lebon, substituant Me Gandet, avocat de la société Equiagribiogaz.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de la Sarthe a délivré à la société Equiagribiogaz un permis de construire une unité de méthanisation agricole, sur les parcelles cadastrées section B nos 173, 174, 175, 177, 199 et 801 au lieu-dit Les Hidoux à Courceboeufs (Sarthe). Par un jugement du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé de surseoir à statuer dans l’attente de la transmission au tribunal, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, d’une décision modificative pour justifier de la régularisation du vice tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de la Sarthe, au regard de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, en ne subordonnant la délivrance du permis de construire à des prescriptions particulières. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet de la Sarthe a délivré à la société Equiagribiogaz un permis de construire modificatif. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2022 modifié par l’arrêté du 3 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet de la Sarthe a délivré, après investigations de l’Office français de la biodiversité du 21 décembre 2023 et du 12 juin 2024, et études environnementales diligentées par la société pétitionnaire, un permis de construire modificatif déposé par la société Equiagribiogaz, dont l’article 2 ajoute au projet des prescriptions spéciales relatives, d’une part, à la création d’une mare et d’une dépression, d’une surface totale de 630 m2, afin de compenser l’atteinte aux zones humides présentes sur le terrain d’assiette du projet, et, d’autre part, aux modalités de mise en œuvre et de suivi de ces mesures.
En ce qui concerne le moyen tiré l’erreur manifeste d’appréciation à ne pas avoir assorti le permis de construire de prescriptions spéciales au titre de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ». Il résulte de ces dispositions qu’elles ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. A ce titre, s’il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être.
5. Il ressort en premier lieu des visites et rapport environnementaux réalisés postérieurement au jugement avant-dire droit, notamment du rapport de l’Office français de la biodiversité (OFB) du 12 juin 2024, qu’à cette date, le tracé du cours intermittent représenté sur la carte IGN au 1/25000ème n’a pas été retrouvé sur le terrain, ce cours d’eau, au lieu de poursuivre sa course d’ouest en est pour traverser le terrain d’assiette du projet, bifurquant vers le sud pour rejoindre un autre vallon puis la Morte Parence. Au vu du rapport de visite de l’OFB du 12 juin 2024, si un écoulement d’eau, d’est en ouest, d’une profondeur d’environ 30 cm, avec la présence de faune aquatique a été constaté sur un seul tronçon, d’une longueur limitée, au sud-ouest du terrain d’assiette du projet, en revanche, l’écoulement d’eau intermittent sur la partie centrale du terrain, au vu de la nature géologique des sols comme du tracé de son lit, n’est qu’alimenté, sans source en tête ni débit régulier, par des eaux de ruissellement venant du nord, sans communication directe avec les eaux de la Morte Parence. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet écoulement serait alimenté par des zones humides diffuses situées sur le terrain d’assiette du projet ou au nord de celui-ci, et la nature géologique des sols fait obstacle à la présence d’un cours d’eau souterrain. Si les requérants produisent plusieurs photographies, celles-ci, prises à l’extérieur du terrain d’assiette du projet et dont la date de prise de vue et la contextualisation ne sont pas précisées, sont insuffisamment probantes à elles-seules pour remettre en cause ces éléments de fait. Ainsi, seul l’écoulement d’eau sur un tronçon de faible linéaire au sud-ouest du terrain d’assiette qu’il ne traverse pas, tel qu’identifié par l’OFB, étant susceptible de répondre aux critères de définition posées par l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement, et alors qu’il ressort des plans du dernier état du projet tel qu’autorisé par le permis de construire modificatif du 3 avril 2024 que ce tronçon est laissé en état, le préfet pouvait, sans erreur manifeste d’appréciation, délivrer le permis de construire modificatif sollicité sans prescription complémentaire relative à la préservation des cours d’eau.
6. En second lieu et d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un rapport du bureau d’études Enviroscop du 14 novembre 2023 que des zones humides ont été identifiées au nord et au sud-ouest du terrain d’assiette du projet, d’une superficie totale de 520 m2. Au regard de l’étude environnementale jointe au permis de construire modificatif, et qui n’est pas sérieusement contestée par les requérants, ces zones humides présentent des « fonctionnalités nulles à faibles », du fait de leur « déconnexion du réseau hydrographique », de l’absence d’interception de ruissellement de l’amont, et de leur mode d’exploitation. Par ailleurs, si les constatations de l’OFB du 12 juin 2024 ont identifié la présence d’eau et de faune aquatique au sud-ouest du terrain d’assiette du projet, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ce tronçon est laissé en l’état par le projet tel qu’autorisé par l’arrêté du 3 avril 2024. Enfin, les constatations de l’OFB ne permettent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d’attester de l’existence d’autres zones humides, au centre ou à l’est du terrain d’assiette du projet, ces constatations, qui n’avaient pas cet objet, n’ayant pas été menées conformément à la méthodologie définie aux annexes 1 et 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides, pris pour l’application de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe aurait omis de prendre en compte l’ensemble des zones humides avérées sur le terrain d’assiette du projet.
7. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis de construire modificatif, que le projet est de nature à impacter la surface totale des zones humides identifiées, du fait, notamment, de la destruction totale de la zone humide de 167 m2 située au sud-est. Pour compenser cet impact, le projet, dans son dernier état tel qu’autorisé par le permis de construire modificatif du 3 avril 2024, comporte la réalisation de deux mesures compensatoires tenant à la création d’une mare et au modelage d’une légère dépression, d’une surface totale de 630 m2, de nature à offrir des milieux et des fonctionnalités similaires à celles des zones impactées. Ces modifications du projet permettaient au préfet de délivrer le permis de construire modificatif sollicité sans prescriptions complémentaires relatives aux zones humides, en sus de celles dont l’arrêté attaqué est déjà assorti. Si les requérants critiquent l’insuffisance de ces mesures, en faisant valoir qu’aucune mesure d’évitement ou de réduction de l’atteinte portée aux zones humides ne serait prévue, alors même que le tronçon humide au sud-ouest du terrain est laissé en l’état, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas même allégué que des prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme seraient susceptibles de limiter davantage les éventuels impacts négatifs du projet sur les zones humides du secteur.
8. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire du 23 mai 2022 modifié par le permis de construire modificatif du 3 avril 2024 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les autres moyens :
9. Il ressort des pièces du dossier que l’écoulement d’eau sur le tronçon au sud-ouest du terrain d’assiette du projet, est situé à plus de 35 mètres de l’installation de méthanisation, telle qu’elle est définie par l’article 2 de l’arrêté du 12 août 2020 susvisé, qui ne saurait s’entendre comme incluant l’ensemble des constructions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de cet arrêté, relatif aux distances d’implantation de l’installation de méthanisation doit être écarté.
10. Les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 110-1 et L. 163-2 du code de l’environnement comme du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, dès lors qu’il résulte de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme que ces dispositions ne sont pas au nombre de celles au regard desquelles s’apprécie la légalité d’un permis de construire.
11. Le moyen tiré de ce que l’arrêté du 23 mai 2022 méconnaîtrait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme a été écarté par le jugement avant-dire droit du 3 décembre 2023. Compte tenu de la nature des modifications apportées au projet initial par l’arrêté du 3 avril 2024, telles qu’elles ont été précédemment rappelées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dernier état du projet tel qu’autorisé par l’arrêté du 3 avril 2024 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la société Equiagribiogaz à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme N et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Equiagribiogaz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A N, représentante unique des requérants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Equiagribiogaz.
Copie sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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