Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 14 janvier 2025, n° 2209676
TA Nantes 3 décembre 2024
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TA Nantes
Rejet 14 janvier 2025
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CAA Nantes
Annulation 21 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le préfet a correctement délivré le permis de construire sans erreur manifeste d'appréciation, tenant compte des prescriptions spéciales nécessaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que les modifications apportées par l'arrêté du 3 avril 2024 ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 12 août 2010 et du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux

    La cour a jugé que les requérants ne peuvent se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité du permis de construire.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 110-1 et L. 163-1 du code de l'environnement

    La cour a écarté ce moyen, considérant que ces dispositions ne sont pas pertinentes pour apprécier la légalité d'un permis de construire.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2209676
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2209676
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 3 décembre 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 14 janvier 2025, n° 2209676