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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 23DA00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023 et des mémoires, enregistrés les 11 septembre 2023, 27 février et 17 avril 2024, Mmes C… D…, Ingrid Lannoy, Martine Mahieux, MM. Baptiste Bouxin, Patrick Cuvillier, Philippe Ducrocq, Eric Leclercq, David Rigaux, l’association Thiérache à contrevent, la commune de Dorengt, l’EARL Le chemin du convoi et la SCEA Ecuries Alizard représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 du préfet de l’Aisne délivrant une autorisation environnementale à la société Enertrag Aisne X en vue d’exploiter six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Dorengt ;
2°) dans l’hypothèse où le moyen tiré de ce que l’arrêté ne comprend pas de dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement serait jugé fondé, de suspendre l’exécution des parties non viciées de l’autorisation en application du II de l’article L. 181-18 du même code ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Enertrag Aisne X la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir en tant que riverains du projet et compte tenu des nuisances sonores ;
- l’EARL Le chemin du convoi justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors que le projet, situé à moins de 900 mètres, est de nature à affecter les conditions d’exploitation de l’élevage ;
- la SCEA Les écuries Alizard justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en raison des nuisances sonores, électromagnétiques et des parasites électriques générés par le projet et de la dégradation de l’image et de la réputation de l’établissement ;
- l’étude d’impact est insuffisante dans son volet acoustique, dès lors qu’aucune mesure n’a été effectuée depuis l’habitation la plus proche du projet, que l’étude s’est concentrée uniquement sur l’analyse des nuisances sonores pour des vents de secteur Ouest-Sud-Ouest et n’a donc pas analysé les effets du projet pour toutes les conditions possibles, que les effets acoustiques du projet cumulés avec ceux du parc éolien de la Basse Thiérache du Sud n’ont pas été étudiés, que les incidences concrètes des infrasons émis par le parc en litige ne sont pas suffisamment analysées et qu’enfin, l’étude s’appuie sur une norme technique inapplicable et de nature à fausser l’appréciation sur les effets acoustiques du projet ;
- l’étude d’impact est insuffisante dans son volet paysager, dès lors qu’elle ne comporte pas en totalité de numérotation en continu des pages, que le commissaire-enquêteur a seulement considéré comme « relativement bonne » la qualité des photomontages, que plusieurs ont été réalisés à partir de photographies prises dans des conditions météorologiques atténuant l’impact visuel du projet ;
- elle est insuffisante en ce qui concerne l’étude des chiroptères, dès lors que les écoutes en altitude n’ont pas été réalisées en continu sur toute la période d’activité, qu’elles reposent sur l’utilisation d’un ballon captif et ne permettent pas d’identifier précisément l’activité des chiroptères à hauteur de battement des pales, que les écoutes au sol ont été menées sur la base de sorties en nombre insuffisant, présentant une durée d’écoute trop faible, qu’aucune écoute au sol n’a été menée au mois d’août et que l’activité chiroptérologique en fonction de la vitesse du vent n’est pas précisée ;
- elle est insuffisante en ce qui concerne l’étude de l’avifaune, dès lors que la cigogne noire et le milan royal ne figurent pas sur la liste des espèces recensées au sein et aux alentours de l’aire d’étude rapprochée, que les prospections ont fait l’objet de sorties en nombre insuffisant, qu’aucune prospection nocturne n’a été réalisée pour la migration postnuptiale et que les prospections nocturnes n’ont pas utilisé la méthode du radar ;
- elle est insuffisante en ce qui concerne la présentation des mesures de compensation, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accord de la commune de Dorengt pour la réhabilitation du chemin de Dorengt à Lavaqueresse ;
- l’autorisation méconnaît les dispositions des 2 et 3 de l’article R. 181-13 du code de l’environnement dès lors que les informations figurant dans le dossier de demande ne permettent pas d’identifier précisément les parcelles qui feraient l’objet de servitudes de passages de câbles, de survol des éoliennes et sur lesquelles seraient implantées les installations, les personnes privées ou publiques, propriétaires de ces parcelles, ni les titres en vertu duquel le pétitionnaire aurait le droit d’implanter des installations sur des parcelles ou de survoler de terrains, de faire passer des câbles, ou d’utiliser, comme voie de circulation et d’accès, des chemins communaux ;
- le dossier de demande d’autorisation est incomplet dès lors qu’il ne comprend pas une présentation suffisamment précise des modalités prévues pour établir les capacités financières de l’exploitant, comme l’exigent les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige ;
- l’autorisation méconnaît les dispositions du 11 de l’article D. 181-15-2 du même code, dès lors que les éléments figurant dans le dossier de demande ne permettent pas de s’assurer que les propriétaires ont bien été sollicités sur la remise en état des sites et qu’il ne ressort pas du dossier que l’avis du maire de La Neuville-lès-Dorengt a bien été sollicité ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’en ce qui concerne les communes de Saint-Germain et de Villers-les-Guise, il n’est pas établi que les conseillers municipaux se soient vu transmettre une note explicative de synthèse en application de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’a pas été consultée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 341-19 du code de l’environnement dès lors que la commission départementale de la nature, des sites et des paysages n’a pas été réunie dans sa formation « nature » ;
- les avis du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre des armées ont été signés par des autorités incompétentes ;
- l’autorisation environnementale a été édictée sur la base d’un rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement mentionnant à tort l’absence d’avis de la directrice générale de l’Agence régionale de santé ;
- elle méconnaît les stipulations des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 dès lors que l’enquête publique a été menée trop tardivement pour que le public puisse exercer une influence sur le projet ;
- elle est illégale en raison de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique dès lors que le dossier d’enquête ne comporte pas l’avis de la directrice générale de l’Agence régionale de santé du 24 juillet 2017 ;
- l’affichage de l’avis d’enquête publique méconnaît les dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement dès lors que ni l’affichage aux abords du site d’implantation ni l’affichage continu au sein de la commune d’Hannapes n’est établi ;
- l’autorisation ne pouvait être accordée sans dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, s’agissant de la cigogne noire, du milan royal et des chiroptères dès lors que le projet présente un risque suffisamment caractérisé de destruction de ces espèces ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 163-2 et R 122-5 du code de l’environnement, en l’absence de production d’une convention avec le maire de Dorengt concernant la réhabilitation du chemin de Dorengt à Lavaqueresse constituant un vice de légalité externe et un vice de légalité interne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 181-27 du code de l’environnement en l’absence de capacités financières suffisantes ;
- elle méconnaît les articles L. 181-3, L. 511-1 du code de l’environnement et R. 111-27 du code de l’urbanisme en raison de l’atteinte excessive à la commodité du voisinage, par un effet de saturation visuelle et d’écrasement sur le bourg de Dorengt, par un effet d’écrasement sur le bourg de La Neuville-lès-Dorengt et sur le cimetière d’Iron, par un effet de saturation visuelle sur les bourgs d’Iron, de Vénérolles et depuis les vues figurant sur les photomontages 26, 27, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 55, 60 et 62 figurant dans l’étude d’impact ;
- elle méconnaît les mêmes dispositions du code de l’environnement dès lors que le projet porte une atteinte excessive aux chiroptères ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’environnement dès lors que le projet porte atteinte à l’image de l’appellation d’origine protégée « Maroilles » ;
- elle méconnaît les articles L. 110-1, L. 122-1-1 et L. 511-1 du code de l’environnement en l’absence de mesures de compensation des atteintes aux chiroptères ;
- elle méconnaît les dispositions du I de l’article R. 515-101 du code de l’environnement et de l’arrêté du 26 août 2011 dès lors que le montant des garanties financières fixé par l’arrêté du 20 avril 2023 est inférieur à celui résultant du mode de calcul prévu par cet arrêté.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 août 2023, 13 mars et 17 mai 2024, la société Enertrag Aisne X, représentée par Me Guilheux, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de modifier le montant des garanties financières en faisant application de l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêt à intervenir et de surseoir à statuer en vue de procéder à la régularisation de l’autorisation attaquée en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) de mettre solidairement à la charge des requérants la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aisne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 9 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
La cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté, au regard de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative, du moyen concernant l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement concernant la cigogne noire et le milan royal.
Mmes C… D…, Ingrid Lannoy, Martine Mahieux, MM. Baptiste Bouxin, Patrick Cuvillier, Philippe Ducrocq, Eric Leclercq, David Rigaux, l’association Thiérache à contrevent, la commune de Dorengt, l’EARL Le chemin du convoi et la SCEA Ecuries Alizard représentés par Me Monamy ont présenté le 7 janvier 2026, des observations en réponse à ce moyen d’ordre public qui ont été communiquées.
La société Enertrag Aisne X, représentée par Me Guilheux, a présenté le 8 janvier 2026, des observations en réponse à ce moyen d’ordre public qui ont été communiquées.
Les parties ont été informées qu’en application des dispositions du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, que la cour est susceptible de surseoir à statuer, jusqu’à l’expiration d’un délai de dix-huit mois dans l’attente de la régularisation des vices tenant : au défaut d’autorisation de survol et de passage souterrain des câbles sur le chemin rural présent sur la commune de Dorengt et à l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant des chiroptères quant à l’absence d’écoutes passives continues en altitude et au sol , à la nécessité de consigner la vitesse du vent et de faire les écoutes en altitude avec un système dont l’altitude n’est pas susceptible de varier.
La société Enertrag Aisne X, représentée par Me Guilheux, a présenté le 29 avril 2026, des observations en réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 11 juillet 2023 modifiant l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Nicolas Degand, rapporteur public,
- et les observations de Me Monamy pour Mme C… D… et autres et de Me Rabillard pour la société Enertrag Aisne X.
Une note en délibéré présentée par la société Enertrag Aisne X a été enregistrée le 4 mai 2026.
Une note en délibéré présentée pour Mme D… et autres, a été enregistrée le 7 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 5 juillet 2017, la société Enertrag Aisne X a déposé une demande d’autorisation environnementale en vue d’exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Dorengt. Par un arrêté du 25 novembre 2020, le préfet de l’Aisne a refusé d’autoriser l’exploitation de l’installation projetée. Par un arrêt nos 20DA00323, 21DA00146 du 5 août 2021, la cour a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la demande de la société.
Après avoir procédé au réexamen de sa demande, le préfet de l’Aisne a, par un arrêté du 28 octobre 2022, délivré à la société Enertrag Aisne X une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de six éoliennes et deux postes de livraison. Mmes C… D…, Ingrid Lannoy, Martine Mahieux, MM. Baptiste Bouxin, Patrick Cuvillier, Philippe Ducrocq, Eric Leclercq, David Rigaux, l’association Thiérache à contrevent, la commune de Dorengt, l’EARL Le chemin du convoi et la SCEA Ecuries Alizard demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’office du juge :
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
En ce qui concerne la recevabilité des nouveaux moyens soulevés par les requérants dans leur mémoire en réplique du 27 février 2024 :
Aux termes de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d’une décision mentionnée à l’article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. (…) . ».
Il résulte de l’instruction que le moyen tiré de l’absence de dérogation pour les espèces protégées délivrée sur le fondement des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement concernant le milan royal et la cigogne noire, a été soulevé pour la première fois par les requérants dans leur mémoire enregistré le 27 février 2024, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense le 4 septembre 2023. Par suite, de tels moyens ne peuvent qu’être écartés comme irrecevables en application de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II.-En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) / 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de référence », et un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. (…) / (…) / (…) / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / -éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
Quant à l’étude acoustique :
En premier lieu, les requérants font valoir que le point de mesure n°1 est situé à 950 mètres de l’éolienne la plus proche alors que l’habitation la plus proche en est distante de 810 mètres et que le bruit résiduel mesuré à ce point de mesure n°1 serait plus important. Ils ne produisent toutefois aucun élément circonstancié notamment quant à la configuration des lieux. En revanche, une carte figurant à l’étude acoustique montre qu’une installation d’élevage et une importante installation en sont proches. Par ailleurs, pour la détermination du bruit résiduel, il n’a pas été tenu compte des bruits dits « parasites » notamment des « périodes de fortes activités chez les riverains où les bruits d’animaux, les activités extérieures et le passage de véhicules étaient nombreux ». Il ne résulte donc pas de l’instruction que le choix du point de mesure entache l’étude acoustique d’insuffisance.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les résultats de l’étude acoustique ont été calculés sur la base de la rose des vents annuelle déterminée selon les données locales de Météo France entre 1985 et 2000, qui révèlent que les vents dominants sont ceux de secteur ouest-sud ouest. Si les requérants font valoir que compte tenu de l’ancienneté de ces données, une mesure des directions du vent sur le site était nécessaire, la société pétitionnaire précise sans être contestée que les directions de vent n’évoluent que très peu au cours du temps, comme tend à le démontrer la comparaison des données mesurées au niveau de la station de Saint-Quentin, à une trentaine de kilomètres du projet, entre la période 1985-2000 et la période 2009-2024. En outre, les mesures réalisées sur le site du 17 au 24 novembre 2015 ont révélé que la direction du vent sur le site était majoritairement de secteur ouest-sud-ouest. Par suite, dès lors l’étude d’impact acoustique doit être réalisée en fonction des conditions environnementales les plus souvent rencontrées sur le site, notamment l’orientation du vent la plus fréquente, l’étude acoustique ne peut être regardée comme insuffisante en raison de l’absence d’analyse des impacts pour des vents de secteur autre qu’ouest-sud-ouest.
En troisième lieu, l’étude acoustique a pris en compte les incidences cumulées du parc en litige et de celui de la Basse Thiérache sud, composé de quatorze éoliennes. Elle se fonde notamment sur les résultats obtenus en cinq points de mesure situés dans les bourgs les plus proches des six éoliennes projetées, sur le territoire des communes de Dorengt, Lavaqueresse et Iron. Pour chacun de ces points ont été reportés les caractéristiques du site avec les principales sources de bruit pouvant y être détectées ainsi que le repérage précis du point de mesure. L’étude acoustique comprend une cartographie, avant et après mise en place d’un plan de bridage du parc en litige, permettant de visualiser les bruits particuliers émis par ces deux parcs. Elle a calculé, en intégrant le bruit généré par le parc éolien de la Basse Thiérache sud, le niveau de bruit maximal, sans commettre d’erreur dans la définition du « périmètre de mesure de bruit de l’installation » au sens de l’arrêté du 26 août 2011 notamment en incluant les « disques de centre de chaque aérogénérateur ». Ce bruit reste inférieur aux valeurs limites réglementaires.
Le point de mesure n°5 situé à l’entrée nord du bourg d’Iron, dont la pertinence est contestée par les requérants, est situé près du jardin d’une habitation proche du projet, à proximité de la route départementale n°78, dont le trafic est décrit par l’étude acoustique comme « faible et discontinu ». La cartographie des bruits particuliers révèle que ce point de mesure n°5 est situé dans une même zone où les bruits particuliers émis par le parc en litige et celui de la Basse Thiérache sud sont supérieurs à 35 db(A) et inférieurs ou égaux à 40 db(A). Si les requérants font valoir qu’un point de mesure aurait dû être placé en cœur du bourg, ils n’apportent aucun élément de nature à démontrer que le bruit résiduel y serait significativement plus faible qu’au niveau point de mesure n°5, dans des proportions telles qu’un dépassement des valeurs réglementaire d’émergence pourrait y être constaté.
En quatrième lieu, l’étude acoustique comporte des précisions concernant les impacts des infrasons générés par les éoliennes du projet et souligne que les connaissances scientifiques actuelles ne mettent pas en évidence d’effets sanitaires liés à l’exposition aux infrasons émis par des éoliennes. En outre, la seule circonstance qu’une décision du juge judiciaire, qui n’est pas produite, aurait reconnu l’existence d’un « syndrome éolien », à supposer d’ailleurs qu’il soit en lien avec les infrasons, ne suffit pas à démontrer que l’étude d’impact n’aurait pas suffisamment analysé les incidences des infrasons émis par le projet.
En cinquième lieu, contrairement à ce qu’affirment les requérants, la norme NF31 114 était bien en vigueur à la date arrêté et, en tout état de cause l’étude d’impact a pu de façon pertinente recourir à cette norme pour le calcul de l’émergence sonore. Si les requérants font valoir que cette norme NFS 31-114 est de nature à fausser l’appréciation des incidences acoustiques du projet, en masquant des dépassements ponctuels des seuils réglementaires, par le calcul de valeurs médianes, il n’est pas démontré que de tels dépassements ponctuels auraient été constatés lors des mesures réalisées par le pétitionnaire.
Quant à l’étude paysagère :
En premier lieu, l’absence de numérotation des pages dans le volet paysager de l’étude d’impact ne caractérise pas une insuffisance dès lors que ce volet comprend un sommaire et qu’à chaque photomontage est associé un numéro.
En deuxième lieu, la présence de nuages ou de brumes dans les quatre photomontages mis en avant par les requérants, à savoir le photomontage 10 à Dorengt, le photomontage 17 au coteau d’Hannapes, le photomontage 55 pour l’église de Dorengt et le photomontage 62 concernant le GR 122, ne permet pas de considérer qu’ils ne seraient pas d’une qualité permettant d’apprécier l’impact du projet sur le paysage. Pour le surplus, leurs allégations générales ne sont pas assorties de précisions alors que le commissaire-enquêteur et le service des installations classées qualifient la qualité des photomontages de « relativement bonne ».
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que s’agissant du bourg de Dorengt, la société pétitionnaire a présenté six photomontages, réalisés depuis la mairie, dans le centre-bourg, l’église, l’entrée est, la sortie sud, le hameau du Petit Dorengt, et la ferme du Pavillon, à l’est du territoire de la commune de Dorengt. Si les requérants font valoir que la société aurait choisi à dessein des points de vue où la végétation ou le bâti masqueraient le projet, elle ne produit pas d’éléments de nature à démontrer que la localisation de ces points de vue ne serait pas représentative des lieux de vie les plus susceptibles d’être affectés par le projet. A cet égard, le photomontage n°11 réalisé depuis la sortie sud est directement orienté vers le projet et l’ensemble du parc y est nettement visible, sans être masqué par le bâti ou la végétation. Il en est de même s’agissant du photomontage n°57, depuis la ferme du Pavillon. Enfin, la production d’un photomontage réalisé depuis un point de vue différent par un cabinet d’études concernant un autre parc éolien, sans que la méthodologie ne soit d’ailleurs précisée, ne suffit pas à révéler une insuffisance des photomontages réalisés dans l’étude d’impact du projet en litige.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude paysagère doit être écarté.
Quant à la présentation des mesures de compensation :
Il ressort du volet paysager de l’étude d’impact que la mesure visant à réhabiliter le chemin de Dorengt à Lavaqueresse fait l’objet d’une description précise, assortie de cartes et de schémas, et d’une estimation de son coût. Si en vertu des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit présenter les mesures envisagées pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l’installation, ces dispositions n’imposent pas au pétitionnaire de démontrer qu’il dispose de la maîtrise foncière des terrains sur lesquels ces mesures doivent être mises en œuvre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la présentation de cette mesure, en ce que le contrat entre le pétitionnaire et la commune propriétaire du chemin et permettant sa mise en œuvre n’est pas produit, doit être écarté.
Quant à l’étude des chiroptères :
Les éoliennes du projet sont prévues pour s’implanter au sein de cultures céréalières intensives, à plus de 310 m de formations ligneuses. Toutefois, le projet jouxte au sud une zone d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 dite de la vallée d’Iron. Par ailleurs, une ZNIEFF de type 2 dite de la Thiérache, se situe au nord, à 400m de l’aire d’étude rapprochée. L’étude dédiée aux chiroptères estime que le projet se situe dans un secteur où la sensibilité pour les chauves-souris rares et menacées est qualifiée de potentiellement forte.
Des écoutes dites actives ont été réalisées à sept reprises sur douze points d’écoute au sol, dont trois durant la période de gestation et de transit printanier, deux durant la période de mise-bas et de transit printanier et deux durant la période de migration et de transit automnal. Des écoutes en altitude ont également été réalisées par nuits étoilées et sans vent, le 11 septembre 2014, pendant 9h45 et le 1er octobre, pendant 10h50, soit pendant la période de transit automnal du cycle biologique des chiroptères. L’étude souligne que « les éventuels passages de chiroptères à environ 50 mètres autour du microphone haut sur le site du projet auraient nécessairement été enregistrés ». En outre, une recherche de gîtes de mise-bas a été menée le 3 juillet 2014 dans un rayon d’un kilomètre autour de l’aire d’étude immédiate, laquelle a permis d’identifier deux zones présentant une potentialité forte de gîtage. Ces écoutes ont montré une activité forte pour la Pipistrelle commune pendant les transits printaniers et les transits automnaux, modérée pour le Murin de Daubenton et faible pour les autres espèces. Le protocole n’a pas permis la détection de chauves-souris en altitude. Ces écoutes ont mis en évidence que l’aire d’étude rapprochée était très majoritairement un territoire de chasse pour les chiroptères, avec en conséquence une activité particulièrement forte au niveau des haies et des lisières de boisements. Sur la base de sa « méthode d’évaluation des enjeux », l’étude conclut cependant à un enjeu modéré pour les chiroptères dans l’aire d’étude immédiate et ainsi que pour la majeure partie de l’aire d’étude rapprochée qui sont des espaces ouverts, sauf pour les haies et lisières jouxtant immédiatement le sud de l’aire d’étude immédiate, où elle conclut à un enjeu fort.
Le guide de préconisation pour la prise en compte des enjeux chiroptèrologiques et avifaunistiques dans les projets éoliens de la DREAL des Hauts-de-France de 2017 et les préconisations de la Société française pour l’étude et la protection des mammifères (SFEPM) envisagent un inventaire acoustique en hauteur en continu et des écoutes au sol dites « passives » mais ils ne constituent que des recommandations dépourvues de toute valeur normative. Toutefois, alors que le secteur présente une sensibilité potentiellement forte pour des espèces de chauve-souris menacées, il n’y a pas eu d’écoute continue en altitude et pas d’écoutes passives au sol, par ailleurs la vitesse des vents n’est pas connue avec précision pour chaque sortie sur le terrain. Or le site présente une activité importante pour les chiroptères comme en témoigne le fait que, malgré ces lacunes, une sensibilité modérée a, au minimum, été retenue pour le site. Cette insuffisance d’écoutes dans les circonstances de l’espèce, doit être regardée comme ayant nuit à l’information du public et ayant eu pour effet d’exercer une influence sur le sens de la décision de l’administration. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
Quant à l’étude de l’avifaune :
En premier lieu, il ressort de l’étude d’impact et n’est pas contesté que l’aire d’étude rapprochée est située en dehors des couloirs de migration, le plus proche, au niveau du canal de la Sambre à l’Oise, étant situé à 2,5 km du projet, qu’hormis une portion très limitée au nord de la ZNIEFF de type 1 « « Vallée de L’iron, d’Hannappes à Lavaqueresse », aucune autre ZNIEFF ne recoupe l’aire d’étude rapprochée et qu’enfin, en ce qui concerne le réseau « Natura 2000 », la zone de protection spéciale, créée en application de la directive « Oiseaux », la plus proche est située à 22 km de l’aire d’étude rapprochée, et la zone de spéciale de conservation, créée en application de la directive « Habitats-Faune-Flore » la plus proche est située à 10 km de l’aire d’étude rapprochée. Par suite, le nombre de prospections doit être regardé comme proportionné aux enjeux avifaunistiques de la zone d’implantation, ni l’absence de prospections nocturnes durant la période de migration postnuptiale ni l’absence de recours à la technologie du radar ne caractérisent une insuffisance de l’étude d’impact.
En deuxième lieu, les requérants font valoir que 23 spécimens de milan royal ont été observés au sein du « dortoir hivernal 2024 » à Flavigny-le-Grand, à 7 km au sud du projet, et que selon une carte élaborée par l’association Picardie Nature, non datée, l’ensemble de la Thiérache est considérée comme une zone d’observations régulières de l’espèce. Mais le projet est situé en dehors des couloirs de migration et l’espèce n’a pas été observée lors des prospections. Alors que la suffisance de l’étude d’impact doit être appréciée à la date de l’acte attaqué, soit au 28 octobre 2022, selon les données mentionnées dans le plan national d’actions en faveur du milan royal pour la période 2018-2027, aucun nid ni aucun dortoir hivernal de l’espèce n’était identifié en Hauts-de-France. Dans ces conditions, l’absence d’analyse d’impact du projet sur le milan royal ne caractérise pas plus une insuffisance de l’étude d’impact.
En dernier lieu, le site n’est pas un couloir de migration pour la cigogne noire espèce menacée qui court un risque majeur d’extinction en France. Les requérants font valoir qu’une étude de la Société pour l’étude et la protection de la nature en Thiérache réalisée en 2023 relate que, notamment, un nid de cigogne noire a été observé dans le massif forestier de Nouvion, situé à 8 km de l’éolienne la plus proche, de 2009 à 2018 puis de 2020 à 2023, puis qu’un nid a été observé en 2023 à 4 km, que cette même année elle a été observée dans un rayon de 5 km2 et que la cigogne noire peut changer de nid régulièrement. Toutefois, alors que comme indiqué précédemment, la suffisance de l’étude d’impact doit être appréciée à la date de l’acte attaqué, les observations anciennes ou lointaines, disponibles en 2022, ne permettent pas de considérer que l’étude d’impact, qui a procédé à un inventaire sur un cycle biologique complet serait insuffisante pour n’avoir pas mentionné la présence de cette cigogne parmi les espèces présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée. Ce moyen doit être écarté.
S’agissant des autres éléments composant le dossier de demande :
Quant à l’identification du lieu où le projet doit être réalisé :
Aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / (…) / 2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement (..) ».
En premier lieu, il ressort du plan de situation figurant en page 20 du volume 3 du dossier de demande que les éoliennes du projet, leur zone de survol, les postes de livraison, voies à renforcer ou à créer, y compris les voies temporaires, ainsi que les passages de câbles sont précisément localisés sur un plan cadastral .Dès lors, les incohérences mises en avant par les requérants tenant au numéro cadastral ou à l’absence d’indication de ce que l’éolienne D2 et le poste de livraison se situent sur le territoire de la commune de La Neuville-lès-Dorengt ne peuvent être regardées comme ayant eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Quant à la maîtrise foncière du projet :
Aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / (…) / 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit (..) ».
La société pétitionnaire verse au dossier de demande une attestation sur l’honneur du 30 janvier 2017 précisant qu’elle dispose « de l’ensemble des contrats fonciers en terrains privés, nécessaires à l’exploitation des éoliennes pour le projet de Dorengt, et des délibérations favorables des conseils municipaux des communes d’implantation et de passage, Dorengt et Iron ». Il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent que le pétitionnaire serait tenu de justifier du droit de circuler, qui relève des pouvoirs de police du maire, sur les chemins ruraux appartenant aux communes. Toutefois, le dossier de demande ne comporte aucun document, notamment les promesses de bail ou de servitude ou des attestations notariales ou émanant des propriétaires concernés, établissant que la société pétitionnaire dispose du droit de réaliser son projet ou qu’une procédure a été engagée aux fins de lui conférer ce droit.
En premier lieu, s’agissant des parcelles appartenant à des propriétaires privés qui supporteront des aérogénérateurs, des postes de livraison, qui accueilleront des câbles électriques ou des chemins d’accès ou encore qui seront survolées par les pales des aérogénérateurs, la société pétitionnaire produit toutefois à l’instance des promesses de baux et de servitudes conclus en 2012 et 2013. Dès lors qu’elle était seulement tenue de justifier d’une procédure lui permettant d’obtenir la maîtrise foncière des parcelles de son projet, que, sa demande comportait un plan de situation indiquant avec précision les références et la localisation des parcelles y afférentes et qu’enfin, il est justifié dans la présente instance qu’une telle procédure a bien été engagée, la lacune concernant les propriétaires privés n’a pas, en l’espèce, eu pour effet de nuire à l’information complète du public ou été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise.
En deuxième lieu, s’agissant des chemins ruraux appartenant à la commune de Dorengt, qui accueilleront des câbles électriques ou seront survolés par les pales des éoliennes, il résulte de l’instruction que contrairement à ce qu’indique l’attestation sur l’honneur mentionnée au point 57, le conseil municipal de Dorengt a, par une délibération du 21 novembre 2016, « annulé » sa précédente délibération du 26 janvier 2016 autorisant son maire à signer une convention relative au passage de câbles et au survol des éoliennes. La société pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de la délibération du 21 novembre 2016, dès lors que l’arrêté en litige n’a pas été pris pour l’application de cette délibération et que cette dernière ne constitue pas sa base légale. Cette absence de justification de la maîtrise foncière pour la réalisation du projet sur le chemin rural de Dorengt doit être regardée en l’espèce comme ayant privé la population d’une information complète sur la maîtrise foncière du projet.
Quant aux capacités financières :
Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». Aux termes de l’article D. 181-15-2 du même code : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation (…) ».
Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
Aucune disposition législative ou règlementaire n’impose de communiquer au public, notamment lors de l’enquête publique, un plan de financement pour le projet en litige, dès lors que le code de l’environnement et notamment son article D. 181-15-2, prévoit uniquement que le dossier de demande d’autorisation doit comprendre une description des capacités techniques et financières. La pétitionnaire a indiqué que son projet sera financé selon les conditions types des projets de parcs éoliens menés par le groupe Enertrag EAG à hauteur d’au moins 20 % par un apport en fonds propres des actionnaires et, pour le reste, par un emprunt bancaire. Le dossier de demande précise, en outre, que la société pétitionnaire est une société détenue à hauteur de 99,9% par la société mère « Enertrag Energie SAS », détenue par la société « Enertrag Aktiengesellschaft (EAG) », qui selon la lettre d’engagement du 12 juin 2017, s’engage à « fournir un soutien financier et à veiller à ce que la gestion et la situation financière de sa filiale lui permettent de faire face à ses obligations financières, et plus généralement de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ». Le dossier de demande comprend de plus des éléments financiers concernant le groupe EAG entre 2012 et 2015, faisant état, pour l’année 2015, d’un chiffre d’affaires de 149 millions d’euros, d’un résultat de 7 millions d’euros et de capitaux propres à hauteur de 50 millions d’euros. Le moyen tiré de l’insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire doit par suite être écarté.
S’agissant des consultations :
Quant à l’avis des propriétaires et du maire sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation :
Aux termes de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) / 11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire (…) ». Aux termes de l’articler R. 515-106 du même code : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L’excavation de tout ou partie des fondations ; / 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état ; / 4° La réutilisation, le recyclage, la valorisation ou à défaut l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. (…) ». Enfin, l’article 29 de l’arrêté du 26 août 2011 visé ci-dessus prévoit que font notamment partie des opérations de démantèlement et de remise en état « le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur maintien en l’état ».
Il ressort du dossier de demande que celui-ci comporte les courriers adressés au maire de Dorengt et aux propriétaires des parcelles affectées par le projet aux fins de recueillir leur avis sur les opérations de démantèlement et de remise en état du site en cas d’arrêt définitif de l’installation. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas de ces courriers et du plan de situation qui y est annexé que les informations y figurant ne seraient pas lisibles et ne permettraient pas aux intéressés de faire connaître leur avis en toute connaissance de cause.
En outre, si les requérants font valoir que la commune de La Neuville-lès-Dorengt n’a pas été consultée en application des dispositions du 11 de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, il résulte de l’instruction que seul le chemin d’accès à l’éolienne D2, créé sur la parcelle ZD n°10, appartenant à un propriétaire privé, est situé sur le territoire de cette commune, compétente en matière d’urbanisme. Or, d’une part, le propriétaire concerné a bien été consulté sur la remise en état du terrain lui appartenant. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué que des travaux de remise en état au-delà du décaissement sur une profondeur de 40 centimètres et du remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres, auquel l’exploitant est tenu en vertu des dispositions de l’arrêté du 26 août 2021 visé ci-dessus, ne suffiraient pas à rétablir la vocation agricole de l’intégralité de cette parcelle, située en zone agricole. Par suite, en l’espèce, l’absence de consultation du maire de la Neuville-lès-Dorengt, et par voie de conséquence l’absence de son avis dans le dossier de demande n’a ni privé le maire d’une garantie ni la population d’une information complète et n’a pas exercé d’influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11 de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement doit être écarté.
Quant à la consultation des conseils municipaux :
Aux termes de l’article R. 512-20 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « Le conseil municipal de la commune où l’installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l’article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête ».
Aux termes du III de l’article R. 512-14 du même code : « Les communes, dans lesquelles il est procédé à l’affichage de l’avis au public prévu au II de l’article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l’établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève ». Conformément à l’annexe 4 à l’article R. 511-9 du même code, pour un parc éolien relevant de la rubrique 2980-1 de cette nomenclature, le rayon d’affichage est de six kilomètres.
Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) / Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ».
En l’espèce, si les requérants soutiennent que les conseillers municipaux de Saint-Germain et de Villers-les-Guise n’ont pas reçu la note de synthèse prévue par les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales avant la délibération de leur conseil municipal, la seule circonstance que les délibérations ne mentionnent pas la transmission de cette note ne suffit pas à l’établir, en l’absence d’autres éléments circonstanciés tels que, notamment, des observations émises en ce sens par des conseillers municipaux. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation de ces conseils municipaux doit être écarté.
Quant à la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers :
Aux termes de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. (…) Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l’enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, l’avis de la commission est joint au dossier d’enquête publique ». Toutefois, aux termes de l’article l. 181-18 du code de l’environnement : « Les règles de procédure et de consultation relatives à l’autorisation environnementale se substituent aux règles de procédure et de consultation prévues par les autres livres du présent code et par les autres législations, en tant qu’elles sont relatives à la délivrance des décisions mentionnées à l’article L. 181-2. ». Enfin, il résulte des articles L. 421-5 et L. 421-8 du code de l’urbanisme, du premier alinéa de l’article R. 425-29-2 du même code et de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement que les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis, depuis le 1er mars 2017, à autorisation environnementale sont dispensés de l’obtention d’un permis de construire ce qui n’a, toutefois, ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d’urbanisme qui leurs sont applicables, ces articles mettant à la charge de l’autorité administrative, à l’occasion de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, l’examen de la conformité des projets d’installation d’éoliennes aux documents d’urbanisme applicables. Ces dispositions assurent ainsi le respect, par les projets d’installation d’éoliennes terrestres, des prescriptions du plan local d’urbanisme, notamment celles relatives à la hauteur des constructions et installations.
Eu égard aux dispositions applicables citées au point précédent, les requérants ne peuvent pas utilement faire valoir que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers aurait dû être consultée. Au surplus, le projet n’entraînera qu’une diminution de la surface cultivable représentant moins de 0,2% des terres agricoles du territoire de la commune de Dorengt et il n’est pas contesté que le projet n’entraînera aucune réduction de surfaces affectées aux productions bénéficiant de de l’AOP « Maroilles ». Le moyen tiré d’un tel vice de procédure doit être écarté.
Quant à la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans sa formation « nature » :
Aux termes de l’article R. 181-39 du code de l’environnement : « Dans les quinze jours suivant l’envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur mentionnés à l’article L. 123-6 ou L. 181-10-1, ou de la synthèse des observations et propositions du public dans le cas prévu à l’article R. 181-38 ou lorsque la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123-19, le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d’autorisation environnementale, les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou la synthèse des observations et propositions du public, ainsi que les réponses du pétitionnaire : / 1° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur une carrière et ses installations annexes ou une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (…) ».
Aux termes de l’article R. 341-16 du même code : « La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l’espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. / I. – Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d’émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d’actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les sites Natura 2000, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d’espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. / (…) / II. – Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l’espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes : / 2° Elle veille à l’évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 341-19 du même code : « La formation spécialisée dite « de la nature » exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l’article R. 341-16 ». ». Enfin, l’article R. 341-20 de ce code dispose que : « La formation spécialisée dite « des sites et paysages » exerce les compétences dévolues à la commission au titre des 1°, 2° et 3° du II de l’article R. 341-16. / (…) / (…) Lorsque cette formation est consultée sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, un représentant des exploitants de ce type d’installations est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d’autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative ».
D’une part, une autorisation environnementale relative à une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent n’est pas au nombre des actes individuels « portant sur les réserves naturelles, les sites Natura 2000, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique » qui relèvent des attributions de de la formation spécialité dite « de la nature » de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, nonobstant les incidences qu’une telle installation est susceptible d’avoir sur ces éléments. D’autre part, une composition particulière de la formation spécialisée dite « des sites et paysages » est prévue en ce qui concerne de telles installations. Par conséquent, les dispositions citées au point précédent doivent être interprétées comme imposant seulement que l’avis de la formation spécialisée des sites et des paysages soit recueilli en ce qui concerne les projets d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la formation spécialisée dite « de la nature » de la commission départementale de la nature des paysages et des sites doit en tout état être écarté.
Quant aux avis du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense :
Aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / 1° Le ministre chargé de l’aviation civile (…) / 2° Le ministre de la défense (…) ».
En premier lieu, il ressort de la décision du 5 septembre 2016 portant délégation de signature (direction de la sécurité de l’aviation civile Nord), régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 8 septembre 2016, que M. B…, technicien supérieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile, a reçu délégation du directeur de la sécurité de l’aviation civile à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite des attributions de la délégation Picardie, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exception des décrets. En outre, le directeur de la sécurité de l’aviation civile dispose lui-même d’une délégation de signature du ministre chargé de l’aviation civile pour les affaires des services placés sous son autorité en vertu des dispositions de l’article 1 du décret du 27 juillet 2005 visé ci-dessus, et peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation, en vertu de l’article 3 du même décret. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’avis émis le 10 août 2017 par M. B…, par délégation du ministre chargé de l’aviation civile, doit être écarté.
En second lieu, il ressort de l’article 14 du décret du 24 juillet 2017 portant délégation de signature (ministère des armées) que la ministre des armées a donné délégation de signature, aux fins de signer l’avis requis par les dispositions de l’article R. 181-32 du code de l’environnement, au général de brigade aérienne Pierre Reutter, directeur de la circulation aérienne militaire, et en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier et de M. le colonel F… E…, à M. le colonel A… G…, sous-directeur réglementation de la direction de la circulation aérienne militaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’avis du 22 août 2017, signé par le colonel A… G…, doit être écarté.
Quant à la mention erronée de l’absence d’avis de la directrice générale de l’agence régionale de santé dans le rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement :
Il ressort du rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement (IICPE) daté du 27 septembre 2019 que ce dernier précise à tort qu’aucun avis émanant de la directrice générale de la santé n’a été communiqué, alors qu’un avis a bien été établi en date du 24 juillet 2017.
Toutefois, il n’est pas établi que cet avis n’aurait pas été porté à la connaissance du préfet. En tout état de cause, cet avis était favorable sous réserve d’assortir l’arrêté d’autorisation d’une prescription tendant à la vérification de la conformité acoustique de l’installation dans un délai de six mois à compter de sa mise en service et précisait en outre que l’étude acoustique aurait pu apporter des éléments complémentaires tirés de deux études en ce qui concerne les effets extra-auditifs du projet. Or, d’une part, les dispositions de l’article 28 de l’arrêté du 26 août 2011 visé ci-dessus imposent déjà au pétitionnaire la réalisation d’une telle vérification, dans un délai d’un an à compter de la mise en service, et, d’autre part, les éléments figurant dans l’étude acoustique concernant les infrasons doivent être regardés comme suffisants, ainsi qu’il a été énoncé au point 12. Dans ces conditions, l’erreur figurant dans le rapport de l’IICPE ne peut être regardé comme ayant, en l’espèce, exercé une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative.
En outre, le rapport de l’IICPE ayant été établi après la clôture de l’enquête publique, l’erreur y figurant n’a pas eu pour effet de priver la population d’une information complète. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’elle ait privé quiconque d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice résultant de l’erreur figurant dans le rapport de l’IICPE quant à l’avis de la directrice générale de l’ARS sur le projet en litige doit être écarté.
S’agissant de la participation du public :
Quant à la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus :
Aux termes du premier paragraphe de l’article 6 de la convention d’Aarhus : « Chaque partie : / a) applique les dispositions du présent article lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I (…) ». Au vingtième paragraphe de cette annexe I est mentionnée « toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la législation nationale ».
Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 6 de la même convention : « 2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. Les informations concernent notamment : / a) l’activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet de laquelle une décision sera prise ; / b) la nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient être adoptés ; / c) l’autorité publique chargée de prendre la décision ; / d) la procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations peuvent être fournies : / i) la date à laquelle elle débutera ; / ii) les possibilités qui s’offrent au public d’y participer ; / iii) la date et le lieu de toute audition publique envisagée ; / iv) l’autorité publique à laquelle il est possible de s’adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner ; / v) l’autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel des observations ou questions peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d’observations ou de questions ; / vi) l’indication des informations sur l’environnement se rapportant à l’activité proposée qui sont disponibles, et / e) le fait que l’activité fait l’objet d’une procédure d’évaluation de l’impact national ou transfrontière sur l’environnement ». Aux termes du troisième paragraphe de l’article 6 de la même convention : « Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public (…) et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement ». Aux termes du quatrième paragraphe du même article : « Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ».
Si les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus prévoient la mise en œuvre d’une procédure de participation du public dans le cadre des processus décisionnels ayant une incidence sur l’environnement, notamment lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser des activités du type de celles énumérées à l’annexe I de la convention, son paragraphe 4, qui prévoit que cette participation du public doit commencer au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence sur la décision à venir, n’impose pas qu’elle intervienne en amont du dépôt d’une demande d’autorisation, alors que le processus décisionnel n’est pas encore engagé. Par suite, les stipulations du paragraphe 4 de l’article 6 ne sauraient être utilement invoquées pour critiquer la régularité d’une décision au motif de l’absence de participation effective du public avant le début du processus décisionnel en cause.
Il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, qu’avant le dépôt le 5 juillet 2017 de la demande d’autorisation et à partir de 2012, le projet a fait l’objet d’une concertation avec les élus locaux des communes de Dorengt et de La Neuville-lès-Dorengt et les exploitants agricoles et propriétaires des parcelles d’implantation. En outre, le projet a fait l’objet d’une réunion publique en mairie de Dorengt le 20 octobre 2016, à l’occasion de laquelle un document d’information a été distribué. Enfin, au cours de l’enquête publique, qui s’est déroulée du 30 septembre au 2 novembre 2019, le public a été mis à même de s’exprimer sur le projet. Dans ces conditions, la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écartée.
Quant à l’absence de l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé dans le dossier d’enquête publique :
Aux termes de l’article R. 181-18 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Le préfet saisit pour avis le directeur général de l’agence régionale de santé, ou le ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine au-delà du territoire d’une seule région, qui dispose de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier pour émettre son avis ». Aux termes de l’article R. 181-37 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les avis recueillis lors de la phase d’examen en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 sont joints au dossier mis à la consultation du public, ainsi que la tierce expertise prévue par l’article L. 181-13 si elle est produite avant l’ouverture de la consultation du public ».
Il résulte de ces dispositions que l’avis de l’agence régionale de santé, qui n’est pas recueilli en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 du code de l’environnement, n’est pas au nombre de ceux qui doivent obligatoirement être joints au dossier d’enquête publique. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’avis dans le dossier d’enquête publique doit être écarté.
Quant à la publicité de l’avis d’enquête publique :
Aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (…) / (…) / III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. / (…) / IV. – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet ».
En premier lieu, il ressort des constats d’huissier datés du 26 octobre, 14 novembre et 18 décembre 2018 que l’avis d’enquête publique était visible à ces mêmes dates en trois points situés aux abords du site d’implantation. En outre, le rapport du commissaire-enquêteur précise que l’avis d’enquête « a été affiché sur les diverses zones du projet ».
En second lieu, il ressort du rapport du commissaire-enquêteur que les exigences de publicité de l’avis d’enquête publique mentionnées à l’article R. 123-11 du code de l’environnement ont fait l’objet de certificats d’affichage par les maires adressés aux services de l’Etat. L’affichage de cet avis dans la commune d’Hannapes durant la durée de l’enquête doit être regardé comme établi par le certificat émis par son maire le 20 décembre 2018, postérieurement à la clôture de l’enquête publique et dont l’objet même est d’attester du respect de ces exigences réglementaires de publicité et qui est postérieur à la clôture de l’enquête publique, sans que la circonstance que la date à laquelle l’avis d’enquête publique a été retiré n’y soit pas précisée suffise à remettre en cause sa portée.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-11 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 163-2 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 163-2 du code de l’environnement : « Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l’opérateur de compensation qu’elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant définit la nature des mesures de compensation et leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que leur durée ».
Dès lors qu’en vertu de l’article L. 514-19 du code de l’environnement, les autorisations environnementales sont accordées sous réserve des droits des tiers, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 163-2 que le pétitionnaire serait tenu de recueillir à peine d’illégalité de l’autorisation environnementale, l’accord des propriétaires de parcelles sur lesquelles il a prévu la réalisation de mesures de compensation. La construction du parc d’éoliennes ne pourra cependant être légalement réalisée conformément à l’autorisation délivrée qu’à la condition que la mesure soit mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré de que l’autorisation en litige ne pouvait, sans méconnaître l’article L. 163-2 du code de l’environnement, être accordée en l’absence d’accord du maire de Dorengt, propriétaire d’un chemin rural menant à Lavaqueresse et dont la réhabilitation est prévue à titre de mesure de compensation, doit être écarté.
S’agissant des capacités financières :
Alors qu’en application de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement l’exploitant est en mesure de justifier jusqu’à la mise en service de l’installation des capacités financières qu’il entend mettre en œuvre afin de conduire son projet et de remettre en état le site lors de la cessation d’activité, au regard des éléments exposés au point 33, compte tenu de l’enjeu financier du projet qui se limite à l’exploitation de six éoliennes, de l’implantation de la société mère dans le secteur de l’éolien et des risques encourus, lesquels demeurent limités eu égard à la nature de l’installation et à son coût de gestion et de démantèlement, il ne résulte pas de l’instruction que les capacités financières et les modalités de financement envisagées ne permettraient pas à la société pétitionnaire de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance des capacités financières doit être écarté.
S’agissant des incidences sur les paysages au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ».Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les (…) chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des (…) ouvrages à édifier (…), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort de l’étude d’impact que si le projet est situé dans l’entité paysagère de la Thiérache bocagère qui, sans bénéficier d’une protection particulière, n’est pas dénuée d’intérêt, il s’implante sur un plateau agricole qui ne présente pas de caractère remarquable, à la transition avec la Basse Thiérache qui constitue un territoire de grandes cultures. En outre, les paysages de cette portion de la Thiérache bocagère sont déjà marqués par l’eutrophisation que constitue la présence du parc éolien de la Basse Thiérache Sud, à moins de 3 km du projet en litige.
Les requérants se bornent à faire valoir que depuis les vues 26, 27, 43 à 45, 47, 48, 54, 55, 60 et 62 figurant dans l’étude d’impact, le projet en litige « agrandirait l’horizon occupé par les éoliennes, occuperait un nouvel angle en raison de son décalage par rapport aux groupes d’éoliennes existantes, créerait un motif éolien là où il est actuellement absent ». Ils ne démontrent pas par ailleurs que depuis ces vues, les parcs éoliens qui, postérieurement à l’arrêté en litige, ont fait l’objet d’autorisations à Tupigny et Hannapes, affecteraient les paysages.
Il ressort du photomontage n°26, réalisé depuis Lavaqueresse et où l’impact du projet est décrit comme moyen par l’étude d’impact, que si le projet en litige est visible en totalité, il est assez peu perceptible car situé à plus de 5 km et que trois éoliennes, légèrement plus proches, du parc existant de la Basse Thiérache Sud sont également visibles. Il ressort également des photomontages 27 et 60 que la prégnance du projet est limitée par l’éloignement et la visibilité d’autres parcs éoliens, en particulier celui de la Basse Thiérache Sud. De même, le projet en litige est très difficilement perceptible depuis la vue figurant sur le photomontage 62. Le photomontage n° 54, dont le point de vue est un paysage de plateau de faible intérêt, avec une ferme isolée, traversé par une ligne électrique qui s’inscrit au-dessus des machines, dont deux sont masquées en grande partie par des arbres, ne révèle pas davantage une atteinte excessive aux paysages. Il ressort également des photomontages 43 à 45, depuis Iron, que la prégnance visuelle du projet est limitée par la présence de boisements, en particulier le bois d’Iron, situé à proximité immédiate. Il en va aussi ainsi, comme le révèle le photomontage n°55, depuis l’entrée de Dorengt, au niveau de son église, où la présence d’arbres de haute tige sur différents plans limite la prégnance du projet. Enfin, les paysages figurant sur les photomontages 47 et 48, ne présentent pas d’intérêt particulier, en raison de la présence respectivement d’une ligne électrique et d’un bâtiment agricole, et comportent des boisements qui limitent la prégnance visuelle du projet. Par ailleurs, il ressort de la synthèse de l’étude d’impact que, s’agissant des 19 photomontages réalisés pour apprécier l’incidence du projet sur les paysages, l’impact est qualifié par l’étude de « nul » pour 5 d’entre eux, de « faible » pour 12 d’entre eux, et de « moyen » en ce qui concerne le photomontage n°26 précédemment mentionné et le photomontage n°42, qui toutefois présente une vue depuis une route départementale à Lesquielles-Saint-Germain sur un paysage de plateau dénué d’intérêt et déjà très marqué par la présence à proximité immédiate du parc de la Basse-Thiérache Sud.
S’agissant des incidences sur la commodité du voisinage au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
Quant aux bourgs d’Iron et de Vénérolles :
Pour apprécier les risques de saturation visuelle ou d’effet d’encerclement par des parcs éoliens, les requérants produisent une étude réalisée par un photographe professionnel, qui justifie disposer d’une licence pour un logiciel spécifiquement dédié à l’analyse de l’incidence visuelle des parcs éoliens. Sa méthodologie, qui est détaillée et n’est pas contestée en défense, consiste à évaluer, dans un rayon de dix kilomètres autour des bourg d’Iron, d’une part et de Vénérolles, d’autre part, un indice d’occupation de l’horizon mesurant la somme des angles de l’horizon interceptés par des parcs éoliens et un indice d’espace de respiration visuelle mesurant le plus grand angle continu sans éolienne. L’étude calcule en outre un indice de densité, mesuré de deux façons, comme le ratio du nombre d’éoliennes à moins de 5 km par rapport à l’indice d’occupation de l’horizon (indice dit « ID1 ») et comme le nombre d’éolienne au km2 dans le disque de rayon égal à 10km et ayant pour centre le bourg considéré (indice dit « ID2 »).
Pour chacun de ces indices, les requérants ont défini, par référence à ceux fixés par une étude réalisée par la DREAL des Hauts-de-France datée de février 2022, des « seuils d’alerte », à 120° pour l’indice d’occupation de l’horizon, à 160° ou 180° pour l’indice de respiration visuelle, à 0,1 pour l’indice de densité ID1 et à 0,25 pour l’indice de densité ID2. Cependant, dès lors que la valeur de ces indices n’est que théorique en ce qu’elle ne tient pas compte de la configuration réelle des lieux et en particulier des obstacles visuels que peuvent localement constituer le relief, le bâti ou la végétation, la circonstance qu’un ou plusieurs de ces « seuils d’alerte » seraient atteints ne suffit pas à établir à elle-seule une atteinte excessive à la commodité du voisinage, mais justifie seulement une analyse approfondie des incidences concrètes du projet.
La société défenderesse produit à l’instance une étude dite de « saturation visuelle réaliste », réalisée à partir de données cartographies et avec l’aide d’un logiciel spécialisé dans l’impact visuel des éoliennes, qui prend en compte, pour déterminer, dans un rayon de 10 km depuis certains points de vue, le plus grand angle sans éoliennes visibles et le total des angles sans éoliennes visibles, en tenant compte du relief et des masques visuels que constituent le bâti ou la végétation, dont la hauteur fait l’objet d’estimations moyennes. La méthodologie suivie par cette étude n’est pas davantage contestée par les requérants.
En premier lieu, s’agissant du bourg de Vénérolles, situé à environ 2,8 km de l’éolienne la plus proche du projet, à l’ouest de ce dernier, si l’étude de saturation visuelle produite par les requérants mentionne qu’après la réalisation du projet, l’indice d’occupation des horizons évolue de 130 à 146°, l’indice d’espace de respiration visuelle de 128 à 107°, l’indice de densité ID1 de 0,1 à 0,13 et l’indice de densité ID2 de 0,13 à 0,15, la situation défavorable depuis ce bourg doit être nuancée après prise en compte des masques visuels que constituent notamment le bâti et la végétation.
Or le photomontage produit par les requérants, concernant le nord du bourg de Vénérolles, rue des moines, présente un angle de vue limité à 80°. Il a été pris à une distance importante de l’entrée du bourg et, ce qui n’est pas contesté, depuis un talus et non sur la voirie, ne permettant pas par conséquent d’établir une situation de saturation visuelle depuis un lieu de vie pertinent pour les habitants de ce bourg. De plus, selon la carte de saturation dite réaliste produite à l’instance par la société défenderesse, depuis la rue des moines, le total des angles sans éoliennes visibles de même que le plus grand angle sans éoliennes visibles demeure important, à 290°. De surcroît, la société défenderesse produit plusieurs photomontages offrant une vue à 360°, qui ne sont pas sérieusement contestés, depuis la rue des moines et depuis cinq autres points de vue, en cœur ou en sortie de bourg, qui démontrent l’absence de situation de saturation visuelle. Enfin, l’étude d’impact précise, ainsi que cela ressort d’ailleurs du photomontage produit par les requérants, que la sensibilité du bourg de Vénérolles à l’impact visuel du projet est nécessairement limitée en raison de son implantation en fond de vallon et que « la limite du plateau à l’est du village restreint fortement les vues en direction du secteur d’étude », « les points de vue se situant uniquement au niveau des points hauts dégagés et en sortie du bourg ». Par suite, l’atteinte à la commodité du voisinage, à Vénérolles, doit être écartée.
En deuxième lieu, s’agissant du bourg d’Iron, situé à environ 800 m de l’éolienne la plus proche du projet, à l’ouest de ce dernier, si l’étude de saturation visuelle produite par les requérants mentionne qu’après la réalisation du projet, l’indice d’occupation des horizons évolue de 181 à 220°, l’indice d’espace de respiration visuelle de 116 à 55°, l’indice de densité ID1 de 0,09 à 0,1 et l’indice de densité ID2 de 0,12 à 0,14, la situation défavorable depuis ce bourg doit être nuancée après prise en compte des masques visuels que constituent notamment le bâti et la végétation.
Or, le photomontage produit par les requérants au sud du bourg d’Iron est réalisé depuis un point de vue situé à une distance significative de l’entrée du bourg et ne présente qu’un angle de vue limité à 40°, qui ne permet pas de démontrer l’existence d’une situation de saturation visuelle par les parcs éoliens. La société défenderesse produit à cet égard un photomontage à 360° réalisé à l’entrée sud du bourg d’Iron qui révèle que le projet est largement masqué par la végétation sans qu’aucune saturation visuelle n’apparaisse. De même, le photomontage produit par les requérants et réalisé depuis la rue du calvaire sur le haut du versant sud de l’Iron, ne met pas en évidence une situation de saturation visuelle, compte tenu de son angle de vue limité à 80°. De surcroît, les photographies produites par les requérants depuis les entrées nord, ouest et est ne permettent pas d’apprécier les incidences visuelles du projet en litige et, s’agissant de l’entrée ouest, le photomontage à 360° n°104 produit par la société défenderesse à l’instance démontre que le projet est masqué par la ripisylve de l’Iron.
En outre, si les requérants font valoir qu’à l’effet de saturation visuelle s’ajoute un effet d’écrasement depuis le cimetière d’Iron, d’une part, le photomontage produit depuis ce lieu révèle que bien que les pales de cinq éoliennes du projet soient nettement visibles, la prégnance du parc est circonscrite dans un angle de vue de 45° et est limitée par la présence au premier plan du bâti et par le bois d’Iron, qui masquent la majeure partie des mâts des aérogénérateurs et, d’autre part, le photomontage n°45 figurant dans l’étude d’impact montre que la prégnance visuelle est plus faible en d’autres points du cimetière.
Enfin, les autres photomontages à 360° produits à l’instance par la société défenderesse, en cœur ou en sortie de bourg, qui ne sont pas sérieusement contestés, ainsi que les résultats de l’étude de saturation visuelle dite réaliste ne révèlent aucune situation de saturation visuelle et les photomontages 43 et 44 figurant dans l’étude d’impact ne permettent pas davantage de démontrer une telle situation, dès lors qu’ils ne présentent qu’un angle de vue à 60°, étant précisé que les requérants n’ont pas contesté dans la présente instance l’insuffisance de l’étude d’impact en tant que les angles de vue des photomontages ne permettraient pas d’apprécier l’existence d’une situation de saturation visuelle. Il résulte de ce qui précède que l’atteinte à la commodité du voisinage, à Iron, ne peut être regardée comme excessive.
Quant au bourg de Dorengt :
En premier lieu, si les requérants font valoir que le projet en litige créerait un effet d’écrasement sur le bourg de Dorengt, cet effet n’est pas établi par le photomontage réalisé par les requérants depuis l’église du village, dès lors que seules quatre éoliennes y sont visibles, dont une seulement en ce qui concerne une pale et que le clocher de l’église s’inscrit nettement au-dessus des machines. En outre, si le photomontage n°55 réalisé depuis l’entrée de Dorengt, au niveau de l’église, révèle que les éoliennes surplombent le bourg et si l’étude d’impact y qualifie l’impact de « fort », les éoliennes sont masquées en grande partie par la végétation et le commentaire précise que l’effet de surplomb « s’atténue lorsque l’on descend la rue », ce qu’atteste le photomontage n°15 produit à l’instance par la société défenderesse, réalisé en contrebas, au niveau du pont enjambant le ruisseau du Noirrieu, d’où le projet en litige n’est que très peu visible.
En second lieu, si les requérants soutiennent que le projet engendrerait une situation de saturation visuelle depuis ce bourg, les photomontages figurant dans l’étude d’impact, en particulier les photomontages n°54 et 55 mentionnés par les requérants, n’établissent pas une telle situation, compte tenu de leur angle de vue limitée à 60°. En outre, la société défenderesse produit à l’instance de nombreux photomontages à 360° depuis le bourg de Dorengt, tenant compte des autorisations environnementales accordées en 2019 en ce qui concerne les parcs éoliens d’Hannapes et de Tupigny, qui ne révèlent pas de saturation visuelle. A cet égard, si les requérants contestent la qualité et la pertinence des photomontages, ils se bornent à soutenir que ces derniers « ont été réalisés dans une ambiance crépusculaire » et que « l’auteur s’est visiblement attaché à ce que les éoliennes n’apparaissent que de manière très lointaine », d’une part, il ne ressort ni de la carte indiquant la localisation des points de vue figurant sur les photomontages ni de ces derniers que le choix de ces points de vue serait de nature à fausser l’appréciation de l’impact du projet sur la saturation visuelle par les parcs éoliens et, d’autre part, la faiblesse de la luminosité sur certains des photomontages n’est pas telle qu’elle ne permettrait pas d’apprécier l’impact du projet cumulé avec les autres parcs éoliens aux alentours. Par suite, l’atteinte à la commodité du voisinage à Dorengt ne peut être regardée comme excessive.
Quant aux autres bourgs :
En premier lieu, si les requérants soutiennent que le lieu-dit de Caucréamont, à La Neuville-lès-Dorengt, serait écrasé par le projet, le photomontage qu’ils produisent, qui présente un angle de vue limité à 40° et où seules quatre éoliennes du projet sont visibles, dont l’une très partiellement, ne révèle pas d’effet de surplomb de nature à caractériser une atteinte excessive à la commodité du voisinage. En outre, les photomontages à 360° produits par la société défenderesse dont les photomontages n° 13 et 14 sont réalisés depuis la rue du Caucréamont ne révèlent ni effet d’écrasement ni une situation de saturation visuelle depuis le bourg de La Neuville-lès-Dorengt. Par suite, l’atteinte à la commodité du voisinage ne peut être regardée comme excessive à La Neuville-lès-Dorengt.
En deuxième lieu, si les requérants font valoir que plusieurs photomontages figurant dans l’étude d’impact traduiraient une situation de saturation visuelle résultant du projet en litige, ces photomontages d’un angle de vue limité à 60° ne permettent pas de l’établir.
Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que le projet porte une atteinte excessive aux paysages au regard des exigences des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement, de l’article R. 111-27 du code de l’environnement.
S’agissant de la méconnaissance de l’article L. 163-2 du code de l’environnement :
Dès lors qu’en vertu de l’article L. 514-19 du code de l’environnement, les autorisations environnementales sont accordées sous réserve des droits des tiers, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 163-2 que le pétitionnaire serait tenu de recueillir à peine d’illégalité de l’autorisation environnementale, l’accord des propriétaires de parcelles sur lesquelles il a prévu la réalisation de mesures de compensation. La construction du parc d’éoliennes ne pourra cependant être légalement réalisée conformément à l’autorisation délivrée qu’à la condition que ces mesures puissent être mises en œuvre. Par suite, le moyen tiré de que l’autorisation en litige ne pouvait, sans méconnaître l’article L. 163-2 du code de l’environnement, être accordée en l’absence d’accord du maire de Dorengt, propriétaire d’un chemin rural menant à Lavaqueresse et dont la réhabilitation est prévue à titre de mesure de compensation, doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : (…) ; / 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques (…) ».
Si les requérants se prévalent d’un avis du 20 juillet 2017 de l’Institut national de l’origine et de la qualité aux termes duquel le projet en litige « impacterait fortement les paysages des communes avoisinantes et est à ce titre susceptible de nuire à l’image AOP « Maroilles » », il n’est pas contesté que le projet n’entraîne aucune réduction de surfaces affectées aux productions bénéficiant de cette AOP et les requérants n’apportent pas d’éléments circonstanciés sur les conséquences négatives du projet sur l’image de l’AOP « Maroilles ». Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la régularisation des vices affectant l’autorisation environnementale :
Aux termes du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.
Ainsi qu’il a été énoncé au point 21, l’arrêté attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que le public et l’administration n’ont pas été suffisamment informés des incidences du projet sur les chiroptères et que comme indiqué au point 30 la société pétitionnaire n’a pas justifié de la maîtrise foncière pour la réalisation du projet sur le chemin rural de Dorengt. Ces irrégularités peuvent toutefois être régularisées par l’intervention d’une autorisation modificative prise au regard d’éléments nouveaux, notamment après de nouvelles écoutes des chiroptères en altitude, en continu, ne comportant pas l’utilisation d’un ballon captif et permettant le croisement des données d’activité chiroptérologique avec la température et la vitesse du vent. Dans l’hypothèse où les éléments nouveaux apportés ne permettraient pas de considérer que le projet satisfait aux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, une dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 du même code devra en outre être demandée. Les éléments nouveaux devront le cas échéant être portés à la connaissance du public dans le cadre d’une enquête publique complémentaire, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement.
Pour permettre la régularisation de ces vices, il y a lieu de surseoir à statuer, en application du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la notification du présent arrêt. La pétitionnaire informera la cour des diligences effectuées et, avant l’expiration du délai applicable, lui transmettra une autorisation de régularisation. En outre, il y a lieu de réserver jusqu’à la fin de l’instance les moyens tirés de l’atteinte excessive à la protection de la nature et de l’environnement au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement s’agissant des chiroptères, de l’absence de mesures de compensation de l’atteinte aux chiroptères et de l’obligation de recueillir la dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 du même code pour les chiroptères et sur le moyen tenant à l’insuffisance des garanties financières.
Sur la suspension de l’exécution de l’autorisation :
Aux termes du II de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées ».
Eu égard à la nature des vices à régulariser et des incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir, notamment sur la protection de la nature et de l’environnement, il y a lieu de suspendre l’exécution des parties non viciées de l’autorisation litigieuse.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par Mmes C… D…, Ingrid Lannoy, Martine Mahieux, MM. Baptiste Bouxin, Patrick Cuvillier, Philippe Ducrocq, Eric Leclercq, David Rigaux, l’association Thiérache à contrevent, la commune de Dorengt, l’EARL Le chemin du convoi et la SCEA Ecuries Alizard jusqu’à l’expiration d’un délai de dix-huit mois dans les conditions prévues aux points 90 à 93 du présent arrêt.
Article 2 : L’exécution de l’autorisation délivrée à la société Enertrag Aisne X par l’arrêté du préfet de la Somme en date du 28 octobre 2022 est suspendue.
Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D…, représentant unique, à la société Enertrag Aisne X et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience publique du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président-assesseur,
Signé : F-X de Miguel
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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