Article D224-15-2 du Code de l'environnement

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Version13/01/2017
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Version19/11/2021

Entrée en vigueur le 19 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1492 du 17 novembre 2021 - art. 2

Au sens de la présente sous-section, on entend par :

1° Motorisation électrique hybride : la motorisation définie à l'article 3 de la directive 2007/46/ CE ;

1° bis Motorisation électrique-hybride rechargeable : un système de propulsion partiellement alimenté par l'électricité, à condition que le moteur électrique servant à la propulsion soit équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;

2° Transport public routier urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1241-1 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;

3° Transport public routier non urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6, L. 3111-11 et du premier alinéa de l'article L. 3111-14 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;

4° Itinéraire inscrit majoritairement dans des territoires : un itinéraire dont plus de la moitié de la longueur est contenue dans ces territoires.

5° Groupes de véhicules : les véhicules des catégories M2 et M3 suivants :
Groupe 1 : véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les véhicules alimentés par une pile à combustible à hydrogène et les trolleybus uniquement mus électriquement, ou véhicules électriques-hybrides utilisant l'hydrogène comme source d'énergie complémentaire à l'électricité.
Groupe 1 bis : véhicules utilisant un carburant gazeux si une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable, ou véhicules à motorisation électrique-hybride utilisant un carburant gazeux dont une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable comme source d'énergie complémentaire à l'électricité, ou véhicules à motorisation électrique-hybride utilisant exclusivement un carburant très majoritairement d'origine renouvelable non produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, et non mélangé à des combustibles fossiles traditionnels.
La fraction de gaz renouvelable précitée est au minimum de 20 % à partir du 1er janvier 2020 et de 30 % à partir du 1er janvier 2025.
Groupe 2 : véhicules utilisant un carburant gazeux ou véhicules dont la motorisation est électrique-hybride utilisant un carburant gazeux comme source d'énergie complémentaire à l'électricité et ne relevant pas des groupes 1 et 1 bis, ou véhicules à motorisation électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels, ou véhicules utilisant exclusivement un carburant très majoritairement d'origine renouvelable non produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, ou un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique. Dans les trois derniers cas, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels.
Groupe 3 : véhicules dont la motorisation est hybride ne relevant pas des groupes 1,1 bis ou 2, ou satisfaisant au moins à la norme Euro VI.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2021
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

Or le décret attaqué, du 19 novembre 2021, décide que, parmi les autobus, les véhicules à très faibles émissions ne comprennent que des véhicules dont la motorisation est électrique et des véhicules électriques-hybrides utilisant l'hydrogène comme source d'énergie complémentaire à l'électricité (cf. 5° de l'article D. 224-15-2 du code de l'environnement).

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 27 juillet 2022, n° 2204414
Annulation

[…] 6. Aux termes de l'article D. 224-15-6 du code de l'environnement : « () pour l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes () 2 () ». Le 5° de l'article D. 224-15-2 du code de l'environnement – applicable aux véhicules de type M3, catégorie définie à l'article R. 311-1 du code de la route et correspondant aux véhicules utilisés par la requérante – définit les véhicules appartenant au groupe 2 comme les « véhicules utilisant exclusivement () un carburant paraffinique. () ».

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2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 8 décembre 2022, 464035, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Les dispositions des articles D. 224-15-2 à D. 224-15-7 du code de l'environnement créés par le décret du 11 janvier 2017 ont défini les critères caractérisant les autobus et les autocars à faibles émissions en fonction, d'une part, de leur motorisation et du carburant utilisé, en distinguant à cet égard dans leur version initiale deux groupes de véhicules, d'autre part, des zones dans lesquelles leur itinéraire s'inscrivait majoritairement. […]

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