Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 8 févr. 2024, n° 22/02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 5 mai 2022, N° 20/00554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C6
N° RG 22/02505
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNUF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20/00554)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 05 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 28 juin 2022
APPELANTE :
Organinsme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [Y] [G] régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S.U. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2023
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 08 février 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 mars 2020 la société SASU [4] a transmis une déclaration d’un accident du travail survenu le 28 février 2020, à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse, relative à son salarié M. [N] [B], employé en qualité d’agent de quai. Le même jour elle adressait un courrier à la caisse afin de faire état de réserves motivées.
Le certificat médical initial en date du 29 février 2020 constatait la présence «'d’une lombalgie avec irradiation fesse droite, cruralgie à l’examen'».
L’accident du 28 février 2020 était pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse le 27 mars 2020 qui faisait part à l’employeur du caractère insuffisamment motivé de ses réserves et de leur irrecevabilité.
La société SASU [4] contestait cette décision devant la commission de recours amiable qui rejetait sa demande lors de sa séance du 26 août 2020.
L’employeur saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 5 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse du 26 août ayant rejeté le recours de la SASU [4],
— déclaré inopposable à la SASU [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail de M. [N] [B] du 28 février 2020.
Le 28 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 5 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse, selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 10 août 2022, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 5 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’accident du travail du 28 février 2020 dont a été victime M. [N] [B] est opposable à son employeur, la SASU [4].
La caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse soutient que les réserves émises par l’employeur ne portaient ni sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, ni sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle souligne que ces dernières n’étaient ni motivées, ni circonstanciées et qu’elles n’avaient donc pas à être prises en compte. Elle estime donc qu’elle n’avait pas à diligenter une enquête et que sa décision est bien opposable à l’employeur.
La SASU [4], par ses conclusions d’intimée, déposées le 16 octobre 2023 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 5 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de toutes ses prétentions,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse aux dépens.
La SASU [4] expose qu’à la suite de la déclaration d’accident du travail, elle a immédiatement émis des réserves portant sur les circonstances de l’accident en raison des lésions observées et du travail confié au salarié, mais également sur la fiabilité du témoin qui était le frère de la victime, aucun des autres salariés présents sur les lieux n’ayant rien remarqué. Elle rappelle également que la jurisprudence admet que l’absence de témoin des faits constitue une réserve motivée. Enfin, elle rappelle qu’en cas de réserve motivée, ce qui était le cas en l’espèce, la caisse doit procéder à une instruction, même si elle estime disposer de suffisamment d’éléments pour établir la matérialité des faits.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale dispose que «'Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.'»
Par ailleurs, l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale précise que «'la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.'»
M. [N] [B], salarié de la SASU [4] en qualité d’agent de quai, a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 28 février 2020. Le 3 mars 2020, la SASU [4] transmettait à la caisse primaire d’assurance maladie une déclaration d’accident du travail. Par courrier séparé daté du même jour, l’employeur faisait état des réserves suivantes': «'les circonstances de l’accident restent plus que floues. Le seul témoin est le frère de la victime (chauffeur) qui se trouvait là par hasard alors que les autres salariés n’ont rien vu'» (pièce 1 de l’appelant).
A réception de ce courrier, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse n’a pas diligenté d’investigation. Elle a mentionné dès le 27 mars qu’à ses yeux les réserves n’étaient pas recevables pour défaut de motivation (pièce 3 de l’appelant). Toutefois, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation, en indiquant que les circonstances de l’accident étaient floues, que le seul témoin était le frère du salarié, qui n’était pas sur son poste habituel de travail et que les autres salariés n’avaient rien vu de l’accident, l’employeur a bien détaillé les circonstances de temps et de lieu de l’accident. Par ailleurs, il a également contesté la matérialité de celui-ci, en mettant en perspective le travail confié à ce salarié en sa qualité d’agent de quai et le certificat médical initial produit qui indiquait une lombalgie avec irradiation à la fesse droite et une cruralgie à l’examen (pièce 3 de l’intimé). Enfin, il convient également de rappeler que l’exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire au temps et au lieu du travail (2e chambre civile, 26 Novembre 2020 ' n° 19-20.058).
Dès lors, contrairement à l’analyse de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse, les réserves de l’employeur étaient motivées et il lui appartenait de diligenter une instruction afin de lever ou de confirmer les réserves émises. En s’abstenant de réaliser ces diligences, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse n’a pas respecté l’obligation d’information contradictoire prévue par les articles susvisés. Par conséquent, sa décision de prendre en charge l’accident déclaré par M. [N] [B] au titre de la législation professionnelle est inopposable à son employeur, la SASU [4].
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Succombant à l’instance, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°20/00554 rendu le 5 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse aux dépens de l’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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