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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4e ch., 14 déc. 2017, n° J2017000626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2017000626 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SDV COMPANY c/ THELEM ASSURANCES, SAS ASSURONE GROUP, SA L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE |
Texte intégral
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Copie {LRAR) aux demandeurs : 4 « Copie (LRAR) aux défendeurs : 5
B9
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AU
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/12/2017 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2017000626
D
AFFAIRE 2017003388
ENTRE :
SARL SDV COMPANY, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Jennifer Dalvin, Avocat (D199)
ET:
1) SAS ASSURONE GROUP, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
2) SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, dont le siège social est 2 rue Pillet-Will 75009 Paris – RCS de Paris B 572 084 697
Partie défenderesse : assistée de Me Philippe Ravayrol, Avocat (L155) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)
AFFAIRE 2017017579
ENTRE :
L’EQUITE, dont le siège social est 2 rue Pillet-Will 75009 Paris – RCS de Paris B 572 084 697
Partie demanderesse : assistée de Me Philippe Ravayrol, Avocat (L155) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)
ET :
SOCIETE THELEM ASSURANCES, dont le siége social est Le Croc 45430 CHECY Partie défenderesse : assistée de Me Dominique Nicolai Loty, Avocat et comparant par Me Martine Leboucq Bernard de la Scp d’Avocats Huvelin & Associés, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ;
La société SDV Company (ci-après désignée SDV), ayant pour dirigeant Monsieur X, a souscrit le 1° septembre 2014 un contrat d’assurance automobile auprès de la société THELEM assurances (ci-après désignée THELEM), via le site internet « ASSURONLINE ». À compter de septembre 2016, la société l’EQUITE « serait » devenue le nouvel assureur de SDV, sans que SDV n’en ait été informée au préalable par
ASSURONE, son courtier.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 14/12/2017 4ËME CHAMBRE
9 :
Un sinistre est intervenu le 2 septembre 2016, au cours duquel le véhicule Porsche Macan de SDV a été vandalisé ; le dirigeant a déposé plainte le 7 septembre 2016, et une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la société ASSURONE Group, courtier de SDV.
ASSURONE et THELEM ont désigné la société BCA Expertise pour chiffrer le montant des réparations. Ne parvenant pas à obtenir la communication du rapport d’expertise, ni la garantie du sinistre subi, SDV s’adresse à l’EQUITE qui « serait » devenue l’assureur du véhicule. L’EQUITE refuse la garantie ainsi que THELEM qui considère que l’EQUITE serait l’assureur du véhicule litigieux depuis le 3 septembre 2016.
C’est dans ces conditions que SDV assigne l’EQUITE et ASSURONE pour solliciter leur condamnation « in solidum » à lui payer la somme de 18.501,32 euros TTC et, que l’EQUITE, considérant ne pas être l’assureur du véhicule au jour du sinistre, assigne THELEM en intervention forcée.
LA PROCEDURE ;
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par actes extrajudiciaires en date du 8 décembre 2016, remis à personne habilitée dans chacune des sociétés, la société SDV assigne, respectivement les sociétés AssurOne et l''Equité, expose ses prétentions et demande au tribunal de :
— __ Recevoir la requérante en son action et l’en déclarer bien fondée,
— __Constater qu’AssurOne Group était débiteur d’une obligation d’information et de conseil et mandataire de SDV,
— Dire et juger qu’AssurOne a failli à ses obligations d’information et de conseil et a commis une faute dans la gestion de son mandat,
— __ Constater que SDV était régulièrement assurée auprès de l’EQUITE lors de la survenance du sinistre,
— Dire et juger que cette compagnie aurait dû prendre en charge ledit sinistre,
— Condamner solidairement AssurOne et l’EQUITE à verser à SDV la somme totale 18.501,32 euros au titre de l’ensemble des frais engagés par SDV dans le cadre du sinistre survenu entre le 2 et le 4 septembre 2016 (gardiennage, expertise, réparation, frais déplacement)
— _ Condamner AssurOne à payer à SDV la somme de 5 .000 euros au titre du préjudice subi du fait de la faute de gestion,
— __Condamner l’EQUITE à payer à SDV la somme de 5 .000 euros au titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— __ Condamner AssurOne et l’EQUITE à verser respectivement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— __ Condamner solidairement AssurOne et l’EQUITE aux entiers dépens de la présente instance,
— _ Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
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N° RG : 1201700062
[…]
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :J2017000626
JUGEMENT DU JEUDI 14/12/2017 4EME CHAMBRE PAGE 3
Affaire 2017017579
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Demandeur : SA l’Equité Compagnie d’assurances et de Réassurances contre les risques de toute nature, dont le siège social est 2 rue Pillet-Will, […]
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Défendeur : THELEM Assurances, dont le siège social est à Le Croc, […]
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Par acte extrajudicialre en date du 9 mars 2017, remis à personne habilitée, l’EQUITE assigne THELEM Assurances, expose ses prétentions et demande au tribunal de :
— Accueillir l’EQUITE en la présente action et l’y déclarer recevable et bien fondée,
Vu l’article 331 du CPC ;
Vu l’assignation signifiée à l’EQUITE le 8 décembre 2016 par SDV ;
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle actuellement enrêlée devant le TCP saus le numéro RG 2017003388,
— Dire et juger que THELEM Assurances est l’assureur du véhicule Porsche immatriculé DJ-298-TK au titre du sinistre survenu le 2 septembre 2016,
En conséquence ;
— _Condamner THELEM à relever et garantir intégratement l’ÉQUITE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de l’instance principale,
— Dire et juger que la présente intervention forcée est diligentée sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité d’EQUITE,
— _Condamner THELEM à payer à l’ÉQUITE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— __Condamner THELEM aux entiers dépens de l’instance,
Par conclusions d’incompétence en date du 14 juin 2017, THELEM demande au tribunal
de : -__Entendre le TCP se déclarer incompétent au profit du TGI de Paris,
— __Renvoyer l’Equité à mieux se pourvoir,
— Si par impossible le tribunal se déclarait compétent, mettre préalablement en demeure THELEM de conclure sur le fond,
— __ Condamner l’EQUITE aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Par conclusions en réponse sur l’incompétence, en date du 20 septembre 2017, SDV demande au tribunal de ; – Se déclarer incompétent, uniquement à l’égard de THELEM au profit du TG] de Paris, -__ Renvoyer l’EQUITE à mieux s’y pourvoir, – __Condamner l’EQUITE aux entiers dépens, – __Condamner l’EQUITE à verser à SDV la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
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[…]
Par conclusions en date du 20 septembre 2017, l’ÉQUITE demande au tribunal de ;
— Accueillir l’ÉQUITE en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée :
Sur l’exception d’incompétence ;
Vu l’assignation signifiée par l’EQUITE à l’encontre de THELEM ;
Vu l’article 333 du CPC ;
— Dire et juger qu’il reléve d’une bonne administration de la justice que l’appel en garantie de l’ÉQUITE soit jugé avec la demande originaire ;
En conséquence ;
— Se déclarer compétent pour trancher l’entier litige ;
Sur le fond;
Vu les conditions générales du contrat d’assurance automobile de l’EQUITE ;
— Dire et juger qu’en vertu de l’article 8 des CG du contrat la garantie d’assurance n’a pris effet que le 7 septembre 2016, de sorte que l’EQUITE ne saurait garantir un éventuel événement survenu entre le 2 et le 4 septembre 2016;
Subsidiairement ;
— Dire et juger que SDV soutient elle-même à travers ses pièces communiquées que le sinistre est survenu le 2 septembre 2016 de sorte que l’événement allégué ne saurait être davantage couvert par le contrat d’assurance de l’EQUITE ;
Plus subsidiairement ;
Vu l’article 7.1 des CG du contrat d’assurance ;
— Dire et juger que l’EQUITE ne garantit pas les conséquences d’un acte de vandalisme ;
— Dire et juger que SDV ne rapporte pas davantage la preuve de la matérialité du sinistre, le rapport du cabinet MOTORS EXPERT étant insuffisant à rapporter la preuve de l’évaluation du dommage ;
Très subsidiairement ;
— _ Débouter SDV de sa demande de condamnation de l’EQUITE à lui payer la somme de 15.791,99 euros au titre des frais de réparation, étant précisé qu’elle sollicite à tort une condamnation sur une base TTC alors même qu’elle récupère ia TVA ;
— __Débouter SDV de sa demande de condamnation d’EQUITE à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais d’expertise ;
— _Débouter SDV de sa demande de condamnation d’EQUITE à fui payer la somme de 1.080 euros au titre des frais de gardiennage, lesquels ne sont pas couverts par le contrai ;
— _Débouter SDV de sa demande de condamnation d’ÉQUITE à lui payer la somme de 1.269,33 euros au titre des frais de déplacement et d’immobilisation, qui ne sont pas davantage couverts par le contrat d’assurance;
— _Débouter SDV de sa demande de condamnation d’EQUITE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— __ Débouter plus généralement SDV de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
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29
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : JUGEMENT OU JEUDI 14/12/2017 4AEME CHAMBRE PAGE 4
[TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017000626 JUGEMENT OÙ JEUDI 14/12/2017 4EME CHAMBRE PAGE 5
— __Condamner THELEM à relever et garantir intégralement l’ÉQUITE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de la présente instance ;
— _Condamner SDV à payer à l’EÉQUITE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner SDV aux entiers dépens ;
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L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, ont été régularisées par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 20 septembre 2017, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 8 novembre 2017.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2017, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES ;
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes SDV fait valoir que :
— Le défaut d’information et de conseil d’ASSURONE qui détient la marque ASSURONLINE est réel, notamment car elle change de compagnie d’assurance, passant de THELEM à l’EQUITE, sans en informer préalablement SDV ;
— A cela s’ajoute le défaut de gestion du sinistre par ASSURONLINE, alors que sur son site il précise s’en charger comme « interlocuteur unique », et de plus ASSURONE a ouvert un sinistre auprès de THELEM, en lieu et place de l’EQUITE, alors que le contrat était résilié depuis le 2 septembre 2016. Il s’agit donc d’une faute de gestion d’ASSURONLINE.
— _Inexécution contractuelle de l’EQUITE, alors que SDV a déposé plainte le 7 septembre 2016, puis effectué une déclaration de sinistre auprès d’ASSURONLINE et, même si la déclaration d’ASSURONLINE à l’EQUITE a été tardive, cette dernière ne pouvait ignorer l’existence de ce sinistre au regard des courriers du conseil de SDV à l’ÉQUITE en date des 5 et 14 octobre 2016 ainsi que des 10 et 23 novembre 2016, ce qui constitue une résistance abusive de la part de l’ÉQUITÉ, qui ne respecte pas ses obligations contractuelles. Le refus de l’EQUITE de prendre en charge le sinistre est donc infondé.
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TRIBUNAL DE COMMERCE 0E PARIS JUGEMENT OÙ JEUDI 14/12/2017 AEËEME CHAMBRE
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PAGE 6.
A l’appui de ses conclusions d’Incompétence, THÉLEM expose que :
Le tribunal de commerce de Paris n’est matériellement pas compétent pour statuer sur les demandes formulées à son encontre car THÉLEM est une société d’assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances et dont l’objet n’est pas commercial, conformément à l’article L 322-26-1 de ce code. Dès lors l’ÉQUITE ne peut pas assigner une personne morale non commerciale devant la juridiction consulaire, et le tribunal de commerce de Paris doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Orléans ou de Paris ; THELEM y disposant d’une délégation.
Au cas où le tribunal de commerce de Paris devait se déclarer compétent, il lui est demandé de mettre en demeure THELEM de conclure sur le fond ;
Pour l’information du tribunal, à ce stade la preuve n’est pas rapportée que les dégradations occasionnées sur le véhicule, dont SDV demande la prise en charge, ont eu lieu avant le 3 septembre 2016 à 0 heure, date de prise d’effet de la garantie de l’ÉQUITE,
Sur lincompétence matérielle du TCP soulevée par THELEM, SDV fait valoir que ;
SDV partage la position de THELEM et SDV laisse l’EQUITE à mieux se pourvoir, mais l’EQUITE doit assumer les dépens de l’action et les frais de 1.500 euros qu’elle a pu exposer pour faire valoir ses droits au titre de l’article 700 du CPC, car elle ne pouvait ignorer les règles de compétence en la matière.
Dans ses conclusions en réponse, l’EQUITE expose que :
L’EQUITE ne saurait garantir un éventuel sinistre prétendument survenu entre le 2 et le 4 septembre 2016 ; le contrat dont les conditions particulières signées en aout 2016, ayant pris effet le 7 septembre à midi, jour de l’encaissement effectif, à la suite du prélèvement de la 1°° échéance de cotisation intervenue le 6 septembre 2016 (Pièce 15, page 15 ; produite par l’EQUITE) ;
Subsidiairement SDV n’apporte pas la preuve que le sinistre s’est produit à partir du 3 septembre 2016, puisqu’elle invoque elle-même un sinistre survenu le 2 septembre 2016;
Exclusion de garantie en cas de vandalisme, dès lors que SDV réclame, dans son assignation devant le tribunal de commerce de Paris, l’indemnisation de frais de réparation du véhicule consécutifs à des actes de vandalisme. L’événement allégué ne peut relever de la garantie Vol du contrat d’assurance (Pièce 15, page 7). Le dépôt de plainte a été effectué le 7 septembre 2016 auprés du Commissariat de Neuilly sur Seine, alors que le sinistre aurait été commis entre le 2 et le 4 seplembre 2016, dans les Alpes Maritimes. Donc pas de preuve possible de la matérialité du sinistre.
Sur les postes du préjudice ; le rapport du propre cabinet d’expertise de SDV, intervenu à la seule demande de SDV, donc non contradictoire (puisque ne respectant pas les dispositions de l’article 19 du contrat d’assurance qui prévoit une procédure contradictoire / Pièce n°16), est donc peu probant puisqu’il ne fait appel à aucune compagnie d’assurance, et intervient alors que les travaux étaient déjà en cours chez le garagiste. De plus le 1° devis elfectué par le réparateur Carrosserie RD le 7 septembre 2016 portait sur la somme de 9.288 euros TTC au titre du coût de
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N° RG :12017000626
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000626
JUGEMENT OU JEUOI 14/12/2017 4EME CHAMBRE PAGE 7
la réparation, alors que le cabinet Motors Expert (propre cabinet de SDV) a évalué la réparation à 15.751,99 euros TTC. Le cabinet d’expertise n’est pas en mesure de déterminer s’il s’agit d’un acte de vandalisme ou d’une tentative de voi puisqu’il a vu le véhicule pour la 1*° fois en cours de travaux. Enfin les dommages intérêts ne peuvent étre évalués que HT et non TTC.
— Sur les frais d’expertise de 400 euros, SDV n’ayant pas respecté les CG du contrat qui prévoient une expertise amiable et contradictoire, ne peut pas réclamer le paiement de cette somme à l’EQUITE,
— Sur les frais de gardiennage de 1.080 euros, ceux-ci sont exclus de la garantie du contrat d’assurance.
— Sur la demande au titre de l’immobilisation du véhicule et des frais de déplacement engagés pour 1.269,33 euros, d’une part ceux-ci ne sont pas prévus par le contrat d’assurance et d’autre part il n’est pas prouvé qu’ils aient été engagés par SDV.
LA MOTIVATION ; Sur la demande de jonction des deux instances ;
— __ Attendu que SDV, assuré par THELEM pour un contrat d’assurance automobile en date du 1° septembre 2014, a fait l’objet d’un sinistre avec le véhicule assuré ; que SDV, dans le cadre de la prise en charge de ce sinistre, a assigné devant le tribunal de céans le 8 décembre 2016, son courtier ASSURONE et la compagnie d’assurance l’EQUITE qui serait devenu le nouvel assureur de SDV après THELEM ; que le 9 mars 2017 l’EQUITE, contestant être l’assureur de SDV au jour du sinistre invoqué par SDV, a de son côté assigné THELEM assurances, en appel en garantie également devant le tribunal de céans ; qu’il relève d’une bonne administration de la justice que l’appel en garantie de l’EQUITE à l’encontre de THELEM enrôlé devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2017017579 soit jugé avec la demande originaire enrêlée sous le numéro RG 2017003388 ; que dans ces conditions le tribunal ordonnera la jonction des deux instances ;
Sur l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Paris ;
— Attendu que THELEM est une société d’assurance mutuelle à cotisations variables, régie par les dispositions de l’article L.322-26-1 du code des assurances, dont l’objet n’est pas commercial mais civil ; que l’EQUITE ne peut donc pas assigner THELEM devant la juridiction consulaire, même dans le cadre d’un appel en garantie dans un litige pendant devant une juridiction consulaire; que dans ces conditions le tribunal de céans se déclarera incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ; -__ Attendu que les instances restent pendantes et sont renvoyées devant le tribunal de
grande instance de Paris, il appartiendra au tribunal de grande instance de Paris d’en fixer les montants et la responsabilité des parties concernées ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 320170005626 JUGEMENT OU JEUDI 14/12/2017 4EME CHAMBRE PAGE 8
Sur les dépens ;
un – Attendu que l’EQUITE aurait dû mieux se pourvoir, le Tribunal la condamnera aux dépens ;
Et sans qu’il soit besoin de d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants à ce stade de la procédure, ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
— __ Ordonne la jonction des deux instances enrôlées devant le tribunal de commerce de | Paris sous les numéros RG 2017017579 et RG 2017003388 ;
— Se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris ;
— Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
— __ Débouteles parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;
— Condamne la SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,83 € dont 20,26 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 novembre 2017, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Y Z-A, François Chatin et M. Charles-Henri Le Chevalier.
Délibéré le 15 novembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Z-A, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
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