Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VIII : Procédures administratives / Chapitre unique : Autorisation environnementale / Section 2 : Demande d'autorisation / Sous-section 1 : Certificat de projet
Article R181-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 19
I. – La demande d'un certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 est adressée au préfet. Elle comporte :
1° L'identité du demandeur ;
2° La localisation avec un plan parcellaire et des références cadastrales, la nature et les caractéristiques principales du projet ;
3° Une description succincte de l'état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur l'environnement.
II. – La demande de certificat peut être accompagnée, le cas échéant :
1° Du formulaire de demande d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3-1 ;
2° De la demande d'avis sur le degré de précision des informations mentionnée à l'article R. 122-4 ;
3° De la demande de certificat d'urbanisme mentionnée à l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme.
Lorsque l'une de ces demandes accompagne la demande de certificat de projet, elle se substitue à toute demande ayant le même objet présentée antérieurement et emporte renonciation à en présenter une nouvelle pendant l'instruction du certificat de projet.
Les décisions prises sur ces demandes demeurent régies par leur réglementation particulière, sous réserve des dispositions des articles R. 181-8 à R. 181-10.
Commentaires • 4
L'article L. 111-26 du Code de l'urbanisme les définit comme « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ». L'article 212 de la loi Climat & Résilience prévoit une expérimentation de 3 ans sur un certificat de projet dans les friches. […] R. 181-4 du Code de l'environnement) par :
Lire la suite…En effet, la Cour retient que « la qualité des informations mentionnées par le certificat de projet ne peut affecter que le porteur du projet, de même que les engagements sur les délais maximaux d'instruction pris au titre du II du même article, et la circonstance que les dispositions législatives et réglementaires régissant les procédures et décisions administratives nécessaires à la mise en œuvre du projet à la date de notification du certificat restent en principe applicables à […] ce projet dès lors que la demande est adressée à l'administration dans le délai mentionné à l'article 3 précité, n'est pas de nature, en elle-même, à donner aux requérants un intérêt suffisant pour en demander l'annulation ». […] L. 181-6 et R. 181-4).
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[…] - Articles 3 et 16 : mise à disposition […] du public des avis des collectivités territoriales et de l'autorité environnementale requis au titre de l'évaluation environnementale (article R. 122-7 du code de l'environnement) et suppression du certificat de projet (articles R. 181-4 à R. 181-11 du code de l'environnement
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